Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 23 janv. 2024, n° 21/03900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 1 février 2021, N° 19/002169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 23 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03900 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBMQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 FEVRIER 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/002169
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires [6] pris en la personne de son administrateur judiciaire Me [V] [G], [Adresse 4]
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005868 du 04/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assisté de Me Francis TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [P] [B]
née le 02 Avril 1964 à [Localité 5] (13)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 22 septembre 2006 la SARL Les Garrigues a vendu en état futur d’achèvement à Mme [P] [B] les lots n°336 et 376 au sein d’une résidence hôtelière de tourisme [6] située [Adresse 7] dans le cadre de baux commerciaux consentis à un gestionnaire unique Eurogest.
Pendant plusieurs années, aucun syndic n’a été mis en place et aucun appel de charges n’a été effectué puisque l’exploitant commercial payait certaines factures tant qu’il restait des appartements à vendre.
L’échec de la défiscalisation a conduit à la liquidation judiciaire du bailleur commercial Eurogest, puis à la désignation d’un syndic professionnel ABP qui a aussitôt déposé le bilan.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Montpellier saisi par 64 copropriétaires a désigné Me [V] [G] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de 12 mois. A cet effet, lui ont été confiés tous les pouvoirs du syndic et les pouvoirs de l’assemblée des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux articles a et b de l’article 26 L. 1965.
La désignation d’un administrateur provisoire de copropriété a abouti à réclamer le paiement des charges courantes mais également des charges passées qui n’avaient jamais été appelées alors que les dépenses courantes étaient effectuées au profit des copropriétaires. Les missions de l’administrateur provisoire ont été prorogées par ordonnances successives.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2019, le syndicat des copropriétaire [6] pris en la personne de son administrateur provisoire Me [V] [G] a assigné Mme [P] [B] devant le tribunal d’instance de Montpellier notamment aux fins de la condamner au paiement de la somme de 9.374,89 euros arrêtée au 29 juillet 2019 avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance.
Le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déclare recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [6] » situé [Adresse 7], pris en la personne de son administrateur provisoire Me [G] ;
Condamne Mme [P] [B] à payer au Syndicat pris en la personne de son administrateur provisoire la somme de 3.058,36 euros pour la période du 1er juillet 2015 au 12 octobre 2020, appel du 4ème trimestre 2020 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute le syndicat, pris en la personne de son administrateur provisoire, de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété pour la période antérieure au 1er juillet 2015;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [P] [B];
Condamne Mme [P] [B] à payer au Syndicat, pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [B] aux dépens ;
Dit n’avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge a retenu que Mme [P] [B] étant propriétaire de deux lots au sein de la copropriété [6], le syndicat des copropriétaires était recevable à agir contre elle en paiement de charges de copropriété.
La premier juge a également retenu qu’aucune prescription n’était encourue concernant l’action en paiement et que Mme [P] [B] s’était acquittée d’une partie de la dette.
Le tribunal a considéré que l’administrateur provisoire pouvait agir sans autorisation d’une décision de l’assemblée générale en ce que l’article 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 autorise le syndic à agir en justice au nom du syndicat dans ce cas et notamment pour les action en recouvrement de créances.
Le premier juge a relevé que la dette de Mme [P] [B] s’élevait à la somme de 3.058,36 eu mois d’octobre 2020 inclus puisque la défenderesse ne démontrait pas que l’administrateur provisoire avait commis des erreurs dans la répartition des charges.
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de la défenderesse tendant à condamner in solidum le syndicat [6] Extension et Me [G] qui ne sont pas parties à l’instance.
Le syndicat de copropriété a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 17 juin 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2023, le syndicat de copropriété demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [P] [B] à payer la somme de 3.058,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires [6] de sa demande de paiement à hauteur de 6.267,20 euros ;
Statuant de nouveau pour ce chef
Condamner Mme [P] [B] à payer au SDC [6] la somme totale de 6.203,29 euros arrêtée au 17 octobre 2023 avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance ;
Condamner Mme [P] [B] à payer la somme de 2.000 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître Karine Leboucher, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Refuser tout délai de paiement en l’état des larges délais déjà accordés ;
Débouter Mme [P] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [P] [B] aux entiers dépens ;
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Mme [P] [B], en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat demande à ce qu’une erreur matérielle soit rectifiée. En effet, le jugement attaqué a été rendu entre le SDC [6] Extension et Mme [P] [B] alors que le demandeur est le SDC [6].
L’appelant soutient que Mme [P] [B] est débitrice de la somme de 6.203,29 euros arrêtée au 17 octobre 2023 et qu’aucune distinction ne doit être faite entre les charges nées avant le 1er juillet 2015 et celles nées après, contrairement au choix du premier juge. Le 4 juin 2020, [P] [B] a réglé la somme de 4.199 euros de sorte que sa dette s’élève à la somme de 6.203,29 euros.
Le syndicat affirme que le magistrat a confondu la dette de Mme [P] [B] née lors du premier appel de fonds en octobre 2017 avec des dépenses faites par la copropriété avant la désignation de l’administrateur.
Le syndicat soutient que le délai de prescription a commencé à courir à partir du 18 octobre 2017, date de naissance de la dette à la première édition de l’appel de fonds, puisque le SDC pris en la personne de son administrateur n’avait aucune idée des sommes dues par Mme [P] [B], ce dernier devant reconstituer la comptabilité des années passées. Cette dette a ensuite été augmentée par les appels de fonds successifs. La dette de Mme [P] [B] n’a par ailleurs rien à voir avec la date de naissance des charges dues par le SDC pour les années antérieures, dont la prescription a été interrompue par la désignation de l’administrateur judiciaire.
L’appelant fait valoir que la force obligatoire de la décision de l’administrateur provisoire est telle qu’une action en contestation de l’article 42 de la loi de 1965 ne saurait trouver application en matière de copropriété en difficulté, Mme [P] [B] ne peut donc contester l’existence des charges détaillées dans les appels de fonds postérieurs au 1er juillet 2015.
Au surplus, le motif de contestation est sans objet, la rémunération des tiers intervenants correspondant en réalité aux sociétés intervenant au bénéfice de la copropriété.
Le syndicat soutient que Mme [P] [B] n’a subi aucun préjudice moral, cette dernière ayant compris les tenants et aboutissant de son opération de défiscalisation mais refuse toujours de payer les charges qui lui sont avancées par la copropriété.
Le syndicat fait valoir que la demande de délais de paiement de Mme [P] [B] doit être rejetée compte tenu de la gravité de l’état comptable de la résidence et en ce que l’intimée a déjà bénéficié de délais en ce sens mais n’en a pas usés et justifie d’un revenu de 2.900 euros par mois.
Le syndicat soutient que l’actualisation de la dette n’est pas une nouvelle prétention mais simplement l’accessoire nécessaire aux demandes formulées en première instance et que la demande d’irrecevabilité de Mme [P] [B] n’a pas lieu de prospérer.
Dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2023, Mme [P] [B] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
In limine litis
Déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires [6] tendant à voir « Condamner Mme [P] [B] à payer au SDC [6] la somme totale de 6.203,29 euros arrêtée au 17 octobre 2023 avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance » ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exclu du montant de la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires [6] la somme de 3.081,46 euros ;
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau
Dire et juger irrecevable comme prescrite l’action du syndicat des copropriétaires [6] au titre des charges antérieures au 17 septembre 2014 ;
Dire et juger en toutes hypothèses que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [6] sont injustifiées ;
Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [6] à rembourser à Mme [P] [B] la somme de 2.500 euros au titre du trop-perçu de charges ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [6] à payer à Mme [P] [B] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi depuis 2018 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [6] à payer à Mme [P] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre infiniment subsidiaire
Accorder à Mme [P] [B] les plus larges délais pour s’acquitter de toutes sommes éventuellement mises à sa charge ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [6] à payer à Mme [P] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
In limine litis et sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile, Mme [P] [B] soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel du syndicat des copropriétaires qui « actualise » sa demande de créance de charges de copropriété. En effet, la première demande ne porte que sur une créance arrêtée au 29 juillet 2019.
Mme [P] [B] soutient que, sur le fondement des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, l’action du syndicat est prescrite pour la période antérieure au 17 septembre 2014 et il n’y a donc pas lieu d’appliquer la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne puisque l’intimée n’avait d’intérêt à régler une dette prescrite.
En outre, Mme [P] [B] précise dans un courriel du 14 octobre 2019 avoir indiqué que les sommes réglées correspondaient aux appels de fonds postérieurs au 17 août 2019.
Elle ajoute que les événements invoqués par le syndicat n’ont pas d’effet interruptif de prescription conformément aux articles 2240 à 2246 du code civil et que ce dernier ne peut se prévaloir d’un report du point de départ puisqu’il aurait dû avoir connaissance des sommes dues par Mme [P] [B].
Mme [P] [B] fait valoir que la décision du premier juge portant sur les charges antérieures au 1er juillet 2015 doit être confirmé en ce qu’aucun élément ne permet de démontrer que la société Eurogest, chargée du règlement des charges sur cette période, aurait été défaillante à ce titre, et que les comptes dont se prévaut le syndicat sont donc inopposables à Mme [P] [B] qui est parfaitement en droit de les contester.
L’intimée soutient qu’elle doit être remboursée du trop-perçu de charges postérieures au 1er juillet 2015 à hauteur de 2.500 euros. Elle estime que l’approbation des comptes et la fixation du budget confié à l’administrateur provisoire ne dispensent pas le syndicat des copropriétaires de son obligation de prouver que le copropriétaire est débiteur des charges qui lui sont imputées et ne prive pas ce dernier de son droit de contester les charges réclamées. Ces dernières provenant de postes arbitrairement fixés et particulièrement contestables tels que « la rémunération de tiers intervenants » sans en préciser l’identité ou en justifier le paiement effectif, sont mises uniquement à la charge des parties à l’instance prononçant la désignation de cet administrateur et Mme [P] [B] n’en faisait pas partie.
Mme [P] [B] soutient qu’elle a subi un préjudice moral qu’elle chiffre à la somme de 2.500 euros au titre des nombreuses erreurs et carences dont elle a été victime, notamment la négligence de l’administrateur provisoire.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil, précisant qu’étant actuellement « sans emploi et en arrêt maladie », sa situation financière ne lui permet pas de régler l’intégralité des sommes sollicitées par le syndicat.
MOTIFS
La cour observe à titre liminaire qu’en appel la question de la recevabilité de l’action en paiement du syndicat des copropriétaires tant en ce qui concerne la qualité du syndicat des copropriétaires à agir qu’en ce qui concerne la capacité de l’administrateur provisoire à agir sans autorisation de l’assemblée générale n’est plus soumise aux débats, Mme [P] [B] ne critiquant pas le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [6] » situé [Adresse 7], pris en la personne de son administrateur provisoire Me [G].
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement déféré:
En application de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce il n’est pas contesté que c’est par une erreur de plume que le chapeau de la décision critiquée mentionne en qualité de demandeur: le "syndicat des copropriétaires [6] Extension", alors que ce dernier n’est pas dans la cause comme cela ressort de la motivation du jugement entrepris et que seul le syndicat des copropriétaires [6] est partie à la première instance.
Le jugement rendu le 1er février 2021par le tribunal judiciaire de Montpellier sera donc rectifié en ce qu’il a mentionné dans le chapeau en qualité de demandeur: le "syndicat des copropriétaires [6] Extension« en lieu et place du »syndicat des copropriétaires [6]".
Sur le paiement des charges de copropriété:
Mme [P] [B] ne conteste pas être propriétaire des lots 336 et 376 au sein de la résidence en copropriété [6] ni qu’en application des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 elle est tenue en sa qualité de copropriétaire de participer aux charges de la copropriété.
Mme [P] [B] conteste devoir les sommes réclamées en faisant valoir pour l’essentiel la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires pour la période antérieure au 17 septembre 2014, l’irrecevabilité de la demande d’actualisation de la créance au 17 octobre 2023, l’absence de justification des sommes demandées pour les charges antérieures au 1er juillet 2015, et la modification unilatérale par l’administrateur de la répartition des charges et du règlement de copropriété pour les charges postérieures au 1er juillet 2015.
*sur la prescription:
Il est constant que le point de départ de la prescription en matière de charges de copropriété est fixé au jour de l’exigibilité des charges concernées laquelle correspond à la date de l’appel de fond par le syndic et non à la date à laquelle les dépenses ont été engagées pour le compte de la copropriété.
En l’espèce il ressort de la chronologie de la copropriété [6] et des pièces produites, qu’en raison de la carence et de la liquidation du bailleur commercial puis du syndic professionnel et avant la désignation de Me [G] en qualité d’administrateur provisoire, les dettes de la copropriété n’ont jamais été réparties entre les copropriétaires et qu’il n’y a jamais eu d’appel de fond avant le premier réalisé par Me [G] le 18 octobre 2017 si bien que c’est cette seule date qui constitue le point de départ du délai de prescription.
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en recouvrement des charges de copropriété sont des actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat soumis au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Selon l’article 2224 du dit code et depuis l’entrée en vigueur le 25 novembre 2018 de la loi du 23 novembre 2018 le délai de prescription pour le paiement des charges de copropriété a été réduit de dix ans à cinq ans, ce nouveau délai de prescription devant s’appliquer en prenant en considération les dispositions de l’article 2222 du code civile.
Il ressort de l’ensemble de ces textes appliqués au cas présent que pour les charges de copropriété exigibles avant le 25 novembre 2018 le délai de prescription est de dix ans à condition d’introduire l’action dans un délai de cinq ans à compter du du 25 novembre 2018, et sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et que pour les charges de copropriété exigibles à compter du 25 novembre 2018 le délai de prescription est de cinq.
Par conséquent pour le premier appel de fond en date du 18 octobre 2017 le délai de prescription est de dix ans, l’assignation en première instance en date du 17 septembre 2019 est donc intervenue dans le délai de prescription et moins de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 si bien que l’action en ce qui concerne l’appel de fond en date du 18 octobre 2017 ne se trouve pas prescrite, et ce même pour des dépenses antérieures au 17 septembre 2014.
*Sur l’irrecevabilité de la demande d’actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété:
La demande d’actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété au 17 octobre 2023 ne s’entend pas comme une demande nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle tend aux mêmes fins que celle formée dans la demande introductive d’instance à savoir le paiement des charges de copropriété, et qu’elle n’en est que le complément nécessaire, elle est par conséquent recevable.
*Sur la contestation du bien fondé de la créance du syndicat des copropriétaires:
Il sera rappelé qu’en raison des difficultés rencontrées par la copropriété [6] en application des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 le président du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné par ordonnance en date du 15 décembre 2016, laquelle décision a été portée à la connaissance de Mme [P] [B], un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, en la personne de Me [G], cette désignation ayant été régulièrement prorogée en dernier lieu le 12 décembre 2022 pour un délai de 12 mois.
Le président du tribunal judiciaire conformément aux articles visés ci-dessus a chargé l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et lui a confié, à ce titre, les pouvoirs du syndic de copropriété ainsi que les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires et du conseil syndical, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Si comme le soutient Mme [P] [B] les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires peuvent faire l’objet d’un recours par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans les conditions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en revanche il est constant que le copropriétaire débiteur ne peut valablement contester les décisions de l’administrateur provisoire ayant approuvé les comptes et les budgets prévisionnels.
Ces décisions qui sont, en principe, prises par l’assemblée générale des copropriétaires, sont définitives et exécutoires de plein droit, dès lors qu’elles ont été prises par l’administrateur provisoire, chargé de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et si l’administrateur provisoire peut décider de réunir une assemblée générale pour lui exposer la situation et recueillir son avis, cette assemblée générale est facultative et n’a qu’un objet informatif.
Toutefois, la mission de l’administrateur n’en est pas pour autant incontestable et il appartient alors à tout copropriétaire d’en référer au président du Tribunal judiciaire, afin de mettre fin à la mission confiée à l’administrateur provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par son administrateur provisoire verse aux débats :
— les décisions du président du tribunal judiciaire de Montpellier désignant un administrateur pour la copropriété et les décisions prorogeant régulièrement sa mission,
— la répartition des charges pour les exercices comptables du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2018,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2018 approuvant les comptes arrêtés au 30 juin 2016, 30 juin 2017, 30 juin 2018, adoptant les budgets prévisionnels des années 2019 et 2020,
— les appels de fonds avec décompte des lots 336 et 376 de Mme [P] [B] du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, du 1er janvier 2019 au 31 mars 2018, du 14 février 2019 pour la pose de boîtes aux lettres, du 1er avril 2019 au 30 juin 2019, du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, et un appel de fonds pour le troisième trimestre 2023, avec le détail de l’appel de fond pour les lots 336 et 376 d’où il ressort un solde en faveur du syndicat des copropriétaires de 6 203,29 € .
Il est également versé aux débats un échange conséquent de mails et de pièces entre Mme [P] [B] et Mme [C] assistante de Me [G] et par laquelle cette dernière répond aux interrogations de la copropriétaire sur les charges de copropriété et en particulier sur l’intervention du cabinet Boisvert et Parayre, sur la consommation d’eau, d’électricité '.
Mme [P] [B] ne justifie pas avoir saisie le président du tribunal judiciaire pour contester la façon dont l’administrateur provisoire a accompli sa mission et contester les décisions prises par ce dernier notamment en ce qui concerne les dépenses effectuées pour le compte de la copropriété et la répartition des charges entre les copropriétaires ou l’application du règlement de copropriété .
Par conséquent c’est à juste titre qu’au vu de l’ensemble de ces éléments le premier juge a retenu qu’il était justifié par le syndicat de sa créance au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 octobre 2020.
Au vu de l’évolution du litige le syndicat des copropriétaires est bien fondé à demander l’actualisation de sa créance au 17 octobre 2023, et par conséquent infirmant sur le montant la décision de première instance Mme [P] [B] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 6 203,29 € au titre des charges de copropriété et des frais article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtée au 17 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du du 17 septembre 2019 ( date de l’assignation introductive d’instance) sur la somme de 5 175,89 € et pour la différence à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement d’un trop-perçu de charges à hauteur de 2 500 €:
Outre le fait qu’il sera relevé que cette demande au titre d’un trop perçu de charge est formée par Mme [P] [B] pour la première fois en appel, elle est en tout état de cause mal fondée dans la mesure où il vient d’être retenu que Mme [P] [B] est bien redevable envers la copropriété au titre des charges d’une somme de plus de 6 000 € si bien qu’il n’est pas justifié d’un trop perçu de 2 500 € somme qui d’ailleurs ne correspond à aucun décompte précis et apparaît purement arbitraire.
Mme [P] [B] ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en de dommages et intérêts pour préjudice moral :
C’est à juste titre au vu des développements précédents que le jugement déféré a débouté Mme [P] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral la preuve de ce préjudice n’étant nullement démontré.
Sur la demande de délais de paiement:
Mme [P] [B] forme pour la première fois devant la cour à titre infiniment subsidiaire une demande d’échelonnement de sa dette en exposant qu’étant actuellement sans emploi et en arrêt maladie elle est dans l’incapacité de régler les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires.
Toutefois outre la considération que de fait Mme [P] [B] a déjà obtenu de larges délais de paiement compte tenu de l’ancienneté du litige, les seules pièces versées en l’occurrence un arrêt de travail de un mois en février 2020, une attestation de paiement d’indemnités journalières du 1er janvier 2021 au 20 août 2021 pour arrêts liés à une activité salariée, éléments qui sont en contradiction avec l’affirmation de Mme [P] [B] selon laquelle elle serait sans emploi et son avis d’imposition établi en 2021 sur les revenus de 2020 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 20 785 € sont insuffisants à rapporter la preuve que Mme [P] [B] qui n’a pas sa résidence dans les lots de la copropriété [6] est dans l’impossibilité de s’acquitter de sa dette au titre des charges de copropriété.
Sur les demandes accessoires :
La décision de première instance sera également confirmée en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [P] [B] succombant au principal en appel sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.
En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance comme demandé par le syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifiées par l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, étant relevé que ce dernier texte a été lui-même modifié par le décret n°2016-230 du 26 février 2016, dans la mesure où hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code institué par le décret précité du 26 février 2016.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit qu’il convient de rectifier ainsi le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en page 1 la mention en qualité de demandeur:
« Syndicat des copropriétaires [6] Extension« par la mention , par en qualité de demandeur : » Syndicat des copropriétaires [6]».
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la condamnation mise à la charge de Mme [P] [B] au titre des charges de copropriété;
S’y substituant sur ce point et y ajoutant,
Condamne Mme [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 6 203,29 € au titre des charges de copropriété et des frais article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtée au 17 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du du 17 septembre 2019 sur la somme de 5 175,89 € et pour la différence à compter de la présente décision;
Déboute Mme [P] [B] de sa demande reconventionnelle en remboursement d’un trop-perçu de charges à hauteur de 2 500 €;
Déboute Mme [P] [B] de sa demande de délai de paiement;
Condamne Mme [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 1 000 € application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [P] [B] aux seuls dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, La présidente,
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