Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 juin 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00770 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITZR
AFFAIRE :
E.P.I.C. ODHAC – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE VIE NNE 87, E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE VIENNE – OD HAC 87
C/
M. [V] [S], Mme [N] [S]
GS/IM
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
— --==oOo==---
Le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
E.P.I.C. ODHAC – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE VIE NNE 87,
dont le siège social est au [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d’une décision rendue le 09 OCTOBRE 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
ET :
Monsieur [V] [S]
né le 13 Juin 1996 à [Localité 7] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 6] [Adresse 2]
non représenté.
Madame [N] [S]
née le 19 Août 1999 à ROUMANIE,
demeurant [Adresse 6] [Adresse 1]
non représentée.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L’avocat présent a été entendu au soutien de son client..
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 28 mars 2023, l’ODHAC 87 a donné à bail à monsieur [V] [S] et à madame [N] [S] un logement situé [Adresse 10] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 302,57 euros.
Soutenant que les locataires avaient manqué à leur obligation de paiement des loyers, le bailleur leur a fait signifier, le 5 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ce commandement étant resté sans effet, le bailleur a saisi, par actes des 28 mai et 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges pour voir constater la résiliation du bail et obtenir l’expulsion des locataires, ainsi que pour les voir condamner à lui payer une provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges et l’indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 octobre 2024, le juge des référés a notamment :
— rejeté la demande du bailleur tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, après avoir constaté que le bail ne contenait aucune clause résolutoire,
— condamné solidairement les locataires au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges.
Le bailleur a relevé appel de cette ordonnance les 11 et 23 octobre 2024, ces appels étant limités aux chefs de l’ordonnance rejetant ses demandes tendant :
— à voir constater la résiliation du bail,
— à l’expulsion des locataires,
— au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le bailleur demande de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et d’ordonner l’expulsion des locataires, ainsi que de condamner ceux-ci à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée au montant du dernier loyer. Il expose que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le bail stipule bien une clause résolutoire.
Les locataires, assignés à personne, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Le bailleur produit le bail signé entre les parties le 28 mars 2023. Ce bail renvoie à des conditions générales de location qui ont été expressément paraphées et signées par les locataires, lesquelles comportent un article XII intitulé résiliation clauses résolutoires qui stipule notamment que « Le contrat de location sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer les loyers demeuré infructueux pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ».
En l’occurrence, le bailleur a fait délivrer à ses locataires, le 5 décembre 2023, un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 686,90 euros, cet acte visant expressément la clause résolutoire figurant dans les conditions générales du bail.
Ce commandement étant demeuré infructueux, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 6 février 2024 et d’ordonner l’expulsion des locataires.
Le bailleur est fondé à obtenir paiement, à compter du 6 février 2024, d’une provision à valoir sur l’indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée au montant du dernier loyer, soit 421,33 euros par mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
ORDONNE la jonction du dossier n° 24/00770 avec celui n° 24/00742.
INFIRME l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de l’ODHAC 87 tendant :
— à voir constater la résiliation du bail du 28 mars 2023,
— à l’expulsion des époux [S], locataires,
— au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONSTATE la résiliation, à la date du 6 février 2024, du bail conclu entre l’ODHAC 87, bailleur, et monsieur [V] [S] etmada [N] [S], locataires, portant sur un logement situé [Adresse 9] [Adresse 3] à [Localité 5].
DIT que monsieur [V] [S] et madame [N] [S] devront libérer les lieux loués dans les deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de quoi il pourront en être expulsés, au besoin avec l’assistance de la force publique.
CONDAMNE solidairement monsieur [V] [S] et madame [N] [S] à payer à l’ODHAC 87 une provision mensuelle de 421,33 euros, à valoir sur l’indemnité d’occupation, depuis le 6 février 2024, date de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [V] [S] et madame [N] [S] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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