Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 mai 2025, n° 21/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE, CPAM DE L' AUDE |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01115 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4ES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]
N° RG18/00709
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [C] munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Madame [K] [W], employée en qualité de déléguée à la tutelle par l’Union Départementale Association Familiale ( UDAF ) de [Localité 5] depuis le 1er juillet 2002, a fait établir un certificat médical initial d’accident du travail en date du 5 mars 2018 mentionnant une « altercation dans le cadre du travail avec une agression verbale de la part de son supérieur hiérarchique, suivie d’un effondrement moral lié à une accumulation de situations semblables durant depuis plusieurs années « . Cet accident a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail par son employeur à la CPAM de l’Aude le 13 avril 2018.
L’employeur de madame [K] [W] a joint à sa déclaration d’accident du travail une lettre en date du 26 avril 2018 dans laquelle il émettait ' les réserves les plus formelles sur le caractère accidentel des faits ayant justifié cet arrêt de travail '.
La CPAM de l’Aude a diligenté une enquête administrative suite aux réserves émises par l’employeur.
Par décision notifiée le 3 juillet 2018, la CPAM de l’Aude a informé madame [K] [W] du refus de prise en charge de l’accident déclaré survenu le 5 mars 2018 au titre de la législation professionnelle, au motif que les événements relatés ne permettaient pas de caractériser un accident du travail au sens de la législation professionnelle.
Le30 juillet 2018, madame [K] [W] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours contre la décision de la caisse. Par décision notifiée le 27 septembre 2018, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, au motif qu’aucun fait accidentel n’était caractérisé.
Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2018, madame [K] [W] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Aude, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 septembre 2018.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— dit que l’accident du travail dont madame [K] [W] a été victime le 5 mars 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle
— condamné la CPAM de l’Aude à payer à madame [K] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les entiers dépens à la charge de la CPAM de l’Aude.
La CPAM de l’Aude a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2021 reçue au greffe le 22 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
Suivant ses conclusions en date du 18 février 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CPAM de l’Aude demande à la cour de :
— la recevoir en son appel
— dire et juger que les conditions justifiant la prise en charge de l’accident dont madame [W] a déclaré avoir été victime le 5 mars 2018 ne sont pas réunies
— dire et juger que l’accident de madame [W] ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle
— infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 19 janvier 2021
— rejeter la demande de madame [W]
— rejeter toutes autres demandes adverses.
Madame [K] [W], intimée, régulièrement convoquée à l’audience du 13 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024, a écrit à la cour un courrier recommandé daté du 21 janvier 2025, reçu au greffe le 18 février 2025, ayant pour objet ' explications sur mon absence à l’audience ' , dans lequel elle indique notamment : ' si j’avais pu, j’aurais souhaité que la procédure s’arrête, je me suis renseignée à plusieurs endroits mais il semble que cela soit impossible compte tenu du fait que ce n’est pas moi qui ai fait appel. Je m’explique : je suis actuellement bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis le 28 novembre 2019. Si la rente accident du travail m’était attribuée, j’en perdrais le bénéfice et devrait rembourser tout ce que j’ai perçu. La rente accident du travail étant nettement moins intéressante financièrement, je me retrouverais dans une situation de grande précarité. (… ) Mon seul souhait, actuellement, est de retrouver un emploi à temps partiel afin de vivre tranquillement jusqu’à mon départ en retraite. Si j’avais eu tous ces éléments au début de la procédure, je vous assure, madame la présidente, que je ne m’y serais pas engagée. ' Elle n’a pas sollicité de dispense de comparution, et n’était ni présente ni représentée à l’audience du 13 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré survenu le 5 mars 2018 :
La CPAM de l’Aude, appelante, soutient que les causes et circonstances de l’accident déclaré survenu le 5 mars 2018 par madame [W] ne permettent pas de caractériser la survenance d’un fait accidentel soudain. En effet, les pièces versées aux débats, et notamment les témoignages des collègues de madame [W], ne démontrent pas l’existence d’un fait accidentel, d’une agression verbale ou de propos humiliants de monsieur [L] à son encontre. Par ailleurs, la dégradation de l’état de santé de madame [W] semble selon la caisse être dû à une accumulation d’événements et à un mal être préexistant, madame [W] ayant déjà fait l’objet d’un précédent arrêt de travail pour ' burn out ', et non à un événement unique et soudain. Enfin, la CPAM fait valoir que madame [W] a terminé sa journée de travail du 5 mars 2018 et a eu le lendemain un entretien avec le directeur de l’UDAF, monsieur [D], au cours duquel elle n’a nullement évoqué de fait générateur d’un accident du travail, son arrêt de travail n’ayant débuté que le 7 mars 2018. Elle en conclut que le lien de causalité entre les lésions mentionnées sur le certificat médical initial et le fait accidentel rapporté par madame [W] ne peut être valablement établi.
Madame [K] [W], intimée, qui n’était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoqué à l’audience du 13 mars 2025, n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même. Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
En l’espèce, il résulte des éléments et pièces versées aux débats et notamment de l’enquête administrative diligentée par la CPAM de l’Aude que madame [K] [W] a eu le 5 mars 2018 vers 9 heures, sur son lieu de travail habituel, et durant ses horaires de travail, un différend verbal portant sur les modalités de son remplacement, avec son supérieur hiérarchique et chef des services monsieur [T] [L]. Suite à ce différend, madame [W] a terminé sa journée de travail du 5 mars 2018, puis est revenue travailler le 6 mars 2018 et a eu un entretien vers 9 heures 30 avec le directeur de l’UDAF monsieur [D]. Madame [W] a ensuite à l’issue de sa journée de travail du 6 mars 2018 consulté son médecin traitant le docteur [Y], qui a établi un certificat médical initial d’accident du travail daté du 5 mars 2018 mentionnant une ' altercation dans le cadre du travail avec une agression verbale de la part de son supérieur hiérarchique suivie d’un effondrement moral lié à une accumulation de situations semblables durant depuis plusieurs années '. Ce même médecin a établi un avis d’arrêt de travail initial en date du 7 mars 2018, jusqu’au 11 avril 2018.
La cour constate tout d’abord que le certificat médical initial est daté du 5 mars 2018 alors qu’il est indiqué par madame [W] elle même, qu’elle n’a consulté son médecin traitant le docteur [Y] que le 6 mars 2018 en fin d’après midi après sa journée de travail. Par ailleurs, les lésions psychologiques ( ' effondrement moral ' ) constatées par le médecin traitant de madame [W] dans le certificat médical initial apparaissent, selon ce praticien, liées à ' une accumulation de situations semblables depuis plusieurs années ', et non à un événement accidentel unique et soudain. Enfin, l’arrêt de travail de madame [W] n’a débuté que le 7 mars 2018, alors que le différend verbal avec son supérieur hiérarchique a eu lieu le 5 mars 2018 vers 9 heures. En conséquence, le lien de causalité entre le différend verbal que madame [W] a eu avec son supérieur hiérarchique le 5 mars 2018 vers 9 heures et les lésions psychologiques constatées par son médecin traitant le 6 mars 2018 en fin d’après midi n’est pas établi.
Il convient donc d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne et de dire que l’accident déclaré survenu le 5 mars 2018 par madame [K] [W] ne doit pas être pris en charge par la CPAM de l’Aude au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens:
Succombante, madame [K] [W] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement n° RG18/00709 rendu le 19 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions,
DEBOUTE madame [K] [W] de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
Yajoutant,
DIT que l’accident déclaré survenu le 5 mars 2018 par madame [K] [W] ne doit pas être pris en charge par la CPAM de l’Aude au titre de la législation professionnelle.
CONDAMNE madame [K] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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