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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 2 déc. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 56
Copies certifiées conformes
Société SEJEF
M. [X] [F]
Me Xavier PERES
Copies exécutoires
Me Xavier PERES
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 07 Juillet 2025,
Assisté de Madame Isabelle LEROY, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/00272 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JH65 du rôle général.
ENTRE :
Société SEJEF, représentée par son Président Me [H] [Z]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDERESSE au recours suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 Janvier 2025.
Représenté et plaidant par Me Xavier PERES, avocat au barreau d’Amiens.
ET :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d’Amiens
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Me Xavier PERES,
— en ses observations : Me Sandrine MILHAUD.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 02 Décembre 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
M. [X] [F] a été à l’initiative du regroupement de plusieurs cliniques sous la dénomination Polyclinique de Picardie. Il a également créé une société holding, la Sarl CP Investissement, qui a pris des participations dans des sociétés exploitant des cliniques ainsi que dans des sociétés immobilières liées à l’exploitation de ces cliniques.
Depuis plus de 30 ans, Maître [H] [Z], de la Société d’avocats SEJEF, était le conseil de M. [F] pour la négociation et la rédaction des actes juridiques liés à l’ensemble de ces opérations. Il intervenait également pour M. [F] à titre personnel.
M. [F], envisageant de céder les participations qu’il détenait dans les groupes Polyclinique de Picardie et CP Investissement, a sollicité l’assistance de Maître [Z]. Les opérations ont débuté au début de la décennie 2010.
Compte tenu notamment des relations existantes de longues dates entre les parties, aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre elles.
Dans le cadre des opérations relatives à la cession des participations de M. [F], la société SEJEF a établi les factures suivantes :
— facture du 29 décembre 2014 d’un montant de 121 992 € TTC dont l’objet est : interventions relatives à la cession de vos participations dans le groupe Polyclinique de Picardie et CP Investissement au cours de l’année 2013,
— facture du 29 décembre 2014 d’un montant de 62 400 € TTC dont l’objet est : interventions relatives à la cession de vos participations dans le groupe Polyclinique de Picardie et CP Investissement au cours de l’année 2014,
— facture du 12 janvier 2016 d’un montant de 42 000 € TTC, dont l’objet est : interventions relatives à la cession de vos participations dans le groupe Polyclinique de Picardie et CP Investissement du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015,
— facture du 30 décembre 2016 d’un montant de 40 800 € TTC, dont l’objet est : interventions relatives à l’étude d’un éventuel projet de cession de vos participations dans le groupe Polyclinique de Picardie et CP Investissement,
— facture du 29 décembre 2017 d’un montant de 30 000 € TTC, dont l’objet est : interventions relatives à l’étude d’un éventuel projet de cession de vos participations dans le groupe Polyclinique de Picardie et CP Investissement,
Soit un total de 297 192 € TTC.
D’autres factures sont parallèlement intervenues liées à d’autres interventions de Maître [Z] à la demande de diverses sociétés appartement aux groupes constitués notamment par M. [F].
Par courrier du 12 avril 2019, M. [F] confirmait à Maître [Z] son accord sur l’ensemble des honoraires facturés depuis 2014 et s’engageait à les régler en totalité au plus tard au 31 décembre 2020, précisant qu’ils étaient définitivement acquis.
Il confirmait, en outre, son acceptation pour qu’un honoraire égal à 3% du prix de cession de ses participations soit appliqué à la signature des actes de cession, auquel les honoraires réglés devaient s’imputer.
Courant 2020, M. [F] a réglé la somme de 145 200 €, le solde restant du sur les honoraires étant de 151 922 €, correspondant aux factures du 29 décembre 2014 de 121 992 € TTC et du 29 décembre 2017 de 30 000 € TTC.
Un premier courrier de rappel a été transmis par la société SEJEF à M. [F] le 16 mars 2021.
Par courrier du 23 mars 2021, M. [F] confirmait son accord sur les honoraires et son engagement à régler le solde des honoraires dès la réalisation de la cession de ses titres.
Maître [Z] a continué à assister M. [F] sur les années 2021, 2022 et 2023. Il est notamment intervenu en 2022 dans un contentieux opposant M. [F] à M. et Mme [P] et à la Sci Azur s’agissant d’une prétendue rupture de pourparlers, prestation pour laquelle Maître [Z] a facturé la somme de 3 840 € le 15 novembre 2022, facture acquittée par M. [F].
Le 15 mars 2023, suite à un désaccord, M. [F], par SMS, a mis un terme aux échanges avec Maître [Z].
Malgré plusieurs lettres de rappel et finalement une mise en demeure adressée par TRUST AVOCATS, avocat de SEJEF, à M. [F] le 03 avril 2024, celui-ci n’a pas réglé le solde des honoraires.
Le 11 avril 2024, Maître [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens d’une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 297 192 TTC et de condamnation de M.[F] au paiement de la somme de 151 992 € TTC. Ladite demande a ensuite été portée à 301 302 € TTC outre intérêts au taux légal, par l’ajout de la facture du 15 novembre 2022, réglée, le solde restant du étant maintenu à 151 992 € TTC.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens a rendu le 30 juillet 2024 une ordonnance de prorogation du délai d’instruction de la demande de taxation des honoraires et par courrier du 13 décembre 2024, a informé Maître [Z], qu’en l’absence d’ordonnance, il lui appartenait de saisir la première présidence de la cour d’appel de sa demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2025, reçue le 14 janvier 2025, Maître [Z] a saisi Mme la première présidente aux fins de voir :
— fixer le montant des honoraires dus par M. [F] à la somme de 301 032 € TTC
— condamner en tant que de besoin M. [F] à payer à la société Sejef le solde d’un montant de 151 992 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024.
Le 12 mars 2025, Maître [Z] saisissait de nouveau le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens de la même demande que celle initialement formulée.
La litispendance ayant été soulevée, par ordonnance du 19 juin 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens a constaté son dessaisissement au profit de la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens.
Au soutien de son recours, M. [F] invoque la jurisprudence constante selon laquelle le bâtonnier n’a pas le pouvoir de réduire le montant des honoraires dès lors que le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention.
Il soutient également que :
— les deux factures concernées figurent dans la liste des factures que M. [F] a reconnu devoir pour un montant total de 297 192 €, cette reconnaissance, après émission des factures et exécution des prestations, justifiant que le paiement en soit ordonné,
— l’éventuelle prescription invoquée par le bâtonnier n’est nullement encourue dans la mesure où la mission confiée s’est déroulée sur plusieurs années et n’a pris fin qu’en mars 2023.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 7 octobre 2025, date à laquelle elles sont représentées par leur avocat respectif.
La juridiction se réfère aux conclusions remises par M. [F]. Il est demandé à la juridiction de :
— recevoir M. [F] en ses conclusions, l’y déclarer bien-fondé,
— débouter la Société SEJEF représentée par Maître [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Société SEJEF représentée par Maître [Z] à payer à M. [F] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société SEJEF représentée par Maître [Z] aux dépens.
Il soutient pour l’essentiel que :
— seule la cession des participations dans le groupe Polyclinique de Picardie est intervenue fin juin 2020 et seules celles-ci étaient cédées au 31 décembre 2020 ainsi qu’à la date d’expiration du mandat du Cabinet SEJEF, en mars 2023. En conséquence, les conditions prévues pour la facturation et la perception de l’honoraire de résultat n’étaient pas réunies,
— les participations de M. [F] dans la société CP Investissement n’ont pas été cédées avant l’expiration du mandat,
— les factures du 29 décembre 2014 de 121 992 € et du 29 décembre 2017 de 30 000 € n’ont pas été réglées, mais sont contestées en raison de leur caractère excessif et non justifié dans le cadre de la facturation globale intervenue. Elles ne comportent aucun état des diligences accomplies, qui ne sont pas même justifiées, ni des modalités de facturation,
— d’autres factures ont été réglées par M. [F] pour un montant global de 273 003.16 €, de sorte que le montant réglé sur la période est largement supérieur,
— par courrier du 23 mars 2021, M. [F] s’engageait à payer le solde des honoraires TTC de 151 992 € dès réalisation de la cession de ses titres dans les groupes de sociétés Polyclinique de Picardie et CP Investissement,
— M. [F] est allé largement au-delà de ses engagements et conteste devoir toute somme supplémentaire en considération des sommes colossales déjà versées et compte tenu de ce que le solde des honoraires a été largement réglé (272 003.16 €) et ce alors même que la cession de titres dans CP Investissement n’était alors par réalisée.
Les parties sont entendues en leurs observations orales.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2025.
SUR CE,
La Cour de cassation considère que si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention (2ème Civ., 18 septembre 2003, n 01-16.013, Bull. n°279 – 2ème Civ., 6 mars 2014, n 13-14.922, Bull. n°62).
Le principe selon lequel il n’appartient pas à la juridiction de réduire l’honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, s’applique même en l’absence de paiement effectif par le client (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 juillet 2023, 19-24.655, Publié au bulletin).
En l’occurrence, M. [F] a, par courrier du 12 avril 2019 adressé à Maître [Z], de la société SEJEF, confirmé son accord sur les honoraires dans les termes suivants :
'Je vous confirme mon accord sur l’ensemble des honoraires facturés par votre cabinet au titre de la mission que je lui ai confié de négocier la cession de mes participations dans les groupes Polyclinique de Picardie et CP Investissement.
Depuis 2014 à ce jour, les factures émises au titre de cette mission représentent un montant TTC de 297192 euros.
Comme convenu, je vous confirme mon engagement de vous régler la totalité des honoraires ainsi facturés dès la réalisation de la cession de mes titres dans les groupes de sociétés susvisés.
Je vous rappelle que j’ai accepté un honoraire égal à 3% TTC du prix de cession de mes participations payable dès la signature des actes de cessions, que vos honoraires intermédiaires, dont ceux susvisés par les présentes, s’imputeront sur le montant total de 3% TTC.
Néanmoins, vos honoraires que je qualifie 'd’intermédiaires’ vous sont définitivement acquis, ce qui signifie que je m’engage à les régler si je n’avais pas cédé mes participations d’ici le 31 décembre 2020 au plus tard, et quelle que soit la cause de cette absence de signature'.
Par courrier du 23 mars 2021 et après avoir procédé au règlement d’une partie des honoraires de la société SEJEF, représentée par Maître [Z], M. [F] a renouvelé son engagement dans les termes suivants : 'Je vous confirme mon accord sur les honoraires facturés par votre cabinet au titre de la mission que je vous ai confiée de négocier la cession de mes participations dans les groupes Polyclinique de Picardie et CP Investissement.
Comme convenu, je vous confirme mon engagement de vous régler le solde des honoraires TTC, soit la somme de 151 992 euros ainsi facturés dès la réalisation de la cession de mes titres dans les groupes de sociétés susvisés'.
M. [F] a précisé, sans aucun doute possible, que les honoraires qu’il qualifie d’ 'intermédiaires’ sont 'définitivement acquis’ à la Société SEJEF, représentée par Maître [Z], tout en indiquant précisément leur montant à savoir 297 192 euros puis après règlement partiel : 151 992 €.
Dans ces conditions, M. [F] a accepté tant le principe que le montant de l’honoraire facturé.
Cette acceptation est intervenue après service rendu, à savoir le 12 avril 2019, s’agissant de la négociation de la cession des participations détenues par M. [F] dans les groupes Polyclinique de Picardie et CP Investissement durant les années 2013 à 2017.
Ce que M. [F] qualifie aujourd’hui de condition suspensive à savoir l’invocation de la cession effective de ses parts s’analyse en réalité comme une demande de délai de paiement. En effet, dans un premier temps, par courrier du 12 avril 2019, M. [F] s’est engagé à procéder au règlement des honoraires ' … si je n’avais pas cédé mes participations d’ici le 31 décembre 2020 au plus tard, et quelle que soit la cause de cette absence de signature dès la réalisation de la cession de mes titres dans les groupes de sociétés susvisés', délai qu’il confirme par courrier du 23 mars 2021 ' Comme convenu, je vous confirme mon engagement de vous régler le solde des honoraires TTC, soit la somme de 151 992 euros ainsi facturés dès la réalisation de la cession de mes titres dans les groupes de sociétés susvisés'.
M. [F] invoque des règlements effectués à hauteur de 273 003.16 €.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu’une partie des règlements invoqués concernent des factures établies pour le compte de la société YCO et réglées par elle. Ces factures ne concernent pas le litige pendant devant la juridiction.
M. [F] précise que la somme de 149 040 € TTC a été réglée, correspondant aux factures des 29 décembre 2014 de 62 400 € TTC, 12 janvier 2017 de 42 000 €, 30 décembre 2016 de 40 800 € et incluant celle du 15 novembre 2022 de 3 840 €, postérieure au courrier du 12 avril 2019, apparaissant dans la requête présentée par la Société SEJEF.
Il confirme, par ailleurs, ne pas avoir procédé au règlement des factures du 29 décembre 2014 de 121 922 € et du 29 décembre 2017 de 30 000 € soit un total restant du de 151 992 €, lesquelles seraient contestées en raison de leur caractère excessif et non justifié dans le cadre de la facturation globale intervenue.
Cependant, dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, il n’appartient pas au premier président de le réduire, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention.
Or, ainsi qu’il l’a précédemment été exposé, par courrier du 12 avril 2019, M. [F] a accepté les honoraires de la société SEJEF à hauteur de 297 192 € TTC.
Dans ces conditions, il convient de fixer les honoraires dus par M. [F] à la société SEJEF à la somme de 297 192 € et de condamner M. [F] à payer à la société SEJEF le solde restant du à savoir 151 992 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Taxons les honoraires de la société SEJEF à la somme de 297 192 €TTC, dont il y aura lieu de déduire les règlements partiels de 145 200 € TTC,
Condamnons M. [X] [F] à payer à la société SEJEF la somme de 151 992 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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