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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 décembre 2023, N° 2022/3208 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
S.A. [17]
C/
Association [10]
[U] [X]
S.E.L.A.R.L. [11]
S.A.R.L. [12]
CCC délivrée
le : 22/01/2026
à :
— Me TELENGA
— Me ANNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GK44
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 2022/3208
APPELANTE :
S.A. [17]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
Association [10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante et non représentée
[U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
S.E.L.A.R.L. [11]
[M] [S], ès qualité d’adminstrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
S.A.R.L. [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François ARNAUD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAUTHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé , à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [X] fut embauché par la société [15] (ci-après [16]) en qualité d’électricien, niveau I, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 28 avril 2004, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 26 août 2004.
Le 22 avril 2022 l’employeur a convoqué son salarié en entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 3 mai 2022, le salarié fut licencié pour faute grave.
Par courrier du 12 mai suivant le salarié a contesté le motif de licenciement et la société a maintenu sa décision le 19 mai 2022. Le contrat a pris fin à l’échéance du 15 mars 2021.
Le 26 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, contestant son licenciement et sollicitant diverses indemnités de ce chef outre un rappel de salaire par suite d’un reclassement et la réparation de son préjudice né de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le conseil de prud’homme selon jugement du 12 décembre 2023 a partiellement fait droit aux demandes du salarié.
Par déclaration du 11 janvier 2024, la société a relevé appel de ce jugement.
Par jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [16] du 10 décembre 2024, la SELARL [11], représentée par Maître [M] [S], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec les pouvoirs d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et la SELARL [12] prise en la personne de Maître [L] [G], fut désignée en qualité de mandataire judiciaire.
L’UNEDIC Délégation [9] [Localité 14] a été assignée en intervention forcée suivant acte du 3 février 2025.
Les organes de la procédure collective et l’UNEDIC n’ont pas constitué avocats.
Les parties ont déposés leurs dernières conclusions récapitulatives, pour l’appelante le 10 avril 2024, pour l’intimée le 27 août 2024.
L’ordonnance de clôture fut rendue le 6 novembre 2025 et l’affaire fixée le 3 décembre 2025.
Par message du 27 novembre 2025, le conseil de la société a informé la cour du placement en liquidation judiciaire de cette dernière suivant jugement du 25 novembre 2025 désignant la SELARL [12] prise en la personne de Maître [L] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 2 décembre 2025, le conseil de l’intimé a sollicité un renvoi pour mise en cause du liquidateur.
MOTIFS
L’existence d’une procédure collective, en l’espèce une liquidation judiciaire prononcée par le jugement du 25 novembre 2025 du tribunal des affaires économiques de Dijon, constitue une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 803 du code de procédure civile, dès lors que cette information a été transmise à la cour postérieurement à cette ordonnance et que cette liquidation interrompt l’instance en application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile et dessaisit le débiteur au sens des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce.
L’affaire est renvoyée devant la mise en état pour régularisation de la procédure.
Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— R''VOQUE l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 ;
— RENVOIE la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état avec l’obligation à la diligence de la partie concernée de mettre en cause le liquidateur judiciaire et au besoin l’AGS [13] territorialement compétent ;
— SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ;
— R''SERVE les dépens ;
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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