Infirmation partielle 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 févr. 2023, n° 22/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 1 juin 2022, N° 21/02013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02566 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LN26
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL ALEXO AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d’une décision (N° RG 21/02013)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 01 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 3] ALPES AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [P] [U]
née le 17 Février 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Margaux BESSEAT, avocat au barreau de LYON
M. [V] [H]
né le 02 Septembre 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. IDEAL AUTO S.A.S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 juin 2019, M. [V] [H] a signé avec la société [Localité 3] Alpes Auto un bon de commande d’un véhicule neuf avec reprise pour une valeur de 4.500€ de son ancien véhicule de marque Dacia Lodgy immatriculé [Immatriculation 9] dont le compteur affichait 107000km, qu’il avait acquis neuf le 30 octobre 2013.
La société Idéal Auto qui a acheté le véhicule Dacia Lodgy «'dans un lot'» (à une date non déterminée en l’état du dossier) l’a revendu à Mme [P] [U] au prix de 8.185€ TTC selon bon de commande du 19 juillet 2019, facture de vente du 27 juillet 2019 et certificat de cession du même jour, avec une garantie de 6 mois et un kilométrage non garanti de 107680km.
Un procès-verbal de contrôle technique vierge de tout défaut a été établi le 22 juillet 2019 avant la livraison.
Le 14 septembre 2019, après avoir parcouru 2400km, le véhicule est tombé en panne suite à un tremblement important du moteur nécessitant son rapatriment au Garage Blanchard qui devait facturer des frais de gardiennage à Mme [U].
Le 18 septembre 2019, Mme [U] a informé la société Ideal Auto de la panne, laquelle a sollicité le 24 septembre suivant un devis de réparation en vue d’une éventuelle application de la garantie.
Le 15 octobre 2019, le Garage Blanchard a établi un devis fixant le coût des réparations à 7.062,81€ TTC.
Une expertise amiable a été réalisée au contradictoire des parties par la Société d’expertise qui a établi son rapport le 10 décembre 2019 en concluant à l’existence d’un vice caché avant la vente du véhicule à Mme [U] (défaillance répétitive révélée par les données informatiques du calculateur moteur, du fonctionnement du moteur au niveau des bougies d’allumage) et à la triple responsabilité des propriétaires antérieurs du véhicule.
Par courrier recommandé avec AR du 11 décembre 2019 demeuré sans effet, Mme [U] a requis auprès de la société Ideal Auto la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Mme [U] a ensuite obtenu par ordonnance de référé du 11 mars 2020 l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Ideal Auto et [Localité 3] Alpes Auto dont les opérations ont été étendues à M. [H] par ordonnance de référé du 4 novembre 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 septembre 2021, ses conclusions rejoignant celles de l’expert amiable.
Selon actes extrajudiciaires des 22 et 25 octobre 2021, Mme [U] a assigné les sociétés Ideal Auto, [Localité 3] Alpes Auto et M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour voir juger que le véhicule en cause était affecté d’un vice caché au jour de la vente et les voir condamnés in solidum à lui payer différentes sommes à titre provisionnel à valoir sur son préjudice, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Par ordonnance de référé du 1er juin 2022 rectifiée par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a':
condamné in solidum la société Ideal Auto et la société [Localité 3] Alpes Auto à lui payer la somme provisionnelle de 20.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutifs au vice caché affectant le véhicule Dacia Lodgy 1.2 T immatriculé [Immatriculation 9] acquis auprès de la société Idéal Auto, anciennement propriété de la société [Localité 3] Alpes Auto,
débouté Mme [U] de sa demande dirigée à l’encontre de M. [H] et l’a renvoyée à mieux se pourvoir,
débouté la société Ideal Auto et la société [Localité 3] Alpes Auto de leurs demandes tendant à voir déclarer M. [H] exclusif responsable du sinistre et à le voir garantir la société [Localité 3] Alpes Auto des condamnations prononcées à son encontre et les a renvoyées à mieux de pourvoir,
condamné in solidum la société Idéal Auto et la société [Localité 3] Alpes Auto à payer à Mme [U] la somme de 1'.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Idéal Auto et la société [Localité 3] Alpes Auto de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [H] de ses demandes formées du chef des frais irrépétibles,
condamné la société Idéal Auto et la société [Localité 3] Alpes Auto aux dépens.
Par déclaration déposée le 4 juillet 2022, la société [Localité 3] Alpes Auto a relevé appel de ces deux ordonnances.
L’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions déposées le 26 juillet 2022, la société [Localité 3] Alpes Auto demande à la cour de':
constater que les demandes de Mme [U] dirigées à son encontre se heurtent à une contestation sérieuse,
juger que les demandes dirigées à son encontre par Mme [U] ne relèvent pas de la compétence du juge des référés,
en conséquence,
réformer la décision déférée,
rejeter les demandes de Mme [U] dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
constater que les demandes formulées par Mme [U] sont surévaluées et que les montants sollicités se heurtent à une contestation sérieuse,
les ramener à de plus justes proportions,
juger que les préjudices subis par Mme [U] relèvent de la responsabilité exclusive de M. [H], vendeur initial, défaillant du véhicule,
condamner en conséquence M. [H] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal tant frais et dépens,
en tout état de cause,
condamner Mme [U], ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que':
le juge des référés a excédé ses pouvoirs, car il ne s’est pas borné à allouer une provision en constatant l’existence d’une obligation non sérieusement contestable mais a préjugé du fond de l’affaire en tranchant d’ores et déjà la responsabilité,
il existe une contestation sérieuse, car elle n’est pas tenue envers Mme [U] de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil qui ne s’applique entre vendeurs et acquéreurs, seule la société Idéal Auto, vendeur de Mme [U], étant directement et exclusivement redevable de la garantie de vices cachés,
sa responsabilité ne pourrait être retenue qu’à la condition que Mme [U] établisse une faute à son encontre et le lien de causalité entre cette celle-ci et son préjudice'; or cette démonstration n’est pas rapportée et son appréciation implique de trancher le fond du dossier, ce qui échappe à la compétence de la juridiction des référés,
dès lors, aucune condamnation ne pouvait intervenir à son encontre par voie de référé, -les demandes indemnitaires, au demeurant surévaluées et/ ou non justifiées de Mme [U] qui tendent à une réparation intégrale de ses préjudices et à un véritable enrichissement, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés,
le premier juge en allouant une provision globale à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif, sans distinguer les sommes allouées au titre de provision en réparation du préjudice matériel et celles allouées en réparation des autres postes de préjudice dont les frais de gardiennage et d’immobilisation, a préjugé du fond du dossier mais aussi rendu impossible d’éventuels recours qui peuvent être différents selon qu’ils ont trait à la réparation du préjudice matériel ou des préjudices immatériels,
elle doit être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par le vendeur initial, M. [H], qui connaissant le vice affectant son véhicule, le lui a caché lors de la vente.
Dans ses conclusions déposées le 16 septembre 2022, la société Idéal Auto demande à la cour de':
constater que les demandes de Mme [U] dirigées à son encontre se heurtent à une contestation sérieuse,
juger qu’elle n’avait pas connaissance des vices cachés du véhicule qu’elle a acquis de la société [Localité 3] Alpes Auto,
juger que M. [H] avait connaissance du vice caché lorsqu’ il l’a vendu,
en conséquence,
— réformer la décision déférée,
— rejeter les demandes de Mme [U] dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
constater que les demandes formulées par Mme [U] sont surévaluées et que les montants sollicités se heurtent à une contestation sérieuse,
ramener les demandes de Mme [U] à de plus justes proportions,
juger que les préjudices subis par Mme [U] relèvent de la responsabilité exclusive de M. [H], vendeur initial, défaillant du véhicule,
condamner en conséquence M. [H] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal tant frais et dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
constater que les demandes formulées par Mme [U] sont surévaluées et que les montants sollicités se heurtent à une contestation sérieuse,
ramener les demandes de Mme [U] à de plus justes proportions,
la condamner in solidum avec M. [H] et la société [Localité 3] Alpes Auto au paiement de l’intégralité des condamnations tant en principal tant frais et dépens.
en tout état de cause,
condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir que':
dès lors qu’il n’est pas établi que les vendeurs professionnels intermédiaires ( la société [Localité 3] Alpes Auto et elle-même) avaient réellement connaissance du vice caché affectant le véhicule,l’action en garantie des vices cachés peut être dirigée à l’encontre du vendeur initial, M. [H],
le juge des référés ne peut allouer qu’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice et en aucun cas d’une réparation intégrale du préjudice, sauf à détourner la procédure de référé,
elle doit être garantie des condamnations mises à sa charge par M. [H] dont l’expertise révèle que son attitude fautive est à l’origine du litige, celui-ci n’ayant pas signalé le vice affectant son véhicule lors de sa vente, alors qu’il en avait connaissance.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2022 sur le fondement des articles 815 du code de procédure civile, 1641 et 1645 du code civil, M. [H] entend voir la cour':
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
débouter Mme [U], la société Idéal Auto et la société [Localité 3] Alpes Auto de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner la société [Localité 3] Alpes Auto à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il défend notamment que':
la présence d’un vice caché du véhicule dans sa vente à la société [Localité 3] Alpes Auto se heurte à une contestation sérieuse, cette société professionnelle de l’automobile n’ayant pas effectué l’examen du véhicule qui aurait permis d’en découvrir l’existence,
Mme [U] échoue à démontrer qu’il avait connaissance du vice affectant le véhicule avant la vente, et son action indemnitaire se heurte à une contestation sérieuse comme étant fondée sur le rapport d’expertise judiciaire encourant la nullité dès lors que l’expert s’est fondé sur le résultat d’investigations techniques qu’il n’a pas lui-même supervisées, à savoir les constatations opérées dans le cadre de l’expertise amiable et contradictoire du 20 novembre 2019, cette nullité relevant de la compétence du juge du fond.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2022 sur le fondement des articles 1103, 1104, 1641 et suivants du code civil, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Mme [U] sollicite que la cour':
à titre principal
confirmer les ordonnances déférées en ce qu’elles ont :
condamné in solidum a minima la société Ideal Auto et la société [Localité 3] Alpes Auto à lui payer la somme provisionnelle de 20.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutifs au vice caché affectant le véhicule Dacia Lodgy 1.2 T immatriculé [Immatriculation 9] acquis auprès de la société Idéal Auto, anciennement propriété de la société [Localité 3] Alpes Auto,
débouté la société Idéal Auto et la société [Localité 3] Alpes Auto de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [H] de ses demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Ideal Auto et la société [Localité 3] Alpes Auto aux dépens,
infirmer les ordonnances déférées en ce qu’elles ont :
condamné in solidum a minima la société Ideal Auto et la société [Localité 3] Alpes Auto à ne lui payer que la somme provisionnelle de 20.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutifs au vice caché affectant le véhicule Dacia Lodgy 1.2 T immatriculé [Immatriculation 9] acquis auprès de la société Idéal Auto, anciennement propriété de la société [Localité 3] Alpes Auto,
l’a déboutée de sa demande dirigée à l’encontre de M. [H] et la renvoyée à mieux se pourvoir,
condamné in solidum la société Idéal Auto et la société [Localité 3] Alpes Auto à ne lui payer que la somme de 1'.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
rejeter les prétentions et demandes adverses,
condamner in solidum la société Idéal Auto, la société [Localité 3] Alpes et M. [H] au règlement des sommes provisionnelles suivantes :
les frais de remise en état du véhicule à titre provisionnel, soit : 7.249,18€ TTC,
les frais d’expertise de la société d’Expertise et de Services à titre provisionnel de 3.882,36€ TTC,
les frais d’assurance depuis le 14 septembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2021 à titre provisionnel, soit la somme de 868,79€ TTC, (somme à parfaire),
les frais de gardiennage à titre provisionnel, soit au 21 septembre 2021, la somme de 10.900,98€ TTC, (somme à parfaire),
la facture du Garage Blanchard du 5 mai 2021 à titre provisionnel, soit 694,12€ TTC,
le préjudice de jouissance évalué à 10€ par jour à titre provisionnel, 10. 530€ TTC à la date du 1er août 2022 (somme à parfaire),
à tout le moins, si la solidarité n’était pas retenue par la cour,
condamner la société Idéal Auto au règlement des sommes provisionnelles susvisées,
condamner in solidum la société Idéal Auto, la société [Localité 3] Alpes et M. [H] au paiement de la somme de 9.915,20€ le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre les entiers dépens d’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5.398,20€ TTC,
y ajoutant,
condamner in solidum la société Idéal Auto, la société [Localité 3] Alpes et M. [H] au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel, outre les entiers dépens d’instance,
à titre subsidiaire,
rejeter les prétentions et demandes adverses,
confirmer les ordonnances déférées en ce qu’elles ont :
condamné in solidum la société Ideal Auto et la société [Localité 3] Alpes Auto à lui payer la somme provisionnelle de 20.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutifs au vice caché affectant le véhicule Dacia Lodgy 1.2 T immatriculé [Immatriculation 9] acquis auprès de la société Idéal Auto, anciennement propriété de la société [Localité 3] Alpes Auto,
condamné in solidum la société Idéal Auto et la société [Localité 3] Alpes Auto à lui payer la somme de 1'.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Ideal Auto et la société [Localité 3] Alpes Auto et M. [H] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Idéal Auto et la société [Localité 3] Alpes Auto aux dépens.
condamner in solidum la société Ideal Auto et la société [Localité 3] Alpes Auto et M. [H] au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel, outre les entiers dépens d’instance.
Elle développe en substance que':
il n’y a pas lieu pour le juge des référés d’apprécier l’existence d’une faute pour allouer la provision sollicitée dans la mesure où les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies à l’encontre des deux vendeurs professionnels de l’automobile, les sociétés [Localité 3] Alpes Auto et Ideal Autos,
elle dispose d’une action fondée sur la garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur mais également d’une action directe fondée sur la même garantie à l’égard des précédents vendeurs,
sa réclamation de provision de 14.125,43€ TTC en sus de celle de 20.000€ allouée par le juge des référés est justifiée, la procédure de référé-provision ayant pour finalité de mettre fin «'rapidement et en urgence'» aux différents préjudices,
la responsabilité de M. [H] doit être retenue, en ce qu’il avait connaissance du vice et ses allégations relatives à la nullité de l’expertise judiciaire n’étant pas sérieuses et devant être écartées par le juge des référés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2022.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions des parties et que les «'demandes'» tendant à voir «'constater'» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, en étant de même des «'demandes'» tendant à voir «'dire et juger'» lorsque celles ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes
Sur le référé-provision
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La condition tenant à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, donc d’une obligation qui ne relève pas d’une contestation sérieuse dans son principe, est nécessaire et se suffit à elle-même.
S’il appartient à la partie qui réclame une provision en référé de prouver l’existence de sa créance, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Dès lors que l’action en garantie des vices cachés se transmet avec la chose vendue en cas de ventes successives d’un véhicule d’occasion, Mme [U] en sa qualité de dernier acquéreur, est recevable à agir du chef de cette garantie non seulement contre son vendeur mais encore, contre le premier vendeur , et contre le vendeur intermédiaire, cette action en garantie ne pouvant être exercée que contre les personnes qui ont vendu la chose alors que le vice existait déjà.
Le juge des référés a retenu à bon droit, par de justes et pertinents motifs adoptés par la cour, tout à la fois que le véhicule litigieux était atteint d’un vice caché lors de sa vente à Mme [U] tout comme à l’époque de sa vente par la société [Localité 3] Alpes Auto, et que la société Ideal Auto et la société [Localité 3] Alpes Auto, de par leur qualité de vendeurs professionnels de l’automobile, avait engagé leur responsabilité à son égard sur le fondement de la garantie des vices cachés.
S’agissant de la première vente à la société [Localité 3] Alpes Auto, M. [H], vendeur initial, oppose une contestation sérieuse tirée du fait que l’expertise judiciaire est nulle et qu’il n’avait pas connaissance du défaut de surchauffe son véhicule, disant l’avoir vendu en toute bonne foi.
Le moyen tiré de la nullité de l’expertise qui échappe à la compétence du juge des référés et ne peut être soulevé que devant le juge du fond, est en tout état de cause inopérant dès lors que la simple lecture de l’expertise judiciaire permet, même au juge des référé, juge de l’évidence, de constater que l’expert a fondé ses conclusions sur des investigations personnelles.
Ensuite, selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus (')'; à cet égard, ne constitue donc pas une contestation sérieuse la protestation de M. [H] quant à son absence de connaissance du vice lors de la vente de son véhicule à la société [Localité 3] Alpes Auto.
Dès lors que l’expert judiciaire a conclu à la préexistence du vice caché également lors de cette première vente, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [U] de sa demande dirigée à l’encontre de M. [H] et l’a renvoyée à mieux se pourvoir.
S’agissant du montant de la provision réclamée, les protestations des vendeurs successifs quant à leur connaissance du vice caché sont par contre de nature, de par les conséquences attachées à cette connaissance par les articles 1645 et 1646 du code civil, à constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l’indemnisation provisionnelle de la totalité des dommages allégués par Mme [U], outre le fait que certains de ces postes de préjudice sont discutés dans leur existence (fais de gardiennage et d’immobilisation par exemple). L’indemnité provisionnelle sera en conséquence limitée à la somme de 7.249,18€ TTC correspondant aux frais de remise en état du véhicule’au paiement de laquelle seront condamnés in solidum la société Ideal Auto, la société [Localité 3] Alpes Auto et M. [H].
L’ordonnance déférée est infirmée en conséquence.
S’agissant de la demande de garantie des sociétés [Localité 3] Alpes Auto et Ideal Auto formée l’encontre de M. [H], il y a lieu de confirmer par substitution de motif la décision déférée qui a rejeté cette prétention, en retenant que quand bien même l’action de Mme [U] à l’encontre de ce dernier est accueillie à hauteur d’appel, la chaine de responsabilité entre les vendeurs susccessifs dans leurs rapports respectifs relève du débat sur le fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties succombantes, les sociétés [Localité 3] Alpes Auto, Ideal Auto et M. [H] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et de première instance’et conservent leurs frais irrépétibles ; ils sont en équité dispensés de verser une indemnité de procédure tant en première instance qu’en appel à Mme [U] qui succombe pour partie dans ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée sauf sur en ses dispositions ayant rejeté la demande en garantie de la société [Localité 3] Alpes Auto et la société Ideal Auto formée à l’encontre de M. [H] et la demande de ces deux sociétés fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Condamne in solidum la société Ideal Auto, la société [Localité 3] Alpes Auto et M. [V] [H] à payer à Mme [P] [U] la somme provisionnelle de 7.249,18€ TTC à valoir sur la réparation du vice caché affectant le véhicule Dacia Lodgy 1.2 T immatriculé [Immatriculation 9] acquis auprès de la société Ideal Auto, anciennement propriété de la la société [Localité 3] Alpes Auto et plus avant celle de M. [V] [H],
Dit n’y avoir lieu à référé-provision sur le surplus des demandes d’indemnisation provisionnelles,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, y compris en appel,
Condamne la société Ideal Auto, la société [Localité 3] Alpes Auto et M. [V] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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