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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 10 janv. 2023, n° 22/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023
A l’audience publique du 15 Novembre 2022 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 21 septembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/01360 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IMMG du rôle général.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [H] [N], représentée par Maître [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 17 février 2022, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 Mars 2022.
Représentée par Maître Amandine GAUBOUR SZPONAROWIEZ, avocat au barreau d’Amiens.
ET :
Association [Localité 2] CLUSTER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDERESSE au recours.
Représentée par Maître ROHAUT, substituant Maître HERMEND, avocats au barreau d’Amiens.
Après avoir entendu :
— en ses observations : Maître GAUBOUR SZPONAROWIEZ, conseil de la SELARL [N]
— en ses observations : Maître ROHAUT, conseil de l’association [Localité 2] CLUSTER.
Madame le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 Janvier 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [H] [N] a été le conseil de l’Association [Localité 2] Cluster (ci-après [Localité 2] Cluster) dans le cadre d’une mission générale et permanente de conseil et d’assistance juridique.
Le 22 janvier 2019, une convention d’abonnement juridique a été établie entre les parties.
Elle prévoyait un mode de facturation forfaitaire à l’année de 9 600 euros HT sur la base d’un volume annuel moyen de 150 heures, soit 800 euros HT par mois, outre les frais et débours.
Le 15 décembre 2020, [Localité 2] Cluster a informé Me [N] que la convention ne serait pas renouvelée, conformément à l’article 7 de ladite convention, mais n’a pas exclu des consultations ponctuelles de conseil.
[Localité 2] Cluster a sollicité Me [N] pour la rédaction de divers contrats.
Dans le cadre de ce travail, Me [N] a adressé, le 28 mai 2021, à [Localité 2] Cluster :
— une facture n°20210031 d’un montant de 7 200 euros TTC ;
— une facture n°20210032 d’un montant de 6 600 euros TTC.
[Localité 2] Cluster a saisi M. le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens d’une contestation des honoraires de Me [N].
L’ordonnance rendue le 17 février 2022 par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens, et notifiée le 28 février 2022, a accueilli la contestation de [Localité 2] Cluster portant sur les factures susvisées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2022, actualisée par conclusions du 20 octobre 2022, la SELARL [H] [N] a demandé à Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens de bien vouloir :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— y faisant droit, infirmer l’ordonnance de taxe rendue le 17 février 2022 ;
— statuant de nouveau, rejeter les demandes de l’association [Localité 2] Cluster ;
— fixer les honoraires restant dus par [Localité 2] Cluster à hauteur de 13 800 euros au titre du règlement des factures n°20210031, d’un montant de 7 200 euros TTC, et n°20210032, d’un montant de 6 600 euros TTC ;
— condamner [Localité 2] Cluster à lui régler la somme de 13 800 euros TTC au titre des honoraires restant dus ;
— condamner [Localité 2] Cluster aux dépens de première instance et d’appel.
La SELARL [H] [N] soutient pour l’essentiel que :
— il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire de se prononcer sur l’existence du mandat ;
— la mission aujourd’hui contestée par [Localité 2] Cluster était parfaitement cadrée dans le champ d’application de la convention d’honoraires signée le 22 janvier 2019 ;
— elle a détaillé scrupuleusement, tout au long de sa mission, toutes les diligences et le temps passé pour chacune des missions au sein d’un tableau ;
— elle avait indiqué à [Localité 2] Cluster, le 31 mai 2021, que la mission avait débuté dans le cadre de la convention d’abonnement pour se poursuivre et s’achever après résiliation de ladite convention ;
— le taux horaire appliqué était celui indiqué publiquement sur son site internet ;
— la résiliation de la convention a mis fin au barème mais n’a pas mis fin aux missions qui avaient débuté au cours de l’abonnement, ce que ne conteste pas [Localité 2] Cluster ;
— M. [U], directeur général de l’association, n’a que très rarement participé au suivi des dossiers, cette tâche étant déléguée au directeur des finances et partenariats ou aux managers de projets, ce qui explique son étonnement quant à la facturation de ses honoraires ;
— M. [U] n’explique pas ce qui lui permet d’affirmer que les missions « auraient pu être effectuées avant la résiliation de ladite convention » et comment il peut juger que « le dépassement du délai des missions apparaît injustifiée » ;
— intégrer les prestations facturées au barème de la convention d’abonnement reviendrait à donner force à celle-ci malgré la dénonciation de [Localité 2] Cluster ;
— la Cour de cassation a jugé que le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue ;
— la facturation au temps passé appliquée à cette mission était exposée à l’article 5 de la convention d’abonnement ;
— compte tenu de l’importance de la mission en cours, il est indéniable qu’elle ne pouvait s’achever dans l’échéance restante.
Par courrier en réponse du 6 mai 2022, actualisé par conclusions d’intimée du 5 septembre 2022, puis par lettre officielle du 14 novembre 2022, l’Association [Localité 2] Cluster entend accepter la proposition suivante :
— fixation des honoraires de Me [N] à la somme de 7 500 euros HT soit 9 000 euros TTC ;
— paiement par tiers de cette somme comme suit :
— 1er tiers (3 000 euros) en décembre par virement avant le 5 du mois ;
— 2ème tiers (3 000 euros) en février par virement avant le 5 du mois ;
— 3ème tiers (3 000 euros) en avril par virement avant le 5 du mois ;
— déchéance du terme en cas d’incident de paiement : en cas de non-paiement d’une échéance selon les modalités susvisées, l’intégralité du solde restant dû sera immédiatement exigible ;
— abandon de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— homologation de l’accord par décision du juge des honoraires.
À l’audience du 7 juin 2022, l’affaire a été renvoyée au 6 septembre 2022.
À l’audience du 6 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée au 11 octobre 2022.
À l’audience du 11 octobre 2022, l’affaire a été renvoyée au 15 novembre 2022.
À l’audience du 15 novembre 2022, la SELARL [H] [N], représentée par Me Ganbour Szponarowiez et l’association [Localité 2] Cluster, représentée par Me Rohant, parviennent à un accord et en demandent l’homologation. Ils demandent, en sus, à la cour de trancher la question des dépens, pour laquelle aucun accord n’a été trouvé.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023.
SUR CE,
Il convient de constater et d’homologuer l’accord conclu à l’audience entre la SELARL [H] [N] et l’association [Localité 2] Cluster sur la créance d’honoraires en principal, aux termes duquel l’association [Localité 2] Cluster propose :
— la fixation des honoraires de Me [N] à la somme de 7 500 euros HT soit 9 000 euros TTC ;
— paiement par tiers de cette somme comme suit :
— 1er tiers (3 000 euros) en décembre par virement avant le 5 du mois ;
— 2ème tiers (3 000 euros) en février par virement avant le 5 du mois ;
— 3ème tiers (3 000 euros) en avril par virement avant le 5 du mois ;
— déchéance du terme en cas d’incident de paiement : en cas de non-paiement d’une échéance selon les modalités susvisées, l’intégralité du solde restant dû sera immédiatement exigible ;
— abandon de toutes demandes plus amples ou contraires.
La SELARL [H] [N] accepte cette proposition en toutes ses dispositions mais demande, au surplus, la condamnation de l’association [Localité 2] Cluster aux entiers dépens.
Conformément à la demande conjointe des parties, il convient d’homologuer l’accord intervenu entre elles à l’issue de l’audience dans les termes suivants.
S’agissant des dépens, au vu des faits qui nous sont présentés, il convient de condamner l’association [Localité 2] Cluster aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Homologuant l’accord intervenu entre la SELARL [H] [N] et l’association [Localité 2] Cluster,
DISONS que l’association [Localité 2] Cluster se reconnait débiteur envers la SELARL [H] [N] de la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7 500 euros) conformément aux termes de l’accord passés entre eux ;
DISONS que le paiement de cette somme s’effectuera comme suit :
— 1er tiers (3 000 euros) en décembre par virement avant le 5 du mois ;
— 2ème tiers (3 000 euros) en février par virement avant le 5 du mois ;
— 3ème tiers (3 000 euros) en avril par virement avant le 5 du mois ;
DISONS qu’en cas d’incident de paiement, le terme sera échu ;
DONNONS acte aux parties qu’elles renoncent à toutes autres demandes ;
DONNONS force exécutoire à cet accord ;
DISONS que l’association [Localité 2] Cluster sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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