Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 2 février 2021, n° 19/06983

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 2 févr. 2021, n° 19/06983
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/06983
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 28 août 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

170

Société DES EAUX DU GRAND ARRAS 'SEGA'

C/

URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

CB

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 FEVRIER 2021

*************************************************************

N° RG 19/06983 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HPXP

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE ARRAS EN DATE DU 29 août 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société DES EAUX DU GRAND ARRAS 'SEGA' agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Me L’HERMINE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substituant Me Frédéric BERTACCHI de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

ET :

INTIME

URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

Recouvrement C3S

[…]

[…]

Représenté et plaidant par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Novembre 2020 devant Madame X Y, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 janvier 2021.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Z-A B

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame X Y en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,

Madame X Y, Présidente,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 janvier 2021, le délibéré a été prorogé au 02 février 2021.

Le 02 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

EXPOSE DU LITIGE

La société des eaux du grand Arras, ci après dénommée SEGA assure dans le cadre d’une délégation de service public la gestion du service de distribution de l’eau potable et/ou de l’assainissement.

A ce titre elle perçoit en son nom une rémunération et pour le compte de tiers, en l’occurrence pour l’agence de l’eau, organisme public gestionnaire du service public,différentes sommes au titre de redevances;

Le 9 mai 2018, la société SEGA a adressé à la caisse Nationale Déléguée pour la sécurité sociale des Indépendants devenue l’URSSAF PACA en vue d’obtenir la restitution d’une fraction de C3S qu’elle considérée comme acquittée à tort, sur les sommes perçues pour le compte des organismes publics sur l’année 2018.

L’URSSAF PACA ayant rejeté sa demande, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras devenu pôle social près le tribunal de grande instance d4arras qui par jugement en date du 29

août 2019 a notamment :

— Déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par société des Eaux du Grand Arras ;

— Rejeté l’exception préjudicielle soulevée par la société des Eaux du Grand Arras ;

— Débouté la société des Eaux du Grand Arras de l’ensemble de ses demandes;

— Condamné la société des Eaux du Grand Arras à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’ Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’ Azur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

— Condamné la société des Eaux du Grand Arras, partie perdante, aux entiers dépens ;

— Indiqué aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente

décision pour se pourvoir en cassation.

Le jugement a été notifié à la société SEGA le 11 septembre 2019 qui en a relevé appel par courrier recommandé du 13 septembre 2019.

Par conclusions déposées le 23 novembre 2020, soutenues à l’audience du même jour, la société SEGA prie la cour de :

A TITRE PRINCIPAL, SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur le recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de la notice C3S et indirectement des dispositions de l’article L137-33 du code de la sécurité sociale;

A TITRE SUBSIDIAIRE:

— Constaté le bien-fondé de la demande de la Société des Eaux du Grand Arras;

— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’ ARRAS le 29 août 2019 en ce qu’il déboute la Société de sa demande en remboursement de la somme de 2.520 euros;

— Annuler la condamnation de la requérante en première instance au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— Ordonner le remboursement de la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés d’un montant de 2.520 euros versée à tort à I’ URSSAF P ACA au titre de 20 18 augmentés des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la demande initiale (le 9 mai 20 18) et capitalisation des intérêts.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner l’URSSAF PAC A à verser à la requérante la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 5 novembre 2020 soutenues à l’audience du 23 novembre 2020, l’URSSAF PACA sollicite de la cour de :

II est demandé à la Cour d’appel de céans de bien vouloir:

— DIRE ET JUGER irrecevable l’appel de la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS;

En tout état de cause:

— DIRE ET JUGER mal fondé l’appel de la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS;

— REJETER la demande de sursis à statuer;

— JUGER qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle soulevée;

— CONFIRMER le jugement rendu le 29 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance

d’ Arras en toutes ses dispositions;

— CONDAMNER la SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS à verser à l’URSSAF PACA la somme de

5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Sur la question de la qualification du jugement

La société SEGA fait valoir que le jugement a été rendu en dernier ressort alors qu’il aurait dû l’être en premier ressort.

L’URSSAF PACA rétorque que le jugement querellé a été justement rendu en dernier ressort puisqu’il porte sur une demande d’un montant de 2520 euros.

L’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire applicable jusqu’au 31 décembre 2019 dispose que " Dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d’appel.

Lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4000 euros".

La cour observe que la demande devant le pôle social est une réclamation contentieuse en remboursement de la fraction de la contribution sociale de solidarité des sociétés appelée C3S et de sa contribution additionnelle pour l’année 2018 soit la somme de 2520 euros.

Cette demande portait donc sur un quantum de 2520 euros et non sur un principe tel que repris dans les conclusions de l’appelante

Toutefois la cour constate qu’en première instance la société SEGA avait sollicité la condamnation de l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En présence de demandes connexes, le taux de ressort est calculé par la totalisation du montant de sommes réclamées.

En additionnant 2520 euros à 5000 euros on aboutit à une demande de 7520 euros soit un total supérieur à 4000 euros.

La cour retient en conséquence que le jugement a été qualifié à tort de dernier ressort alors qu’il s’agissait d’un jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel.

L’appel est donc recevable.

Sur la question de la demande de sursis à statuer

La société SEGA sollicite que la cour ordonne une sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt du Conseil d’Etat saisi d’un recours pour excès de pouvoir par un délégataire de service public de distribution d’eau contre la notice C3S publiée par l’URSSAF et directement contre les dispositions de l’article L 137-33 du code de la sécurité sociale sur le fondement de l’article 1er du Premier Protocole à la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen ; que l’argumentation ainsi soulevée est conforme à celle qu’elle même soulève.

L’URSSA PACA s’oppose à cette demande et réplique qu’elle est dilatoire car le recours pour excès de pouvoir invoqué concerne la C3S 2020 alors que la présente procédure concerne la C3S 2018 ; que l’existence d’une procédure pendante devant un autre ordre de juridiction pour une autre personne morale et en litige distinct n’est pas de nature à fonder un sursis à statuer.

En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile «' la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'»

L’appelante argue de la saisine du Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir car la redevance pour pollution d’origine domestique et les surtaxes eau et assainissement ne constituaient pas des recettes propres mais sont perçues par elle auprès des usagers pour le compte de la personne publique.

La cour rappelle que l’application des dispositions du code de la sécurité sociale relève des juridictions de l’ordre judiciaire et non de l’ordre administratif.

La cour observe encore que la présente procédure relève de l’assiette de la C3S de l’année 2018 alors que l’intimé rétorque, sans être contredit que la saisine du Conseil d’État vise la C3S de l’année 2020.

La cour déboute la S société SEGA de sa demande de sursis à statuer.

Sur le fond

La s société SEGA soutient que les articles L 213-10 et suivants prévoient que les redevances pour modernisation des réseaux de collecte et pour pollution d’origine domestiques sont perçues par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant assurant la facturation de la consommation et de la redevance d’assainissement, qu’elle dispose donc d’un mandat légal de facturation et d’encaissement, que pour autant ces sommes ne lui appartiennent pas et ne peuvent appartenir au délégataire de service public s’agissant de recettes publiques.

Elle fait valoir qu’en vertu de l’article L 137-33 du code de la sécurité sociale les entreprises doivent prendre en compte non les sommes encaissées au nom et pour le compte d’un tiers mais le chiffre d’affaire déclaré à l’administration fiscale, comme pour la TVA.

L’URSSAF PACA réplique qu’en application de l’article L 651-5 du code de la sécurité sociale l’assiette de la C3S est constituée par le chiffre d’affaires tel que déclaré à l’administration fiscale, que la jurisprudence est univoque sur la question, que toute autre interprétation est erronée, que le seul retraitement autorisé par rapport aux déclarations de TVA au titre des déclarations C3S est visé par ce même texte, que les redevances perçues pour des tiers ne peuvent être exclues de la C3S, qu’il

importe peu qu’ait été consenti un mandat pour percevoir les redevances, que l’article L 651-5 du code de 1a sécurité sociale ne distingue pas un chiffre d’affaires «' propre'» et un autre constitué des redevances collectées.

Elle ajoute que seule une déclaration rectificative de TVA serait de nature à justifier d’une demande de remboursement au titre de la C3S, que l’intimée n’a rien fait en ce sens.

L’article L 651-5 alinéa 1 du code de 1a sécurité sociale dispose que « les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaire global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. de ce montant sont déduits, en outre, les droits et taxes indirects et les taxes intérieures à la consommation, versées par ces sociétés et entreprises grevant les produits médicamenteux, parfumerie, les boissons ainsi que les produits pétroliers. »

La cour observe que l’assiette de la C3S est le chiffre d’affaire global déclaré, intégrant nécessairement la redevance pour pollution d’origine domestique et les surtaxes eau et assainissement, tel que déclaré à l’administration fiscale’en matière de TVA ; que la loi ne distingue pas un chiffre d’affaire résultant exclusivement de la consommation d’un autre résultant de la perception de redevances pour un tiers.

Les différentes taxes collectées par les entreprises, notamment de distribution d’eau, facturées aux usagers, ne constituent pas des taxes assimilées à la TVA et ne figurent pas parmi les taxes et droits visés à l’article L 651-5 du code de la sécurité sociale.

Toute autre interprétation serait contra legem.

Subsidiairement, la société SEGA sollicite que la cour saisisse la juridiction administrative d’une question préjudicielle suivante «' les redevances RMRC, pour pollution de l’eau d’origine domestique, pour prélèvement sur la ressource en eau encaissée par l’exploitant de service public au nom et pour le compte de l’agence de l’eau ainsi que les taxes et surtaxes eau et assainissement perçues au nom et pour le compte de la collectivité publique constituent elles des recettes publiques.'»

Elle argue qu’un redevable ne saurait être imposé sur les revenus d’un tiers sans violer la Convention Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a donc lieu des saisir le tribunal administratif d’une question préjudicielle aux fins de savoir si ces redevances perçues au nom et pour le compte d’un tiers constituent des recettes pour la requérante ou des recettes publiques, que le jugement a rejeté son argumentation en se méprenant sur la question en répondant sur la rupture d’égalité devant les charges publiques avec un délégataire qui n’aurait pas reçu mandat de recouvrer ces sommes au nom et pour le compte d’une autorité délégante.

Par ailleurs la société SEGA soulève la violation de l’article 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme car seuls les revenus disponibles sont soumis à l’impôt, que la TVA a été écartée de l’assiette de la C3S et l’article 13.

L’URSSAF PACA rétorque que la demande de question préjudicielle est dilatoire car dépourvue de sérieux, que la solution du litige ne dépend pas de la question posée ayant elle même déclarée les redevances, que la question posée par le litige relève des juridictions de sécurité sociale, que de surcroît la question ne présente aucune difficulté sérieuse ne remettant pas en cause l’inclusion des redevances dans le champ d’application de la TVA.

Elle précise qu’il n’y a pas plus de violation de l’article 1 du protocole additionnel de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales puisque cette

question a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité qui a été rejetée ; que l’alinéa 2 du protocole additionnel de la CEDH prévoit une dérogation en matière de paiement des impôts eu autres contributions et amendes, que relativement à l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, elle soutient qu’en vertu de l’article126-1 du code de procédure civile la cour est incompétente pour apprécier la constitutionnalité de la loi.

L’article 49 du code de procédure civile dispose que «' toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.

Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de la justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à ce la décision sur la question administrative."

Les redevances RMRC, pour pollution de l’eau d’origine domestique, pour prélèvement sur la ressource en eau encaissée par l’exploitant de service public au nom et pour le compte de l’agence de l’eau ainsi que les taxes et surtaxes eau et assainissement perçues au nom et pour le compte de la collectivité publique peuvent s’analyser comme des impôts, taxes et autres droits relevant de l’article 267 -1-1du code général des impôts.

Toutefois si la juridiction administrative est compétente pour déterminer l’assiette de la TVA, tel que prévu par l’article 267 -1-1du code général des impôts, la présente cour d’appel appartenant à l’ordre judiciaire est saisie d’un contentieux relatif à l’application des dispositions de l’article L 651-5 du code de 1a sécurité sociale qui relève exclusivement du champ de compétence du juge judiciaire, à l’exclusion de toute compétence administrative, en application des dispositions des articles L 142-1 du code de la sécurité sociale.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande question préjudicielle.

Par ailleurs, la Cour de Cassation a jugé que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que la disposition critiquée faisant obligation à l’ensemble des entreprises et organismes assujettis au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés d’indiquer annuellement à cette fin à l’organisme de recouvrement le montant de leur chiffre d’affaire global déclaré à l’administration fiscale, il ne saurait être sérieusement soutenu que la différence d’assiette de la contribution résultant, entre deux catégories de redevables, des conditions distinctes dans lesquelles ces derniers exercent leur activité dans le cadre d’une délégation de service public, méconnaît les exigences du principe de l’égalité devant les charges publiques énoncé par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

La cour observe d’autre part que l’article 1er invoqué par l’appelante prévoit spécifiquement en son second alinéa que le paiement des contributions et impôts constitue une ingérence légitime dans le respect des biens prévus à l’alinéa précédent.

Enfin, l’article 126-1 du code de procédure civile dispose que «' la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23--3 de l’ordonnance n°58-1016 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.'»

La présente cour est donc incompétente pour trancher une question relative à la violation éventuelle

de l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Faute pour la société SEGA d’avoir saisi la cour d’une demande en application des articles 126-2 et suivants du code de procédure civile, ce moyen ne peut être accueilli.

La cour rappelle toutefois que la jurisprudence considère que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes pour des raisons d’intérêt général.

La cour écarte ce moyen, par confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de chaque l’URSSAF PACA les frais qu’elle a exposé pour la présente affaire. La société SEGA est condamnée à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SEGA succombant, elle est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de condamner la société SEGA à supporter les dépens de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort mis à disposition au greffe

— confirme le jugement rendu par le pôle social près le tribunal de grande instance d’Arras du 29 août 2019

— condamne en conséquence la société SEGA à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamne la société SEGA aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,

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