Confirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 déc. 2023, n° 22/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 1 mars 2022, N° 2019J00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°539
DU : 06 Décembre 2023
N° RG 22/00890 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZTU
FK
Arrêt rendu le six Décembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 1er mars 2022 par le Tribunal de Commerce d’AURILLAC (RG 2019J00059)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
immatriculée au RCS de PAU sous le numéro B 424 962 462
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (avocat postulant) et Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
LA SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE
immatriculée au RCS d’AURILLAC sous le numéro B 423 764 596
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Béatrice IRLANDE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2023 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 06 Décembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure – demandes et moyens des parties :
La SAOS (société anonyme à objet sportif) Stade Aurillacois Cantal Auvergne (la société Stade Aurillacois) a conclu le 1er mars 2010, avec la SARL Projexa, un « Contrat de recherche de joueur », ayant pour objet d’intervenir auprès de M. [G] [C], joueur de rugby professionnel, pour le convaincre de conclure un contrat de travail avec la société Stade Aurillacois.
La rémunération de la société Projexa était fixée dans les termes d’une « Convention de rémunération », établie entre les deux sociétés le 20 avril 2010.
M. [C] a conclu avec la société Stade Aurillacois, le 15 mai 2010, un contrat de travail pour trois saisons sportives à compter de la date du contrat. Le 24 janvier 2013, les deux parties sont convenues de prolonger ce contrat de travail, pour cinq autres saisons sportives.
À la suite de cette prolongation, la société Projexa a envoyé à la société Stade Aurillacois une facture portant à payer la somme de 5 382 euros taxe comprise, pour la rémunération qu’elle estimait lui être due au titre de la première année de prolongation. La société Stade Aurillacois n’ayant pas payé cette facture, la société Projexa a engagé une procédure de référé à son encontre, pour obtenir ce paiement à titre de provision ; cette procédure s’est terminée par un arrêt de la présente cour d’appel du 31 mai 2017, qui a prononcé qu’il n’y avait pas lieu à référé, au motif de l’existence d’une contestation sérieuse.
Le 30 octobre 2019, la société Projexa a fait assigner la société Stade Aurillacois devant le tribunal de commerce d’Aurillac, pour obtenir paiement en principal de la somme de 21 528 euros taxe comprise, au titre de rémunération pour les années écoulées.
Le tribunal de commerce, suivant jugement contradictoire du 1er mars 2022, a déclaré les demandes de la société Projexa recevables mais mal fondées, l’en a déboutée, et l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a énoncé, dans les motifs du jugement, que le « Contrat de recherche de joueur » conclu entre les deux sociétés le 1er mars 2010 comportait un terme fixé « au plus tard le dernier jour de la période officielle des mutations telle que définie par la Ligue nationale de rugby », qu’il prévoyait d’autre part une faculté de prolongation ou de reconduction à son terme, ce qui supposait la rédaction d’un nouvel acte de mandat, que les deux sociétés ont entrepris des discussions en vue d’un nouveau mandat, mais qu’aucune convention de renouvellement n’avait été établie, et que la preuve n’était pas rapportée d’un accord des parties, à l’issue de ces discussions, sur le montant et les modalités du paiement de la rémunération du mandataire.
La société Projexa, par une déclaration reçue au greffe de la cour le 24 avril 2022, a interjeté appel de ce jugement, dans toutes ses dispositions.
La société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, et de condamner la société Stade Aurillacois à lui payer la somme principale de 21 528 euros hors taxe, au titre de ses rémunérations, outre 3 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle fait valoir que, bien qu’un projet de convention de renouvellement de contrat, daté du 15 janvier 2013, n’ait pas été signé par un représentant de la société Stade Aurillacois, la preuve est établie d’un accord de volontés entre les deux sociétés pour ce renouvellement, preuve qu’elle estime ressortir des échanges intervenus entre elles, et d’une annexe au second contrat de travail de M. [C] du 24 janvier 2013, qui mentionne que ce contrat a été conclu à la suite du concours d’un agent sportif de la société Projexa.
La société Stade Aurillacois demande d’abord à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, au motif que la société Projexa demande l’infirmation d’un jugement prononcé le 14 décembre 2021, de sorte qu’aucune demande de réformation n’est formée contre le jugement en cause, rendu le 1er mars 2022. Elle conclut subsidiairement à la confirmation du jugement, aux motifs que le second contrat de travail de M. [C] a été conclu sans recours à un quelconque intermédiaire, et que le tribunal de commerce a parfaitement apprécié les éléments qui lui était soumis, en considérant que la preuve n’était pas établie d’un second mandat de recherche, que lui aurait donné la société Projexa au terme du premier, de sorte que cette société n’est pas fondée à obtenir paiement d’une commission.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2023.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs conclusions déposées le 25 juillet et le 25 octobre 2022.
Motifs de la décision :
La déclaration d’appel établie le 24 avril 2022 par la société Projexa, telle qu’elle figure au dossier de la cour, porte sur un jugement prononcé le 1er mars 2022 par le tribunal de commerce d’Aurillac, dans une instance enregistrée au greffe de cette juridiction sous le numéro 2019/J59 ; cette société en revanche, dans ses uniques conclusions déposées devant la cour le 25 juillet 2022, demande à la cour d’infirmer « le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce d’Aurillac » ; elle a toutefois produit, en pièce n°14 jointe à ses conclusions, une copie du jugement du 1er mars 2022. Il en résulte que la mention dans ces conclusions de la date du 14 décembre 2021, comme étant celle du jugement critiqué, constitue une simple erreur matérielle, et que la société appelante a entendu sans équivoque déférer à la cour le jugement du 1er mars 2022, comme elle l’a précisé dans l’acte d’appel. L’effet dévolutif de l’appel s’est régulièrement opéré à l’encontre de ce jugement, il convient d’examiner le litige sur le fond.
Selon l’article L. 222-17 du code du sport, le contrat d’agent sportif doit être établi par écrit ; cet écrit, qui doit comporter diverses mentions telles que le montant de la rémunération de l’agent sportif, n’a pas à être obligatoirement fixé dans un acte écrit unique (Cass. Civ. 1ère 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.458). Il incombe cependant au demandeur à l’action de rapporter la preuve d’écrits contenant l’accord de volontés des parties ; d’autre part, l’agent sportif qui demande paiement d’une rémunération, même s’il est détenteur d’un mandat exclusif, doit rapporter la preuve que l’exécution du mandat est due à ses diligences (Cass. Civ. 1ère 8 février 2015, pourvoi n° 02-12.859).
Ainsi que le fait valoir la société Projexa, cette société et la société Stade Aurillacois étaient convenues, dans l’acte acte sous seing privé qu’elles ont établies le 1er mars 2010, que si, à l’issue ou au cours de l’engagement initial de M. [C], la société Stade Aurillacois souhaitait entre autres prolonger ou reconduire le contrat de travail qu’elle avait conclu avec ce joueur, elle s’engageait « par avance à mandater de nouveau la société Projexa, laquelle percevra alors, en rémunération de son intervention, une commission équivalente sept pour cents et demi (7,5%) de la rémunération brute globale du joueur ».
Cette stipulation, qui a conféré à la société Projexa un mandat exclusif pour reconduire le contrat de travail de M. [C], ne dispense pas cette société de rapporter la preuve d’un ou de plusieurs écrits, fixant l’accord de volontés des deux sociétés sur les modalités de ce nouveau mandat.
Le fait que la société Stade Aurillacois et M. [C], dans l’annexe second contrat de travail qu’ils ont établi le 24 janvier 2013, aient mentionné que ce contrat avait été conclu à la suite de l’intervention de la société Projexa, en vertu d’un contrat d’agent sportif du 15 janvier 2013, ne suffit nullement à prouver l’existence de ce contrat : il apparaît qu’en réalité, les sociétés Projexa et Stade Aurillacois n’ont établi aucun acte contractuel pour le deuxième recrutement de M. [C], que ce soit le 15 janvier 2013 ou à une autre date.
Et s’il est vrai que ces deux sociétés ont échangé en janvier 2013 plusieurs messages électroniques en vue de la conclusion d’un nouveau contrat d’agent sportif, il n’apparaît pas que cet échange ait abouti un accord de volontés définitif : ainsi que l’a parfaitement analysé le tribunal, dont la cour adopte la motivation sur ce point, les messages en cause révèlent que l’échange en est resté au stade des négociations : le dernier en date, envoyé le 25 janvier 2013 par la société Stade Aurillacois à la société Projexa, fait certes état d’une « confirmation d’accord » de celle-là sur le montant des commissions dues, mais avec des modalités de paiement différées, et ce message se termine par la formule : « Vous espérant d’accord avec les termes de cette proposition, dans l’attente de votre confirmation … », ce qui démontre, faute de réponse confirmative de la société Projexa à ce dernier message, qu’aucun accord écrit n’a été définitivement conclu entre ces sociétés.
La première facture que la société Projexa a envoyée à la société Stade Aurillacois, le 2 juillet 2013 pour l’échéance du 31 octobre suivant, porte d’ailleurs une somme à payer de 4 500 euros hors taxe, plus élevée que celle figurant dans la dernière proposition de la société mandante : 3 600 euros hors taxe, ce qui confirme l’absence d’accord entre les parties, notamment sur le montant de la rémunération de la société Projexa. Dès lors et faute d’accord écrit entre les parties, l’action de cette société n’apparaît pas fondée, et le tribunal l’a rejetée à bon droit. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Projexa à payer à la SAOS Stade Aurillacois Cantal Auvergne une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SARL Projexa aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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