Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 22/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01386 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTLL
[N] [S]
[F] [Z] épouse [S]
c/
[P], [U], [K] [M]
[B], [L], [O] [D]
S.A.R.L. PRELYS COURTAGE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/4669) suivant déclaration d’appel du 18 mars 2022
APPELANTS :
[N] [S]
né le 21 Février 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[F] [Z] épouse [S]
née le 29 Septembre 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P], [U], [K] [M]
né le 13 Février 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Responsable développement,
demeurant [Adresse 5]
[B], [L], [O] [D]
née le 21 Mai 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Assistante Maternelle,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. PRELYS COURTAGE
Ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Maître Valérie BOURGOIN du cabinet VENDOME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant acte sous-seing-privé en date du 11 décembre 2019, M. [P] [M] et Mme [Y] [D] épouse [M] se sont engagés à vendre à M.et Mme [S] un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le prix de 330 000 euros, l’acte authentique devant être réalisé au plus tard le 11 mars 2020.
Le compromis de vente a été conclu notamment sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt par les acquéreurs, s’obligeant à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 273 800 euros, pour une durée maximum de 25 ans, au taux maximum hors assurance de 2% la première année.
Le compromis de vente prévoyait la caducité de la vente dans l’hypothèse où les acquéreurs justifieraient de trois refus de prêts conformes aux conditions visées au compromis, devant impérativement préciser la date du dépôt de la demande de prêt ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
La vente définitive était également soumise à la revente par les époux [S] de leur habitation principale située à [Localité 9] pour la somme de 330 000 euros, leur permettant de disposer d’un apport personnel de 100 000 euros.
2- Soutenant, outre que les attestations de refus de prêt produites ne respectaient pas les conditions édictées au compromis, que M.et Mme [S] avaient fait de fausses déclarations, par acte du 24 juin 2020, M.et Mme [M] les ont assignés devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir leur condamnation à leur verser la somme de 33 000 euros au titre de la clause pénale, et à titre subsidiaire la somme de 16 500 euros, outre une indemnité d’un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 5 janvier 2021, M.et Mme [S] ont appelé en garantie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la société Prélys Courtage, qu’ils avaient mandatée dans le cadre de l’obtention de leur prêt immobilier.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté les époux [S] de l’intégralité de leurs prétentions,
— constaté la résolution du compromis de vente du 11 décembre 2019,
— condamné les époux [S] à payer aux époux [M] la somme de 33 000 euros,
— ordonné la restitution du dépôt de garantie de 3 000 € aux époux [S],
— dit que la société Prélys Courtage n’a commis aucune faute à l’égard des époux [S],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
— condamné les époux [S] à payer aux époux [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’artice 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [S] aux entiers dépens,
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
M.et Mme [S] ont relevé appel du jugement le 18 mars 2022.
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, M.et Mme [S] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, 1231-5 du code civil, 1304-3 du code civil, et 1989 et suivants du code civil :
— de réformer le jugement en date du 25 janvier 2022 en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs prétentions, fins et conclusions et demande de relever indemnes,
— les a condamnés à payer aux époux [M] la somme de 33 000 euros,
— les a condamnés à payer aux époux [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
statuant à nouveau,
— de débouter les époux [M] de leurs demandes, fins et conclusions,
— de débouter la société Prélys Courtage de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir,
— réduire dans de plus justes proportions les demandes des consorts [M],
— condamner la société Prélys Courtage à les relever indemnes de toute condamnation en principal, frais et accessoires pouvant intervenir à leur encontre,
en tout état de cause,
— de condamner les époux [M] et la société Prélys Courtage à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance comprenant la première instance et l’appel.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1304-3 du code civil de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, condamner les époux [S] à leur verser la somme de 16 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
en tout état de cause, y ajoutant,
— condamner les époux [S] à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [S] aux entiers dépens.
5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022, la société Prélys Courtage demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il n’a pas retenu de faute à son encontre,
à défaut jugeant à nouveau,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— débouter les appelants de leurs demandes en garantie telles que dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— juger que la perte de chance est nulle,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes en garantie telles que dirigées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité contractuelle.
6- M.et Mme [S] sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a considéré que la non-réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention du prêt était directement liée à leur mauvaise foi, leur situation bancaire faisant apparaître des frais de commission d’intervention bancaire.
Ils soutiennent qu’ils n’ont commis aucune faute, dans la mesure où la condition suspensive d’obtention du prêt n’a pas été remplie.
Ils objectent en effet qu’ils avaient signé un mandat de courtage avant même la signature du compromis, qu’ils n’ont fait aucune déclaration mensongère, qu’ils disposaient des ressources nécessaires pour obtenir un prêt.
Ils ajoutent que les consorts [M]/[D] ne justifient d’aucun préjudice, dès lors qu’ils ont revendu leur bien pour un montant seulement inférieur de 4000 euros.
En tout état de cause, ils sollicitent la réduction du montant de la clause pénale.
7- M.[M] et Mme [D] demandent quant à eux la confirmation du jugement.
Ils reprochent à M.et Mme [S] de s’être engagés dans un acte d’acquisition, alors qu’ils ne pouvaient ignorer que le prêt ne pouvait pas être obtenu en raison de leur situation bancaire, eu égard au nombre très significatif de commissions bancaires.
Ils réclament par conséquent à titre principal l’application de la clause pénale prévue au compromis, qui contraint l’auteur d’une déclaration fausse ou inexacte à l’origine de l’échec de la vente, à verser aux vendeurs une somme équivalente à 10% du prix de vente, et précisent que le montant de la clause pénale est due même en l’absence de tout préjudice.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le paiement de l’indemnité forfaitaire de 5% prévue au compromis, dès lors que les demandes de prêt formulées par les époux [S] n’étaient pas conformes aux modalités prévues au compromis de vente.
Sur ce
8- L’article 1104 du code civil dispose que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire…
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.
9- En l’espèce, le compromis de vente signé des parties le 11 décembre 2019 comporte une condition suspensive d’obtention d’un prêt ainsi rédigée :
' La présente vente est soumise en faveur de l’acquéreur et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive du ou des prêts qui seront sollicités par lui dans les conditions définies ci-après… Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation de la condition …
A cet effet, l’acquéreur s’oblige à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du ou des prêts et:
— devra avoir reçu une ou plusieurs offres de prêt d’un montant maximum de 273 800 euros pour une durée maximum de 25 ans au taux maximum hors assurance de 2% la première année,
— s’oblige à constituer son dossier de prêt notamment auprès de plusieurs organismes prêteurs et à les déposer dans les meilleurs délais…
La présente vente sera caduque du fait de la non-obtention d’offres de prêt dans le délai de 60 jours, confirmée par la remise à l’agence immobilière rédactrice des présentes, de trois attestations de refus de prêt délivrées par trois organismes bancaires différents, aux conditions visées au compromis de vente, au plus tard dans les 03 jours de l’expiration du délai ci-dessus. Ces attestations devront impérativement préciser la date du dépôt de la demande de prêt ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité'.
Le compromis contient également une clause en page 15, qui énonce que :
' La partie qui n’est pas en défaut pourra à son choix prendre acte du refus de son cocontratant et invoquer la résolution de plein droit du contrat aux torts de ce dernier, sans mise en demeure préalable ni constatation judiciaire. Elle percevra de l’autre partie à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, ainsi que l’agence immoblière à titre de dommages et intérêts, chacune une somme équivalente à 5% du prix de vente.
En outre, en cas de déclaration fausse ou inexacte de l’acquéreur emportant annulation du présent contrat aux torts exclusifs de ce dernier, tel qu’énoncé ci-dessus au paragraphe 'DECLARATIONS DE L’ACQUEREUR', le vendeur percevra dudit acquéreur à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme équivalente à 10% du prix de vente…'.
Enfin, l’acte mentionne en page13 au paragraphe 'financement avec emprunt’ que l’acquéreur déclare que son acquisition sera financée, frais d’emprunt non compris, notamment au moyen d’un ou plusieurs prêts bancaires et assimilés d’un montant global de 273 800 euros, qu’à ce total s’ajouteront des frais d’emprunt qui seront fonction des modalités et du montant de celui-ci, et déclare en outre 'qu’il n’existe pas d’empêchement à l’obtention de ce crédit au regard de ses ressources mensuelles et de ses emprunts en cours et qu’il n’y a pas d’obstacle à la mise en place éventuelle de l’assurance-décès invalidité sur sa tête'.
10- A titre principal, M.[M] et Mme [D] reprochent à M.et Mme [S] des déclarations insincères.
11- Pour condamner les époux [S] à payer aux vendeurs la somme de 33 000 euros, correspondant à 10% du prix de vente, le tribunal a considéré que la mauvaise tenue de leurs comptes bancaires par les époux [S] était avérée, compte-tenu du nombre de commissions d’intervention affectant ceux-ci, à savoir 118 pour M. [S] et 52 pour Mme [S], et que la non-réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention du prêt était donc directement liée à leur mauvaise foi fautive caractérisée par la fausse déclaration de leur situation bancaire.
12- A l’appui de leurs allégations, M. [M] et Mme [D] font valoir les termes du courrier adressé par la société Prelys Courtage, courtier mandaté par les époux [S] pour l’obtention de leur crédit immobilier, qui écrit 'qu’au vu des relevés annuels de frais pour chacun, la banque postale refuse de continuer’ (pièce 18 société Prelys) et soulignent qu’aux termes de ses conclusions, la société Prelys indique que sur l’année, le compte de M. [S] a été affecté de 118 commission d’intervention et celui de Mme [S] de 52.
13- Si aucun relevé de compte n’est versé aux débats permettant de connaître le montant des frais bancaires affectant les comptes des appelants, il n’est pas discuté par ces derniers le nombre très important de pénalités bancaires qu’ils ont dû supporter, qu’ils expliquent cependant par le décalage entre le montant de leurs charges courantes fixes et les revenus variables perçus en sa qualité de commercial par M.[S].
14- En tout état de cause, la cour d’appel observe qu’aux termes du compromis, les acquéreurs ont seulement déclaré ' qu’il n’existe pas d’empêchement à l’obtention de ce crédit au regard de (ses) ressources mensuelles et de (ses) emprunts en cours'.
15- Or, il n’est aucunement reproché à M.et Mme [S] une déclaration erronée de leurs revenus, en l’espèce 5000 euros environ mensuels pour le couple, ni l’existence de multiples crédits, et il ressort bien au contraire du mandat de courtage qu’ils avaient signé le 8 décembre 2019, soit avant même la signature du compromis, qu’ils souhaitaient obtenir le prêt sollicité. Ils justifient de surcroît avoir obtenu postérieurement en septembre 2020 un prêt d’un montant de 228 900 euros, dans le cadre de l’acquisition d’un autre immeuble le 23 octobre 2020, soit à peine un an plus tard (pièces 2 et 5 [S]).
16- Il en résulte que les intimés échouent à démontrer que les époux [S] ont réalisé une fausse déclaration quant à leurs ressources mensuelles, ni une fausse déclaration relative à leur niveau d’endettement, ou encore liée à leur état de santé, que dès lors en estimant que les époux [S] s’étaient livrés à une fausse déclaration relative à leur situation bancaire eu égard au nombre important de frais bancaires affectant leurs comptes, le tribunal a ajouté une condition qui ne figurait pas dans les déclarations que devaient faire les futurs acquéreurs dans le cadre du compromis.
17- En considération de ces éléments, le jugement qui a condamné M.et Mme [S] à payer à M.[M] et à Mme [D] la somme de 33 000 euros sera infirmé.
18- A titre subsidiaire, M. [M] et Mme [D] sollicitent la condamnation des époux [S] à leur verser la somme de 16500 euros correspondant à la clause pénale de 5% du prix de vente prévu au compromis, et développent à cet effet un moyen selon lequel les attestations de refus transmises ne répondent pas aux clauses et conditions du compromis, en ce que le montant des prêts sollicités est supérieur au montant prévu au compromis.
19- Sur ce point, M.et Mme [S] versent aux débats:
— un courrier du 6 février 2020 émanant de la Banque Postale, laquelle écrit 'par votre demande de prêt immobilier… du 28 janvier 2020…, vous avez sollicité la Banque Postale pour financer votre projet d’acqusiition … pour un montant de 278 928 euros… Après une étude approfondie de votre dossier, nous sommes au regret de vous informer que la Banque postale n’est pas en mesure de lui réserver une suite favorable',
— un courrier en date du 10 février 2020 rédigé par la BNP Paribas qui mentionne le 'montant du prêt sollicité: 280 000 euros, la durée: 300 mois, le taux: 1, 30% hors assurances’ et aux termes desquels il est indiqué qu’aucune suite favorable ne peut être donnée à la demande,
— la copie d’un courriel adressé par la Société Générale le 10 février 2020 à la société Prelys Courtage, dans lequel celle-ci écrit 'nous n’avons pas instruit l’étude complète du dossier sur la base de justificatifs. Nous sommes simplement restés à l’écart au vu de la présentation, estimant que ce projet n’entre pas dans notre stratégie commerciale. N’ayant pas constitué de dossier complet, il ne m’est donc pas possible de formaliser un refus’ (pièces 4 [S]).
20- Il a été rappelé supra que les attestations de refus devaient impérativement mentionner la date du dépôt de la demande de prêt, le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
21- Or, si celle émanant de la BNP Paribas mentionne bien le montant, la durée et le taux du prêt sollicité, en revanche, le courrier de la Banque Postale, s’il comporte le montant du prêt demandé, ne fait état ni de la durée du prêt, ni du taux souhaité, et le courrier de la Société Générale ne précise quant à lui aucun de ces éléments, le dossier n’ayant pas été instruit par l’organisme bancaire.
22- En tout état de cause, et comme le soulignent les intimés, le montant du prêt sollicité auprès de la Banque Postale et de la BNP, en l’espèce respectivement 278 928 euros, et 280 000 euros, est supérieur au montant prévu dans le compromis, en l’espèce 273 800 euros.
23- M.et Mme [S] objectent sur ce point que la différence entre ces montants peut s’expliquer par le montant des frais de courtage ou des frais de dossier.
24- Si cette explication peut paraître plausible, elle n’est cependant étayée par aucun élément du dossier, notamment une attestation des organismes bancaires ventilant le montant du capital emprunté sollicité et les frais annexes, de sorte que cet argument sera rejeté.
25- La cour d’appel considère dès lors que M.et Mme [S] ne justifient pas de trois attestations de refus de leur prêt bancaire correspondant aux termes du compromis, et que dès lors la pénalité contractuelle de 5% a vocation à s’appliquer, sans qu’il y ait besoin pour les consorts [M]/[D] de rapporter la preuve d’un préjudice, s’agissant d’une indemnité forfaitaire.
26- A l’appui de leur demande de réduction de la clause pénale, M.et Mme [S] font valoir que M.[M] et Mme [D] ont revendu le bien en juillet 2020, à savoir quelques mois seulement après la caducité du compromis litigieux au prix de 321 000 euros sans le mobilier, soit un écart de 4000 euros avec le prix de vente initialement convenu.
27- La cour d’appel observe cependant qu’ils ne versent aux débats aucun justificatif relatif à leur situation financière actuelle.
28- Eu égard à la durée d’immobilisation du bien, qui a couru jusqu’au 23 juillet 2020, date de la vente effective du bien, et au fait que les consorts [M]/[D] ont dû remettre en vente leur bien, le montant de la pénalité contractuelle, qui correspond à 5% du prix de vente convenu entre les parties, est justifié.
29- En conséquence, M.et Mme [S] seront condamnés à verser à M.[M] et à Mme [D] la somme de 16 500 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
30- Le tribunal a omis de statuer sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts.
31- Il convient de réparer cette omission de statuer, et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la garantie de la société Prelys Courtage.
32- M.et Mme [S] recherchent la garantie de la société Prelys Courtage, au motif que cette dernière disposait du compromis de vente qui imposait des attestations de refus d’octroi du prêt bancaire conformes aux compromis, qu’ils avaient signé un mandat en vue de l’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 268 000 euros, mandat qu’elle n’a pas respecté.
33- La société Prelys Courtage réplique que les frais d’emprunt, à savoir les frais de dossier bancaire, les frais de garantie et les frais de courtage de prêt, expliquent la différence entre les montants indiqués dans les lettres de refus des banques et celui mentionné au compromis.
Elle ajoute que les montants de prêts sollicités sont étrangers aux refus émis par les organismes bancaires, qui auraient, quel que soit le montant du prêt sollicité, refusé leur concours en raison de la mauvaise tenue des comptes par les époux [S].
Sur ce,
34- Selon les dispositions de l’article 1989 du code civil, 'le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat'.
L’article 1992 du code civil précise quant à lui qu’il répond des fautes qu’il commet dans sa gestion.
35- En l’espèce, il appartient à M.et Mme [S], qui l’invoquent, de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Prelys Courtage dans l’exercice de sa gestion.
36- A l’appui de leurs allégations, ils versent aux débats le mandat de courtage confié à la société Prelys Courtage le 8 décembre 2019 aux termes desquels il est mentionné que le crédit immobilier doit être sollicité pour un montant maximum de 268 000 euros (pièce 2 [S]).
37- La société Prelys Courtage ne conteste pas avoir reçu le compromis de vente signé de ses clients le 11 décembre 2019 dont il résultait clairement que ces derniers devaient obtenir un prêt d’un montant maximum de 273 800 euros, et qu’il leur était imposé de fournir trois attestations de refus de prêts reprenant le montant sollicité, le taux et la durée souhaitées pour justifier de la non-réalisation de la condition suspensive.
38- Or, d’une part, comme il l’a été vu supra, l’argument selon lequel la différence entre le montant des prêts qui figure dans les lettres de refus des établissements bancaires et dans le compromis s’explique par les 'frais d’emprunt', n’est objectivé par aucun élément, et est donc inopérant.
39- D’autre part, si M.et Mme [S] justifient avoir demandé à la société Prelys Courtage de leur fournir des attestations de refus émanant des organismes bancaires conformes aux attentes énoncées dans le compromis, et ventilant notamment le montant de l’emprunt et les frais d’emprunt (pièce 9 [S]), la société Prelys Courtage ne verse aux débats aucun élément établissant qu’elle a demandé à ceux-ci de fournir à ses clients des attestations circonstanciées leur permettant de justifier de la non-réalisation de la condition suspensive selon les modalités convenues entre les parties dans le compromis, ce qui constitue également une faute de sa part.
40- Par ailleurs, le moyen développé par la société Prelys Courtage selon lequel en tout état de cause et quel que soit le montant du prêt sollicité, les époux [S] n’auraient pas obtenu leur prêt, est inopérant en l’espèce dès lors que les époux [S] sont condamnés à verser aux consorts [M]/[D] une indemnité de 5% en raison de la non-conformité des attestations de refus bancaires avec les termes du compromis, en l’espèce la différence entre le montant sollicité et le montant énoncé dans ledit compromis, ce qui est directement en lien avec la faute qu’elle a commise.
41- En considération de ces éléments, le jugement qui a débouté les époux [S] de leur demande tendant à être relevés indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [M] et de Mme [D] sera infirmé, et la société Prelys Courtage sera condamnée à relever et garantir M.et Mme [S] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [M] et de Mme [D].
Sur les mesures accessoires.
42- Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
43- M.et Mme [S] supporteront les dépens de la procédure d’appel et seront condamnés à verser à M.[M] et à Mme [D] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
44- La société Prelys Courtage sera condamnée à les relever et garantir des condamnations prononcées au titre des dépens et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [M] et de Mme [D].
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Condamne M.[N] [S] et Mme [F] [Z] épouse [S] à verser à M. [P] [M] et à Mme [Y] [D] la somme de 16 500 euros au titre de la clause pénale forfaitaire,
Condamne la société Prelys Courtage à relever et garantir M.[N] [S] et Mme [F] [Z] épouse [S] des condamnations prononcées au bénéfice de M. [M] et de Mme [D],
Réparant l’omission de statuer,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur une année entière,
Y ajoutant,
Condamne M.[N] [S] et Mme [F] [Z] épouse [S] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M.[N] [S] et Mme [F] [Z] épouse [S] à verser à M. [P] [M] et à Mme [Y] [D] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Prelys Courtage à relever et garantir M.[N] [S] et Mme [F] [Z] épouse [S] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens, et de l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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