Confirmation 15 octobre 2025
Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 15 oct. 2025, n° 24/14186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2024, N° 24/14186;24/02731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
(n° 141/2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14186 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4LI
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 juillet 2024 du Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/02731
APPELANTES
AIS
Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le n° 529 642 597, agissant en la personne de Maître [H] [O] es qualité de liquidateur désigné par jugement en date du 2 juillet 2024 par la Chambre Commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, dont le siège social est situé
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
MJE.
Société d’exercice libéral par action simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n° 840 727 143, agissant en la personne de Maître [H] [O] es qualité de liquidateur de la société AIS désigné par jugement en date du 2 juillet 2024 par la Chambre Commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées en tant qu’avocat constitué par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Ayant pour avocat plaidant Me Adeline HAHN-ROLLET de la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
NLSTAR LIMITED
Société à responsabilité limitée de droit chypriote, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3] (CHYPRE)
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque L 75
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BALMITGERE du CABINET JURIDIQUE & FISCAL P. & E. BALMITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AIS est une filiale française de la société 3 Pro Invest, elle-même filiale de la société JMB Holding France détenue par M. [B] [U] et sa famille (ci-après le groupe [U]). Immatriculée en 2011, elle a notamment pour activité l’import, l’export, le négoce et le commerce international de produits. Elle approvisionne la société Laboratoires SVM en matières premières et emballages, pour son activité de fabrication et de conditionnement de produits alimentaires à visée diététique.
La société chypriote NL Star Ltd est une filiale de la société 2ID, holding luxembourgeoise tête du groupe de sociétés détenues par M. [K] [G] (ci-après le groupe [G]). Elle détient 80 % du capital de la société Laboratoires SVM. Ce groupe a pour activité la conception et la distribution, de compléments alimentaires, de substituts de repas, de boissons énergétiques et d’autres produits à visée diététique. La filiale a été ouverte pour déposer et détenir les marques sous lesquelles les produits sont distribués en Europe.
Elle est notamment titulaire des marques suivantes :
marque semi-figurative de l’Union européenne « ENERGY DIET » n°4140621, enregistrée le 26 novembre 2004 pour désigner des produits en classes 5, 29, 30 et 32.
marque verbale de l’Union européenne ENERGY DIET n°9456708, enregistrée le 19 octobre 2010 pour désigner des produits en classes 5, 29, 30 et 32.
La société Laboratoires SVM, initialement détenue à 100 % par le groupe [U], a fait l’objet d’une cession majoritaire le 26 avril 2017 à hauteur de 80% au profit du groupe [G].
À partir de 2022, un contentieux s’est développé autour de la gestion de la société Laboratoire SVM, de la répartition des rôles au sein de la gouvernance et de la nature des contrats conclus avec les entités liées au groupe [U].
Dans un contexte d’accusation de détournement de clientèle et de marge commerciale, les sociétés du groupe [G] reprochent à la société AIS la commercialisation de produits sous la marque « ENERGY DIET » dans plusieurs pays de l’Union européenne par l’intermédiaire de son site internet, sans versement de redevances à la société NL Star Ltd.
Par requête du 19 décembre 2023, les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NL Star Ltd ont saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisées à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société AIS, alléguant une contrefaçon par celle-ci des marques de l’Union européenne « ENERGY DIET » n°4140621 et n° 9456708 enregistrées respectivement le 26 novembre 2004 et le 19 octobre 2010.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, signifiée à la société AIS le 29 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la saisie-contrefaçon.
Par actes du 28 février 2024, la société AIS a fait assigner les sociétés Laboratoires SVM, 2ID et NL Star Ltd devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2023 et restitution de pièces saisies.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 juillet 2024, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a :
rétracté l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu’elle a autorisé les sociétés Laboratoires SVM et 2ID à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS ;
dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu’elle a autorisé la société NL Star ltd à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS ;
ordonné la remise à la société NL Star ltd par le commissaire de justice instrumentaire des pièces placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société AIS ;
rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.153-8 du code de commerce, les éléments sous séquestre y seront maintenus jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté ;
déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de provision sur dommage;
condamné la société AIS aux dépens de l’instance ;
condamné la société AIS à payer à la société NL Star ltd la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIS a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire, selon jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne du 2 juillet 2024. La Selas MJE, prise en la personne de Me [H] [W] désigné ès-qualités de liquidateur judiciaire, est appelante.
Par déclaration du 26 juillet 2024, les sociétés AIS et Selas MJE ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 23 mai 2025, les sociétés AIS et SELAS MJE demandent à la cour de :
Vu l’article L716-4-7 du CPI,
infirmer l’ordonnance de référé rétractation rendue le 12.07.2024 en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 21.12.2023 en ce qu’elle a autorisé la société NL STAR LTD à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS,
ordonné la remise à la société NL STAR LTD par le commissaire de justice instrumentaire des pièces placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société AIS,
condamné la société AIS aux dépens de l’instance,
condamné la société AIS à payer à la société NL STAR LTD la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— Jugeant à nouveau :
A titre principal :
rétracter l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023, sur la requête du 19.12.2023, enregistrée sous 23/3029 à la requête de la société de droit chypriote NL STAR LIMITED en ce qu’elle ne justifie être titulaire ou licenciée de la marque ERNERGY DIET sur les territoires à destination desquels les produits fournis par la société AIS sous marque distributeur sont expédiés ;
rétracter l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023, sur la requête du 19.12.2023, enregistrée sous 23/3029 à la requête de la société de droit chypriote NL STAR LIMITED en raison de la présentation déloyale et incomplète des faits allégués au soutien des mesures de saisie-contrefaçon ;
rétracter l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023, sur la requête du 19.12.2023, enregistrée sous le n° 23/3029 à la requête de la société de droit chypriote NL STAR LIMITED en raison de la contestation sérieuse existant sur le droit d’exploitation du titre de propriété industrielle litigieux ;
restituer l’ensemble des pièces saisies à la société AIS, subsidiairement à la SELAS MJE, agissant par Me [H] [O], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIS ;
condamner la société de droit chypriote NL STAR LIMITED à payer à la société AIS, subsidiairement à la SELAS MJE, agissant par Me [H] [O], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIS, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
la condamner aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire :
revêtir les pièces suivantes de la protection du secret des affaires :
les dossiers contenant pour mot clés « VIT UP »
le contrat cadre
les formules de produits, les recettes et les ingrédients
les échantillonnages saisis concernant la marque SMART GO, tout comme les produits E4G
les courriers d’avocats, les échanges avec la société SVM en tant que fournisseur de matière première, les modalités d’enregistrement des produits
les prévisionnels
les documentations techniques des emballages achetés par la société AIS aux fournisseurs
en supprimer la diffusion et l’accès aux sociétés NL STAR LIMITED, LABORATOIRES SVM et 2ID ;
les restituer intégralement à la société AIS, subsidiairement à la SELAS MJE, agissant par Me [H] [O], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIS ;
débouter la société NL STAR LIMITED de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2024, la société NLStar Ltd, demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance N° RG 24/02731 déférée rendue le 12 juillet 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, en qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 en ce qu’elle a autorisé la société NL Star Ltd à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS ;
ordonné la remise à la société NL Star Ltd par le commissaire de justice instrumentaire des pièces placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société AIS ;
rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.153-8 du code de commerce, les éléments sous séquestre y seront maintenus jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté ;
condamné la société AIS aux dépens de l’instance ;
condamné la société AIS à payer à la société NL Star Ltd la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
en tout état de cause
condamner la société AIS à payer à la société NLSTAR Ltd la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, en application de l’article 699 du CPC
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les chefs de l’ordonnance non contestés en appel :
La cour constate que l’ordonnance n’est pas contestée en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2023 en ce qu’elle avait autorisé les sociétés Laboratoires SVM et 2ID à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AIS et en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles de provision sur dommage.
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue au profit de la société NL Star Ltd :
La société AIS et la Selas MJE soutiennent que la société NL Star Ltd ne peut revendiquer qu’une protection européenne et française sur la marque « Energy Diet » ; qu’elle n’est en revanche titulaire d’aucun droit sur la marque en Ouzbékistan, Turquie, Géorgie, Ukraine, Moldavie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Biélorussie et qu’en prétendant l’inverse devant le juge des requêtes, elle a fait une présentation déloyale des faits.
Elles ajoutent qu’aucun commencement de preuve loyale d’une contrefaçon n’est rapporté, soutenant que la société NL Star Ltd échouait à prouver que des produits revêtus de la marque « ENERGIE DIET » seraient commercialisés à destination des pays européens, expliquant que le contrat d’approvisionnement exclusif ne concerne pas le marché français, ni le marché de l’Union européenne, précisant qu’elle se contente de vendre ses produits à une clientèle professionnelle qui les distribue sous ses propres marques dont Energy Diet. Elles affirment que les sept factures de 2023 produites ne concernent pas davantage le marché français. Elles admettent cependant que ces factures portent sur des produits fabriqués par la société Laboratoires SVM et qu’elles sont bien établies au nom de la société lettone NL Continent Baltic, mais soutiennent que ces produits ont en réalité été distribués sous la marque « Smart go ». Enfin, en réponse aux moyens de la société NL Star Ltd, elles font valoir que la circonstance que le chargement des marchandises s’effectue en France est indifférente dès lors que les produits revêtus de la marque ne sont pas proposés au public français.
En réplique, la société NL Star Ltd rappelle qu’elle est titulaire des marques de l’Union européenne « ENERGY DIET » n° 4140621 et 9456708, l’une semi-figurative, l’autre verbale, que ses produits sont fabriqués par les laboratoires SVM sous ses marques. Elle prétend que la société AIS a fait croire qu’elle était mandatée par les laboratoires SVM pour l’assister dans son développement et qu’elle intervenait en lieu et place de la société Sekay. Elle lui reproche d’apposer les étiquettes de sa marque sans son autorisation sur les produits ainsi fabriqués. Elle en veut pour preuve le contrat de distribution passé avec des sociétés distribuant les produits dans les pays baltes, la Finlande mais aussi en France par le biais d’un site internet, les étiquettes qu’elle a fait imprimer à [Localité 7] pour les apposer sur ses produits achetés en France pour être vendus et expédiés à partir de la France, notamment au Kazakhstan et dans les pays Baltes. Elle affirme que l’appréciation de l’existence de la contrefaçon doit se faire au lieu de chargement, soit en France, et non au lieu de destination. Elle relève enfin subsidiairement que les factures émises par la société AIS entre juillet 2022 et décembre 2023 concernent des produits revendus dans les Pays Baltes et au Kazakhstan, c’est-à-dire des pays dans lesquels ses marques sont protégées.
Réponse de la cour :
L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle dispose 'La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants. Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.'
Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l’article 6 ' Éléments de preuve’ de la directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel « 1. Les États membres veillent à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. »
L’article 496 du code de procédure civile confère, lorsqu’il est fait droit à la requête, à tout intéressé la faculté d’en référer au juge qui a rendu l’ordonnance et l’article 497 prévoit que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
Au cas présent, la société NL Star Ltd est titulaire des marques de l’Union européenne « ENERGY DIET » n° 4140621 et 9456708, l’une semi-figurative, l’autre verbale, enregistrées respectivement le 26 novembre 2004 et le 19 octobre 2010 visant divers produits alimentaires des classes 5, 29, 30 et 32. Elle justifie donc d’un intérêt à agir en contrefaçon de ses marques.
S’agissant de la protection de ses marques en Ouzbékistan, Turquie, Géorgie, Ukraine, Moldavie, Kazakhstan, Kirghizistan et Biélorussie, figurant parmi les pays destinataires des produits exportés, il est indifférent que la société NL Star Ltd ne justifie pas de droits sur les marques dès lors qu’elle reproche à la société AIS des actes de contrefaçon des titres protégés en France et qu’elle n’a pas soutenu devant le juge des requêtes être personnellement titulaire de la marque « ENERGY DIET » dans ces pays. Le grief de déloyauté dans la présentation des faits n’est donc pas caractérisé de sorte qu’il n’y a pas lieu à rétractation de ce chef.
Au soutien de sa requête, la société NL Star Ltd a versé aux débats une convention de distribution et d’approvisionnement exclusifs entre la société AIS et les sociétés NL Continent, NL Continent Astana, NL Continent Baltic, Astana Store, NL Continent Istanbul, Ksesenvic, NL Continent Tachkent et NL Continent Holding Ltd, en date du 28 septembre 2022, dont l’objet est d’organiser la distribution de produits listés à l’annexe 1 dudit contrat, laquelle vise les produits fabriqués par la société Laboratoires SVM dont certains portent la marque « Energy Diet », la société AIS, se présentant aux termes de ce contrat comme le fournisseur.
Il ressort par ailleurs d’une capture du site internet de la société NL Continent Baltic que les produits portant la marque « ENERGY DIET » sont offerts à la vente, puis livrés à partir de la France à destination de [Localité 11], capitale de la Lettonie. Il est aussi produit les étiquettes portant la marque « Energy Diet » que la société AIS a fait imprimer à [Localité 7] (Haut-Rhin) pour les faire apposer en langue russe sur les produits qu’elle a achetés en France, pour être vendus et expédiés à partir de la France, notamment dans les pays baltes. A cet égard, il n’est pas inutile de relever que jusqu’au 30 juin 2022, ces étiquettes comportant la marque « ENERGY DIET » étaient commandées et fournies par la société Sekay à la société fabricante Laboratoires SVM qui les apposaient sur les produits commandés en accord avec la société NL Star Ltd à laquelle elle reversait les redevances. La société NL Star Ltd produit également une série de factures émises par la société AIS entre 2022 et 2023 à l’adresse de la société NL Continent Baltic pour de nombreux produits désignés comme « ENERGY DIET » livrés en France à [Localité 10].
Ainsi que le juge des référés l’a relevé à juste raison, les moyens développés par la société AIS faisant valoir notamment que les produits marqués étaient en réalité destinés à l’exportation hors de l’Union européenne, dans des pays où la société NL Star Ltd n’a aucun droit de marque, de sorte qu’il n’y aurait pas atteinte à la fonction essentielle de la marque ou que les produits seraient en réalité vendus sous les marques 'Energy Diet smart go’ ou 'Energy Diet smart’ et non Energy, sont des moyens de contestation de la contrefaçon qui ne sont pas de nature à justifier une rétractation de l’ordonnance dès lors qu’il existe, comme il a été relevé ci-dessus, suffisamment d’éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer les allégations de contrefaçon, de nature à justifier que soit ordonnée une saisie contrefaçon.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2023.
Sur le sort des pièces saisies :
Les sociétés AIS et MJE demandent, au titre du secret des affaires, la restitution de l’ensemble des pièces saisies par l’huissier et figurant nominativement en pièce 16. Elles affirment avoir respecté ainsi les prescriptions de l’article R.153-3 code de commerce. Il s’agit donc des dossiers contenant le mot clé VIT UP, du contrat cadre, des formules produits et recettes/ingrédients, des échantillonnages, des échanges d’avocats avec la société SVM, de la documentation technique, des prévisionnels qui doivent, selon elles, rester secrets.
La société NL Star Ltd observe que la partie adverse ne satisfait pas aux dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce et n’explique pas les raisons précises de sa demande formulée de manière générique sans fournir d’explications in concreto.
L’article L. 151-1 du code de commerce, transposant la directive 2016/943 précitée, dispose:
« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
L’article L. 153-2 du même code prévoit que « toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient ».
L’article R. 153-1 du même code précise que « le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 ».
L’article R. 153-3 du même code dispose que, à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci: 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires. Le juge peut entendre séparément
le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. L’éligibilité d’une pièce à la protection au titre du secret des affaires ne justifie pas en soi sa restitution au saisi mais seulement la mise en place de mesures de protection.
Réponse de la cour :
Devant le premier juge, la société AIS n’a produit ni le procès-verbal de la saisie-contrefaçon, ni la liste des pièces saisies, ni enfin le mémoire « secret des affaires » que le juge lui avait demandé d’établir lors de l’audience de renvoi du 16 mai 2024 pour celle du 13 juin, pas plus qu’une version de ces pièces confidentielle et non confidentielle. Aucun de ces éléments n’est produit à hauteur d’appel, l’unique pièce n° 16 communiquée en première instance, ne consistant qu’en une énumération ni datée ni signée de fichiers saisis et prétendument confidentiels, laquelle a été jugée à juste titre insuffisante par le juge des référés, en ce qu’elle ne contient pas les motifs qui confèrent à ces documents un caractère confidentiel.
Outre que la société AIS n’a pas invoqué le secret des affaires dans les formes de l’article R. 153-3 précité, ni demandé un délai pour ce faire, force est de constater que la cour ne dispose pas d’autres informations quant aux opérations de saisie-contrefaçon réalisées et qu’elle n’a donc aucun moyen de procéder à une quelconque vérification, étant dans l’impossibilité de constater que les documents que la société AIS énumère en pièce n°16 pourraient figurer parmi les pièces saisies dans les locaux de la société AIS, ni qu’ils sont éligibles à la protection au titre du secret des affaires.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution des pièces saisies et ordonné leur remise à la société saisissante.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société AIS aux dépens et au paiement à la société NL Star Ltd d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, la demande qu’elle forme à ce titre sera rejetée.
Il sera en revanche alloué à la société NL Star une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société AIS ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, cette créance indemnitaire fera l’objet d’une fixation au passif de la liquidation, de même que le montant des dépens d’appel qui seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Alloue à la société NL Star Ltd une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de la société AIS dont distraction au profit de la société JRF Avocats & Associés,
Fixe au passif de la liquidation de la société AIS les créances de la société NL Star Ltd au titre des dépens de première instance et d’appel et des indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Incident ·
- Péremption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Appel
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Employeur ·
- Indemnités journalieres ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Maintien de salaire ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Prévoyance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Recours ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Incident ·
- Interjeter ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cessation des paiements ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Facture ·
- Redressement judiciaire ·
- Résultat ·
- Jugement
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Stade ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Accord de volonté ·
- Mandat ·
- Cantal ·
- Contrat de travail ·
- Écrit ·
- Jugement ·
- Message
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Habilitation ·
- Fichier ·
- Empreinte digitale ·
- Identité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Résiliation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Père ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Appel ·
- Parc ·
- Désistement ·
- Ordonnance de référé ·
- Instance ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.