Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 7 mai 2026, n° 23/05825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 6 janvier 2023, N° 899472161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/05825 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 janvier 2023 – Tribunal de Commerce d’Evry-Courcouronnes – RG n° 899472161
APPELANTE
S.N.C. LE PETIT MOIGNY
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 808 471 197
Dont le siège social est au : [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536
INTIMÉE
S.N.C. L’ECOLE BUISSONNIERE
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 899 472 161
Dont le siège social est au : [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie DUPONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RECOULES, Présidente de la chambre 5-3,
Madame Stéphanie DUPONT, Conseillère,
Madame Marie GIROUSSE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie RECOULES, Présidente de la chambre 5-3, et par Yulia TREFILOVA, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal de commerce d’Evry dans une affaire opposant la société Le Petit Moigny à la société L’Ecole buissonnière.
Le litige à l’origine de la décision attaquée porte sur les faits suivants : la société Le Petit Moigny soutient avoir cédé, en 2021, le fonds de commerce qu’elle exploitait dans les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] à la société L’Ecole buissonnière, ce que cette dernière conteste.
La commune de [Localité 4] est propriétaire d’un immeuble comprenant un local commercial et un local d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte notarié du 23 janvier 2015, la société Le Petit Moigny a acquis un fonds de commerce d’épicerie, café, bar, brasserie, presse, pizza au feu de bois à emporter et sur place, connu sous le nom commercial " [F] " et exploité dans les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], qui comprenait l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage y attachés, le droit au bail pour le temps restant à courir mais qui ne comprenait pas la licence de débit de boissons de 4ème catégorie, laquelle appartient à la commune de [Localité 4].
Préalablement, la commune de [Localité 4], par acte sous seing privé du 22 novembre 2014, avait mis la licence de débit de boissons de 4ème catégorie à disposition de la société Le Petit Moigny et, par acte sous seing privé du 1er décembre 2014, avait consenti à la société Le Petit Moigny un bail mixte à usage commercial et d’habitation portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], à effet du 1er décembre 2014.
Le 24 février 2021, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a adopté une délibération aux termes de laquelle il a décidé " de procéder à la cessation du bail mixte entre la commune de [Localité 4] et la société Le Petit Moigny et au retrait de la mise à disposition de la licence IV, en application de l’article 13- clause de résiliation du bail mixte signé le 1er décembre 2014 " avec effet au 31 mars 2021, et d’autoriser le maire à engager toute procédure en ce sens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2021, le maire de la commune de [Localité 4] a délivré un congé à la société Le Petit Moigny pour le 31 mars 2021, pour « le motif légitime et sérieux de répétition de paiements irréguliers et tardifs des loyers ».
Par arrêté du 23 mars 2021, le maire a néanmoins autorisé les gérants de la société « Le Petit Moigny » à occuper les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] pour la période du 1er avril au 30 avril 2021.
Les clés des locaux loués ont été remises par la société Le Petit Moigny au maire de la commune de [Localité 4] lors de l’état des lieux de sortie dressé le 28 avril 2021.
Fin 2020 et courant 2021, la société Le Petit Moigny et M. et Mme [J], respectivement directeur général et présidente de la société L’Ecole buissonnière qui sera immatriculée le 19 mai 2021, ont engagé des discussions quant à la cession du fonds de commerce exploités dans les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 1er mai 2021, la commune de [Localité 4] a consenti à la société L’Ecole buissonnière un bail mixte à usage commercial et d’habitation portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé du même jour, la commune de [Localité 5] a autorisé M et Mme [J] " à utiliser pour les besoins du commerce [Adresse 3], la licence de débit de boissons de 4ème catégorie dont elle est propriétaire et dont elle restera propriétaire ".
Par acte d’huissier de justice du 9 juin 2021, la société Le Petit Moigny, revendiquant la propriété du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, la rédaction en cours d’un projet de cession dudit fonds de commerce en l’étude d’un notaire et la qualité de « seul et unique occupant et exploitant des lieux » a fait sommation à la société L’Ecole Buissonnière de lui préciser les documents juridiques justifiant sa présence dans les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte délivré le 16 février 2022, la société Le Petit Moigny a fait assigner la société L’Ecole buissonnière devant le tribunal de commerce d’Evry afin notamment, d’obtenir le règlement de la somme de 125.000 euros au titre du prix de cession du fonds de commerce.
Par le jugement attaqué, en date du 6 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Evry a statué en ces termes :
— " dit qu’il n’y avait pas de contrat signé de cession de fonds de commerce conclu entre la SNC Le Petit Moigny et la SNC L’Ecole buissonnière sur le rachat du fonds de commerce situé au [Adresse 1] à [Localité 4],
— déboute la SNC Le Petit Moigny de sa demande de règlement de la somme de 125.000,00 € correspondant au prix de cession du fonds de commerce situé au [Adresse 1] à [Localité 4],
— déboute la SNC Le Petit Moigny de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’inexécution de son obligation de payer le prix convenu,
— déboute les parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contradictoires,
— condamne la SNC Le Petit Moigny aux dépens et aux frais d’exécution, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 euros TTC ".
Par déclaration du 24 mars 2023 remise au greffe de la cour d’appel de Paris, la société Le Petit Moigny a interjeté appel du jugement en critiquant les deux premiers chefs du jugement.
La clôture a été prononcée le 29 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2024, la société Le Petit Moigny demande à la cour de :
— " infirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes en date du 06/01/2023 à elle soumis.
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de l’appelante.
— débouter l’intimée de l’ensemble de toutes ses demandes contraires.
Par conséquent
— dire qu’il y a eu de la part de l’intimée un enrichissement sans cause qui devra être condamné par le règlement de la somme de 125 000 euros en faveur de l’appelante avec intérêts depuis le 1er mars 2021.
— que l’arrêt à intervenir vaudrait cession en faveur de l’intimée une fois la somme de 125 000 euros en principal, et des accessoires si besoin, réglés.
— condamner pour troubles illicites l’intimée à régler à l’appelante la somme de 10 000 euros.
— condamner à titre de dommages et intérêts l’intimée pour inexécution du contrat verbal à la somme de 10 000 euros en faveur de l’appelante.
— condamner l’intimée à payer au titre de l’article 700 du C.P.C. à l’appelante la somme de 8000 euros (comprenant les frais irrépétibles de première instance) ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais du Commissaire de Justice Maître [V] (sommation interpellative) ".
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2025, la société L’Ecole buissonnière, demande à la cour de :
« A titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées par la société Le Petit Moigny devant votre Juridiction :
« » condamner pour troubles illicites l’Intimée à régler à l’Appelante la somme de 10 000 euros,
« condamner à titre de dommages et intérêts l’Intimée pour inexécution du contrat verbal à la somme de 10 000 euros en faveur de l’Appelante,
« condamner l’Intimée à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’Appelante ['] les frais irrépétibles de première instance ainsi que ['] les frais du Commissaire de Justice Maître [V] (sommation interpellative). "
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Evry le 06 janvier 2023 en ce qu’il a :
— " dit qu’il n’y avait pas de contrat signé de cession de fonds de commerce conclu entre la société Le Petit Moigny et la société L’Ecole buissonnière sur le rachat du fonds de commerce situé au [Adresse 4] à [Localité 4],
— débouté la société Le Petit Moigny de sa demande de règlement de la somme de 125 000 euros correspondant au prix de cession du fonds de commerce situé au [Adresse 4] à [Localité 4] ".
En conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Le Petit Moigny;
A titre subsidiaire :
Si la Cour venait à considérer l’existence d’un contrat de cession de fonds de commerce entre les sociétés L’Ecole buissonnière et Le Petit Moigny:
— constater le caractère excessif du prix de cession fixé par la société Le Petit Moigny pour un montant de 125 000 euros ;
En conséquence :
— fixer le prix de cession devant être versé par la société L’Ecole buissonnière à la société Le Petit Moigny à 1 000 euros.
Si la Cour venait à déclarer recevables les demandes formulées par la société Le Petit Moigny et tendant au paiement, par la société L’Ecole buissonnière, de dommages et intérêts :
— constater l’absence de justification et de fondement de la demande de versement, par la société L’Ecole buissonnière, de dommages et intérêts pour un montant total de 20 000 euros, au profit de la société Le Petit Moigny;
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Evry le 06 janvier 2023 en ce qu’il a :
— " débouté la société Le Petit Moigny de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’inexécution de son obligation de payer le prix convenu,
— débouté les Parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contradictoires ;
— rejeter la demande formulée par la société Le Petit Moigny à l’encontre de la société L’Ecole buissonnière concernant le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de prétendus troubles illicites ;
— rejeter la demande formulée par la société Le Petit Moigny à l’encontre de la société L’Ecole buissonnière concernant le paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de prétendus dommages et intérêts pour inexécution du contrat ;
Si la Cour venait à déclarer recevables les demandes formulées par la société Le Petit Moigny et tendant au paiement, par la société L’Ecole buissonnière, des frais irrépétibles et dépens de première instance, dont les frais d’huissiers relatifs à la sommation interpellative réalisée le 09 juin 2021 :
— constater l’absence de justification et de fondement de la demande de paiement, par la société L’Ecole buissonnière, des frais irrépétibles de première instance ;
— constater l’absence de justification et de fondement de la demande de paiement, par la société L’Ecole buissonnière, des frais d’huissiers relatifs à la sommation interpellative réalisée par Maître [V] à la demande de la société Le Petit Moigny le 09 juin 2021 ;
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Evry le 06 janvier 2023 en ce qu’il a :
« » condamné la société Le Petit Moigny aux dépens et aux frais d’exécution, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC » ;
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Evry le 06 janvier 2023 en ce qu’il a :
— " débouté les Parties de leur demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeter la demande formulée par la société Le Petit Moigny à l’encontre de la société L’Ecole buissonnière concernant le paiement des frais irrépétibles de première instance ;
— rejeter la demande formulée par la société Le Petit Moigny à l’encontre de la société L’Ecole buissonnière concernant le paiement des frais d’huissiers relatifs à la sommation interpellative réalisée par Maître [V] à la demande de la société Le Petit Moigny le 09 juin 2021 ;
— condamner la société Le Petit Moigny à verser à la société L’Ecole buissonnière la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance visés à l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Le Petit Moigny aux entiers dépens de première instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande de la société Le Petit Moigny visant à condamner la société L’Ecole buissonnière à la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
— condamner la société Le Petit Moigny à verser à la société L’Ecole buissonnière la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Le Petit Moigny aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des frais d’exécution, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ".
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité des demandes de la société Le Petit Moigny tendant à l’octroi de dommages et intérêts et à la prise en charge des frais de première instance,
Moyens des parties
La société Le Petit Moigny n’a pas conclu sur cette prétention de l’intimée.
La société L’Ecole buissonnière soutient, sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile, que :
— l’effet dévolutif de l’appel ne s’étend qu’aux chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel ;
— les demandes de dommages et intérêts de la société Le Petit Moigny ainsi que ses demandes au titre des frais et dépens de première instance sont irrecevables dès lors qu’elles portent sur des chefs du jugement qui ne sont pas critiqués dans la déclaration d’appel ;
— la société Le Petit Moigny n’a contesté que les dispositions du jugement décidant qu’aucune cession de fonds de commerce n’avait été conclue entre les parties et ayant rejeté sa demande de paiement du prix de cession du fonds de commerce ;
— la société L’Ecole buissonnière en déduit que les demandes formulées en cause d’appel au titre des troubles illicites, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles de première instance ne peuvent être examinées par la cour et doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige en cours, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, selon le 4° de l’article 901 dans sa version applicable au litige en cours, la déclaration d’appel est un acte comportant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ".
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528).
En l’espèce, la société Le Petit Moigny, qui demande l’infirmation du jugement du tribunal de commerce d’Evry du 6 janvier 2023, ne critique, dans son unique déclaration d’appel du 24 mars 2023, le jugement attaqué qu’en ce qu’il a dit " qu’il n’y avait pas de contrat signé de cession de fonds de commerce conclu entre la SNC Le Petit Moigny et la SNC L’Ecole buissonnière sur le rachat du fonds de commerce situé au [Adresse 1] à Moigny-sur-Ecole " et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de règlement de la somme de 125.000 euros.
Ce faisant, la société Le Petit Moigny n’a pas critiqué le jugement attaqué en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’inexécution de son obligation de payer le prix convenu et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de ces chefs, la cour n’est pas saisie des demandes de dommages et intérêts de la société Le Petit Moigny, peu important que l’appelante ait ajouté à sa demande de première instance et qu’elle ait soulevé un nouveau moyen à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
La cour n’est pas non plus saisie de la demande de la société Le Petit Moigny au titre des frais irrépétibles de première instance.
En revanche, la cour est saisie de la demande de la société « Le petit Moigny » de condamnation de la société L’Ecole buissonnière à lui payer le coût de la sommation interpellative du 9 juin 2021. En effet, cette demande n’avait pas été formulée en première instance de sorte qu’il ne peut pas être reproché à l’appelante de ne pas avoir critiqué le jugement attaqué de ce chef dans sa déclaration d’appel. Par ailleurs, la cour observe que cette demande nouvelle n’est pas irrecevable en vertu de l’article 566 du code de procédure civile pour être l’accessoire de la demande principale en paiement de la somme de 125 000 euros dont la cour est régulièrement saisie.
2- Sur la demande de la société Le Petit Moigny en paiement de la somme de 125 000 euros
2-1 Sur le moyen tiré de la cession du fonds de commerce
Moyens des parties
La société Le Petit Moigny soutient, sur le fondement des articles 1104 et 1113 du code civil :
— que la résiliation du bail par la commune de [Localité 6] n’a pas fait disparaître le fonds de commerce ; que la clientèle est la composante sans laquelle un fonds de commerce n’existe pas ; que le fonds de commerce disposait d’une clientèle dès lors que son chiffre d’affaires était de 106 408,88 euros ;
— que la cession du fonds de commerce exploité au [Adresse 1] à [Localité 4] est intervenue entre la société Le Petit Moigny et la société L’Ecole buissonnière malgré l’absence d’acte écrit ; qu’un accord est intervenu entre les parties sur la chose (la cession du fonds de commerce) et sur le prix, fixé à 125 000 euros ; que cet accord résulte notamment du comportement non équivoque Mme [J] qui a saisi un notaire afin « de procéder à la rédaction de la promesse de la cession du fonds de commerce » ;
— que la société L’Ecole buissonnière était parfaitement informée de la situation locative ; qu’elle était notamment présente lors de l’état des lieux de sortie du 27 avril 2021 ; que la société L’Ecole buissonnière a « abusé de la situation » pour « s’approprier la clientèle de la société Le Petit Moigny » sans régler le prix de cession du fonds de commerce ;
— que la société « Le petit Moigny » avait acquis le fonds de commerce en 2015 au prix de 200 000 euros.
La société L’Ecole buissonnière fait valoir :
— qu’aucune cession de fonds de commerce n’est intervenue entre les parties ;
— que la société Le Petit Moigny ne démontre pas que le fonds actuellement exploité par la société L’Ecole buissonnière correspond à celui qu’elle exploitait précédemment, aucun élément constitutif du fonds n’ayant été transmis, ni le nom commercial, ni l’enseigne, ni le droit au bail, ni la licence, ni le matériel, ni une clientèle propre ;
— que le fonds que la société Le Petit Moigny prétend avoir cédé avait en réalité disparu, faute notamment de droit au bail, de licence, de marchandises, de matériel exploitable et de clientèle ;
— qu’aucun contrat de cession n’a été conclu, les parties étant restées au stade de simples négociations précontractuelles portant sur un projet de promesse de cession sous conditions suspensives, jamais finalisé ni signé ;
— qu’elle conteste tout comportement déloyal de sa part ; que la résiliation du bail de la société Le Petit Moigny procède uniquement des manquements de cette dernière à l’égard de la commune.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l’article 1114 du même code, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation .
En vertu de l’article 1583 du code civil, les éléments essentiels du contrat de vente sont la chose et le prix.
L’article 1118 du code civil précise en son premier alinéa que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
En l’espèce, les parties ont engagé des discussions relatives à une éventuelle cession du fonds de commerce exploité par la société Le Petit Moigny dans les locaux loués à la commune de [Localité 4].
Toutefois, étant observé qu’il n’est communiqué aucun échange entre les parties concernant leurs négociations précontractuelles, les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser la rencontre d’une offre et d’une acceptation qui établirait l’existence d’un contrat de cession de fonds de commerce entre la société Le Petit Moigny et la société L’Ecole buissonnière.
En premier lieu, l’offre de vente de la société Le Petit Moigny n’est pas précise. A défaut d’autres pièces produites aux débats sur ce point, la cour se réfère, s’agissant de l’offre de cession du fonds de commerce de la société Le Petit Moigny, à l’unique projet de promesse de cession de fonds de commerce produit aux débats. Or, ce projet est incomplet. Il ne désigne notamment pas précisément les éléments constitutifs du fonds de commerce à céder. Certains éléments corporels susceptibles d’être transmis, notamment les marchandises et le matériel, ne sont ni identifiés ni évalués. En outre, transmis le 20 avril 2021, il mentionne la cession du droit au bail pour le temps restant à courir alors qu’à cette date, la société Le Petit Moigny avait reçu, sans le contester, le congé de la bailleresse et devait 8 jours plus tard lui remettre les clés des locaux loués.
Il résulte de ces éléments que le périmètre du fonds dont la cession était envisagée n’était pas précisément déterminé. Dans ces conditions, la chose objet de la vente ne pouvait être regardée comme suffisamment déterminée ou déterminable, au sens des articles 1583 et 1163 du code civil.
En deuxième lieu, aucune acceptation par la société L’Ecole Buissonière au sens de l’article 1118 du code civil n’est caractérisée. Le projet de promesse de cession de fonds de commerce produit aux débats porte sur une promesse unilatérale au sens de l’article 1124 du code civil, par laquelle le promettant, en l’espèce la société Le Petit Moigny, s’oblige à céder au bénéficiaire son fonds de commerce, lequel bénéficiaire se réserve la faculté ou non de demander la réalisation de la promesse selon ce qu’il avisera. Même si cette promesse avait été signée, elle n’obligeait pas la société L’Ecole Buissonnière à acquérir le fonds de commerce de la société Le Petit Moigny. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la société Le Petit Moigny, la saisine par Mme [J] d’un notaire pour procéder à la rédaction d’une promesse unilatérale de cession du fonds de commerce ne constitue pas un comportement non équivoque établissant la volonté de la société L’Ecole buissonnière d’accepter l’offre de cession de la société Le Petit Moigny.
Ainsi, il apparait que les échanges intervenus entre les parties, qui se sont limités à l’établissement d’un projet incomplet de promesse unilatérale de cession du fonds de commerce de la société Le Petit Moigny, s’analysent en de simples pourparlers précontractuels, lesquels n’emportent pas formation du contrat.
La déloyauté de la société L’Ecole buissonnière invoquée par la société Le Petit Moigny s’avère inopérante dès lors qu’elle n’est pas de nature à établir l’existence du contrat de cession de fonds de commerce revendiqué par l’appelante.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’aucun contrat de cession de fonds de commerce n’avait été conclu entre les parties.
2-2 Sur le moyen tiré de l’enrichissement injustifié
Moyens des parties
La société Le Petit Moigny soutient, encore, sur le fondement des articles 1303, 1303-1 et 1303-4 du code civil :
— la société L’Ecole buissonnière a appauvri la société Le Petit Moigny et s’est enrichie à son détriment et sans cause en s’accaparant sa clientèle sans lui en payer le prix.
La société L’Ecole buissonnière soutient encore l’absence d’enrichissement injustifié de la société L’Ecole buissonnière au détriment de la société Le Petit Moigny et fait valoir :
— que la société Le Petit Moigny ne peut se prévaloir d’un appauvrissement résultant de l’exploitation de son fonds de commerce par la société l’Ecole buissonnière alors que l’arrêt de l’exploitation de son fonds par la société Le petit Moigny résulte de la résiliation de son bail par la commune de [Localité 4] en raison de ses propres manquements ;
— que l’enrichissement de la société L’Ecole buissonnière du fait de l’exploitation de son nouveau fonds de commerce ne s’est pas fait au détriment de la société Le petit Moigny.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du code civil précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Selon l’article 1303-2 du code civil, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
Enfin aux termes de l’article 1303-3 du code civil, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ".
En l’espèce, il n’est pas apporté la preuve d’un enrichissement de la société L’Ecole buissonnière au détriment de la société Le Moigny dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve de l’existence d’une clientèle attachée au fonds de commerce de cette dernière au moment de la reprise de l’exploitation des locaux loués par la société L’Ecole buissonnière.
Ainsi, dans sa délibération du 24 février 2021, le conseil municipal de [Localité 4] fonde sa décision " de procéder à la cessation du bail mixte entre la commune de [Localité 4] et la société Le Petit Moigny « notamment sur la » situation de fermeture du " [Adresse 5] « depuis de nombreux mois ».
L’attestation du maire de [Localité 4], en date du 4 décembre 2023, selon laquelle " la commune a décidé de proroger le bail mixte jusqu’au 30 avril 2021 afin de faciliter les échanges et formalités administratives entre la SNC Le Petit Moigny et la SNC L’Ecole buissonnière, candidate à la reprise d’activités, celles-ci s’étant accordées sur cette date en vue d’un acte notarié chez Maître [W] afin d’acter définitivement la cession entre les deux parties concernant la vente du fonds de commerce/clientèle " n’est pas la preuve de l’existence d’une clientèle attaché au fonds de commerce de la société Le Petit Moigny alors que le 24 février 2021, le conseil municipal se plaignait de la fermeture de l’établissement depuis de nombreux mois. La cour observe par ailleurs que l’acte en préparation chez Maître [W] n’était pas un acte de cession de fonds de commerce mais un acte de promesse unilatérale de cession de fonds de commerce qui n’engageait pas la société L’Ecole buissonnière.
Les comptes de la société Le Petit Moigny ne sont pas produits. Seul, est produit un mail émanant de l’expert-comptable de la société Le Petit Moigny dont la valeur probatoire est insuffisante en ce qu’il fait état d’un chiffre d’affaires de 106 408,82 euros pour l’année 2020 « tel qu’il est enregistré à ce jour et sous réserve de contrôle ultérieur ».
Si le détail des affranchissements pour le relais postal exploité dans les locaux loués par la société Le Petit Moigny montre le maintien de cette activité, mais pas celle des autres, jusqu’en avril 2021, il n’est pas démontré que la société L’Ecole buissonnière ait repris cette activité et ait donc exploité la clientèle attachée à cette activité.
La société Le Petit Moigny produit également son grand livre clients concernant " Ets [Z] " sans préciser ses liens avec cette entreprise. Ce grand livre montre l’absence de relations entre la société Le Petit Moigny et cette entreprise entre le 22 octobre 2020 et le 25 mars 2021, ce qui corrobore la fermeture de l’établissement Le Petit Moigny pendant plusieurs mois comme indiquée par la commune de [Localité 4] lors de sa délibération du 24 février 2021.
Par ailleurs, la société L’Ecole buissonnière n’a pas fait preuve de mauvaise foi lors des négociations précontractuelles entre les parties en se rapprochant de la commune de [Localité 4] dès lors que ladite commune est propriétaire de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie nécessaire à l’activité de bar exploité dans les locaux loués et qu’elle met cette licence à la disposition gratuite de ses locataires successifs par des conventions intuitu personae qui ne se transmettent pas en cas de cession du fonds de commerce. Ainsi, la société l’Ecole buissonnière était dans l’obligation de prendre contact avec la commune de [Localité 4] pour obtenir son autorisation d’utiliser sa licence de débit de boissons de 4ème catégorie.
La société L’Ecole buissonnière n’a pas non plus fait preuve de mauvaise foi en mettant fin aux négociations précontractuelles après avoir été informée de la résiliation du bail à l’initiative de la commune de [Localité 4] et en concluant un nouveau bail avec la commune après le départ de la société Le Petit Moigny, sans avoir acquis le fonds de commerce de cette dernière. Il doit être précisé que la commune de [Localité 4] a pris la décision de mettre fin au bail conclu avec la société Le Petit Moigny le 24 février 2021 et qu’elle n’a accepté la candidature de Mme [J] comme nouvelle locataire que par délibération du 12 avril 2021. Il se déduit de cette chronologie et des motifs invoqués par la commune de [Localité 4] pour procéder à la résiliation du bail, tant dans sa délibération du 24 février 2021 que dans le congé signé du maire le 10 mars 2021, que la résiliation du bail à l’initiative de la commune était fondée sur les reproches de la bailleresse vis-à-vis de sa locataire quant aux manquements contractuels de celle-ci. La société L’Ecole buissonnière n’est pas intervenue dans la décision de la commune de résilier le bail conclu avec la société Le Petit Moigny.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Le Petit Moigny de sa demande en paiement de la somme de 125 000 euros.
La confirmation du jugement attaqué sur ce point rend sans objet la demande subsidiaire de la société L’Ecole buissonnière tendant à la révision du prix de la cession du fonds de commerce.
3- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Le Petit Moigny succombe tant en première instance qu’en appel.
En conséquence et en application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Le Petit Moigny aux dépens de première instance et de condamner la même aux dépens de la procédure d’appel.
La société Le Petit Moigny qui perd son procès doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande en paiement des frais de la sommation interpellative du 9 juin 2021.
L’équité commande de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société L’Ecole buissonnière de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de condamner la société Le Petit Moigny à payer à la société L’Ecole buissonnière la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DIT qu’elle n’est pas saisie des demandes suivantes :
— la demande de la société Le Petit Moigny de condamnation de la société L’Ecole buissonnière à lui payer la somme de 10 000 euros pour troubles illicites,
— la demande de la société Le Petit Moigny de condamnation de la société L’Ecole buissonnière à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat verbal,
— la demande de la société Le Petit Moigny au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 6 janvier 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Petit Moigny aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Le Petit Moigny à payer à la société L’Ecole buissonnière la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel,
DÉBOUTE la société Le Petit Moigny de sa demande de remboursement des frais de la sommation interpellative du 9 juin 2021.
Le Greffier La Présidente
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