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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 23/04957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
Société [9]
[7]
CJ/NP/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04957 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5NL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
APPELANTE
ET
Société [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Gestion du Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 3]
[7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparantes, non représentées
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 26 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION :
Mme [S] a saisi la [8] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 16 février 2022, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier irrecevable. Après recours de la débitrice, le juge a constaté sa situation de surendettement par jugement en date du 10 octobre 2022.
Le 29 mars 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 358 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 60 mois, en raison d’un précédent moratoire de 24 mois pour vendre un bien qu’elle détenait en indivision avec son ex-mari, avec effacement partiel à l’issue du plan.
Mme [S] a contesté cette décision et par jugement du 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [S] ;
— rejeté le recours formé par Mme [S] ;
— renvoyé à la [8] son dossier de surendettement ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié à Mme [S] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 octobre 2023.
Mme [S] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 octobre 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir que certaines de ses charges ont augmenté, cette hausse étant corrélative à une baisse de ses salaires, que ses frais de thérapie non remboursés et d’éventuels aléas du quotidien n’ont pas été pris en compte, et que le crédit contracté conjointement en 2012 avec son ex-époux ne devrait pas être remboursé uniquement par ses soins.
Par courriers en date du 15 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant la cour d’appel d’Amiens.
Lors de l’audience, la cour constate l’absence de l’appelante.
Aucun intimé n’est présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Par des courriers électroniques reçus au greffe le 19 septembre 2024 dans la matinée, Mme [S] informe la cour de son absence à l’audience en évoquant ses difficultés financières qui ne lui permettent pas de faire le déplacement. Elle adresse également les pièces qui justifient selon elle de réexaminer sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l’appel.
Mme [S], régulièrement convoquée à son adresse déclarée, n’a pas comparu à l’audience du 19 septembre 2024.
L’appel doit donc être considéré comme caduc sans qu’il soit possible de statuer sur les demandes de la débitrice en son absence et sur la base de pièces communiquées par courriel en cours d’audience sans débat contradictoire.
Par ailleurs, en cas de changement dans l’équilibre de ses ressources et charges, Mme [S] peut déposer une nouvelle demande de traitement de son endettement.
S’agissant des dépens d’appel, le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, ceux-ci seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Constate la caducité de l’appel de Mme [J] [S] et constate que le jugement du 11 septembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a acquis force de chose jugée ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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