Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 17 déc. 2024, n° 23/11544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/11544 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL35E
Ordonnance n° 2024/M268
S.A.R.L. REPAR’STORES [Localité 3]
représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [X] [Y] [B]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 4 mars 2024 et du 6 novembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 902 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort en date du 13 juin 2023, le tribunal de proximité de Brignoles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*rejeté la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’action.
*rejeté la demande concernant les pièces n°1et n°3 et la désignation d’un graphologue.
*condamné la SARL REPAR’STORES [Localité 3] à verser à Madame [B] la somme de 262,63€ au titre du remboursement de la prestation de ladite société intervenue le 19 janvier 2022.
*condamné la SARL REPAR’STORES [Localité 3] à verser à Madame [B] la somme de 450 € au titre du remboursement de l’expertise amiable réalisée par le cabinet CBT expertise.
*rejeté la demande de Madame [B] au titre de la facture de la société BOURGES et au titre de son préjudice de jouissance et moral.
*rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires dont celle de dommages-intérêts formulée en défense.
*condamné la SARL REPAR’STORES [Localité 3] à payer à Madame [B] la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné la SARL REPAR’STORES [Localité 3] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 11 septembre 2023, la SARL REPAR’STORES [Localité 3] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— rejette la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’action.
— condamne la SARL REPAR’STORES [Localité 3] là à verser à Madame [B] la somme de 262,63€ au titre du remboursement de la prestation de ladite société intervenue le 19 janvier 2022.
— condamne la SARL REPAR’STORES [Localité 3] à verser à Madame [B] la somme de 450€ au titre du remboursement de l’expertise amiable réalisée par le cabinet CBT expertise.
— rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires dont celle de dommages-intérêts formulée en défense.
— condamne la SARL REPAR’STORES [Localité 3] à payer à Madame [B] la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la SARL REPAR’STORES [Localité 3] aux entiers dépens.
******
Par conclusions d’incident déposées le 4 mars 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [B] demande au conseiller de la mise en état de juger l’appel formé par la SARL REPAR’STORES [Localité 3] irrecevable et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL REPAR’STORES AUBAGNE demande au tribunal de juger et déclarer son appel recevable et condamné Madame [B] à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions de la SARL REPAR’STORES [Localité 3]
Attendu que l’incident a été fixé devant le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer les conclusions de la SARL REPAR’STORES AUBAGNE irrecevables comme ayant été portées devant le tribunal.
2°) Sur la recevabilité de l’appel de la SARL REPAR’STORES [Localité 3]
Attendu que la SARL REPAR’STORES [Localité 3] a interjeté appel d’un jugement qualifié en dernier ressort.
Que l’article 536 du code de procédure civile énonce que "la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié".
Que si l’appel d’un jugement improprement qualifié en premier ressort est irrecevable comme l’a jugé la 2ème chambre civil de la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 décembre 1991, à l’inverse une décision improprement rendue en dernier ressort peut faire l’objet d’un appel
Que c’est ainsi que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a statué aux termes d’une arrêt du 16 juillet 1974.
Que la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt en date du 1er mars 1995 que la juridiction saisie du recours doit le cas échéant rétablir la juste qualification.
Attendu qu’en vertu de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, 'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'
Que l’article 35 du code de procédure civile dispose que 'lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ses prétentions.'
Qu’il résulte de l’article 37 du code de procédure civile que 'lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l’excéderaient'
Qu’aux termes de l’article 39 du code de procédure civile, 'sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsqu’aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.'
Attendu qu’en l''espèce, la demande principale formée par Madame [B] porte sur un montant inférieur à la somme de 5. 000 euros.
Que la SARL REPAR’STORES [Localité 3] a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.700 euros à titre de dommages intérêts sans qu’il soit mentionné dans le jugement frappé d’appel le fait fondant cette demande de dommages-intérêts.
Que Madame [B] soutient dans ses conclusions d’incident qu’il résulte de l’examen des conclusions de la SARL REPAR’STORES [Localité 3] devant le premier juge que cette demande indemnitaire constitue uniquement une réponse à l’action qu’elle avait engagée, la SARL REPAR’STORES [Localité 3] n’ayant assurément jamais engagé d’action à son encontre dans la mesure où elle ne lui devait plus rien.
Attendu qu’il résulte des conclusions n°2 de la SARL REPAR’STORES [Localité 3] devant le pôle de proximité de Brignoles que cette dernière a fondé sa demande de dommages et intérêts non pas pour riposter à la demande principale de Madame [B] mais sur des faits distincts de la demande initiale puisqu’elle reproche à cette dernière une dénonciation abusive et calomnieuse auprès du service de la Direction Départementale de la Protection des Populations, Madame [B] l’accusant d’avoir pratiqué des pratiques commerciales abusives.
Que cette demande de dommage et intérêts vise à santionner une faute de Madame [B], fondée sur la responsabilité délictuelle de cette dernière à la différence de la demande initiale portée devant le premier juge qui visait à sanctionner une inexécution contractuelle fondée sur la respondabilité contractuelle.
Que dés lors conformément au dernier alinéa de l’article 39 du code de procédure civile qui énonce que 'si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.', il convient de constater que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la SARL REPAR’STORES AUBAGNE n’est pas fondée sur la demande initiale et excède le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de sorte que l’appel interjeté est parfaitement recevable, le jugement déféré ayant été improprement qualifié en dernier ressort.
Qu’il y a lieu de débouter Madame [B] de sa demande.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’en l’espèce, Madame [B] est la principale partie succombant.
Qu’il convient par conséquent de condamner Madame [B] aux dépens de la présente instance.
Attendu qu’il y a lieu de débouter Madame [B] de sa demande de paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les conclusions de la SARL REPAR’STORES [Localité 3] irrecevables comme ayant été portées devant le tribunal.
DÉCLARONS l’appel interjeté par la SARL REPAR’STORES [Localité 3] recevable.
CONDAMNONS Madame [B] aux dépens de la présente instance.
DÉBOUTONS Madame [B] de sa demande de paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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