Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 6 mars 2025, n° 24/05351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
N° de MINUTE : 25/199
N° RG 24/05351 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3XH
Jugement (N° 23/01374) rendu le 08 Octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANT
Monsieur [N] [W]
né le 02 Août 1968 à [Localité 3] – de nationalité Française
Chez M. ou Mme [G] – [Adresse 1]
Représenté par Me Vanessa Blot, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Justine LEGRAND, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [E] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey Lesage, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, substituée par Me Anne-Laure PERREZ, avocat au bearreu de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59278/24/009259 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Non comparante, ni représentée
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 26 Février 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, Président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 octobre 2024,
Vu l’appel interjeté le 5 novembre 2024,
Vu le procès-verbal de l’audience du 26 février 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 6 juillet 2023 au secrétariat de la Banque de France, M. [N] [W] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 27 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré sa demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été notifié à M. [N] [W] par lettre recommandé dont l’avis de réception a été signé le 11 septembre 2023.
Par courrier du 25 septembre 2023 adressé à la commission de surendettement, M. [N] [W] a sollicité la vérification de la créance de Mme [E] [U]. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Omer. Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2024, renvoyée à celle du 16 avril 2024 et à celle du 18 juin 2024.
À cette audience, M. [N] [W] a maintenu sa demande de vérification de créance estimant ne plus être redevable d’aucune somme envers Mme [U].
Par jugement en date du 8 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers sur une demande de vérification de créances formée par M. [N] [W], a, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, notamment :
déclaré recevable le recours de M. [N] [W],
fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de Mme [E] [U] à la somme de 20779 euros,
constaté que cette créance avait un caractère de dette exclus de la procédure de surendettement,
ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais pour poursuite de la procédure,
rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de l’état.
À l’audience du 26 février 2025, le conseiller a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel au motif que la décision querellée avait été rendue en dernier ressort.
M. [N] [W] était représenté par son conseil qui a déposé ses conclusions sans faire d’observations sur l’irrecevabilité soulevé.
Mme [E] [U] était représentée par son conseil qui a déposé ses conclusions sans faire d’observations sur l’irrecevabilité soulevé.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
Le jugement de vérification de créance est rendu en dernier ressort, faute de disposition contraire, et il n’est pas susceptible de pourvoi en cassation car il ne met pas fin à l’instance, (2e Civ., 20 mars 2003, n° 99-04.178, Bull. 74, p.65).
En l’espèce, à la suite de la demande de M. [N] [W] tendant au traitement de sa situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection a été saisi d’une demande de vérification de la créance de Mme [E] [U] ; que par jugement rendu le 8 octobre 2024, il a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de Mme [E] [U] à la somme de 20 779 euros.
Ce jugement, qui a seulement statué sur un incident, n’a pas mis fin à l’instance ; qu’il s’ensuit qu’à défaut de disposition spéciale de la loi, conformément au principe posé par l’article R 713-5 du code de la consommation précité, n’est pas susceptible d’appel, ni de pourvoi en cassation.
En conséquence, l’appel formé par M. [N] [W] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 8 octobre 2024 en dernier ressort ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Il convient en outre de laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel de M. [N] [W] à l’encontre du jugement déféré';
Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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