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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 21 déc. 2021, n° 451649 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 451649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 février 2021, N° 1924483/4-1, 2005350/4-1 et 2005435/4-1 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:451649.20211221 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Chambon a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, en premier lieu, l’arrêté du 17 septembre 2019 par lequel la maire de Paris a accordé à la SCI du 110 Vaugirard et à la SAHLM 3F Résidences un permis de construire valant permis de démolir pour la restructuration du site du monastère de la Visitation, situé aux 110 et 110B, rue de Vaugirard et 93, rue du Cherche-Midi à Paris (6ème), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, en second lieu, l’arrêté du 14 août 2020 par lequel la maire de Paris a accordé aux mêmes sociétés un permis de construire modificatif.
Par un jugement n°s 1924483/4-1, 2005350/4-1 et 2005435/4-1 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur la légalité des arrêtés de la maire de Paris du 17 septembre 2019 et du 14 août 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement pour permettre à la ville de Paris, à la SCI du 110 Vaugirard et à la SAHLM 3F Résidences de lui notifier un permis de construire de régularisation.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 avril, 12 juillet et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société civile immobilière Chambon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris, de la SCI du 110 Vaugirard et de la SAHLM 3F Résidences la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Chambon ;
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Chambon soutient que le tribunal administratif de Paris l’a entaché :
— d’irrégularité en ne l’informant pas de son intention de mettre en œuvre les dispositions de l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme et en ne laissant pas aux parties un délai suffisant pour produire leurs observations ;
— d’erreur de droit en faisant application de l’article R. 351-55 du code de la construction et de l’habitation alors que ces dispositions avaient été abrogées avant la délivrance des permis attaqués et qu’elles définissaient la notion de foyer-logement pour la seule application des conventions d’aide personnalisée au logement ;
— d’erreur de droit en jugeant que les espaces communs d’un logement-foyer pour personnes handicapées peuvent être comptabilisés au titre des logements sociaux en application de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les constructions projetées s’insèrent harmonieusement dans leur environnement dans le respect de l’article UG.11.1. du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— d’erreur de droit en jugeant qu’une pompe à chaleur a le caractère d’une installation de production d’énergie renouvelable au sens de l’article UG.15.3.2. du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— d’erreur de droit en jugeant que la règle de retrait prévue par l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris n’impose pas un retrait des terrasses vis-à-vis de la limite séparative entre la parcelle à construire et celle de l’hôtel Chambon.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Chambon n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Chambon.
Copie en sera adressée à la ville de Paris, à la SCI du 110 Vaugirard et à la SAHLM 3F Résidences.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et M. Réda Wadjinny-Green, auditeur-rapporteur.
Rendu le 21 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. Réda Wadjinny-Green
La secrétaire :
Signé : Mme A B
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