Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 9 avr. 2026, n° 507245 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507245 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507245.20260409 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires Les Collines du Boutet a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Voreppe (Isère) a délivré à la société Malossane Promotion un permis de construire en vue de l’édification de deux immeubles comprenant dix-huit logements ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement avant-dire-droit n° 2208208 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et imparti à la société Malossane Promotion et à la commune de Voreppe un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement afin de justifier d’une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe II de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 2208208 du 19 juin 2025 mettant fin à l’instance, ce même tribunal administratif a annulé l’arrêté du 1er juillet 2022 et l’arrêté du maire de Voreppe du 4 février 2025 délivrant un permis de construire de régularisation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Malossane Promotion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 17 octobre 2024 et 19 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires Les Collines du Boutet la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Malossane Promotion ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation des jugements du tribunal administratif de Grenoble qu’elle attaque, la société Malossane Promotion soutient que le jugement n° 2208208 du 17 octobre 2024 est entaché d’erreur de droit en ce qu’il juge que les dispositions du paragraphe II de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent aux voies internes du projet de construction alors que celles-ci ne sont applicables qu’aux dessertes des terrains susceptibles de recevoir des constructions et que par conséquent, le moyen tiré de leur méconnaissance était inopérant.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Malossane Promotion n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Malossane Promotion.
Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires Les Collines du Boutet et à la commune de Voreppe.
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