Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 avr. 2025, n° 24/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 8 avril 2024, N° 20/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01419 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUKB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00021
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 08 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 mars 2017, M. [N] [G] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé par l’association de [Localité 5] (l’association) en qualité d’éducateur.
La déclaration d’accident du travail transmise par l’association indiquait 'L’éducateur s’est interposé entre deux jeunes lors d’une bagarre. Insultes, menaces et coups portés par un jeune'.
Le certificat médical initial établi le 17 mars 2017 mentionnait 'Agression, douleur du rachis cervical, douleur et oedème de l’épaule gauche, du coude gauche, du genou gauche'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 17 mai 2018, la caisse a informé l’assuré que la date de consolidation était fixée au 22 mai 2018 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Le 22 mai 2018, le médecin traitant de l’assuré a établi un certificat médical final confirmant la date du 22 mai 2018 comme date de consolidation.
Par courrier du 11 juillet 2018, la caisse a indiqué avoir reçu le certificat médical final et a maintenu la date du 22 mai 2018 comme date de consolidation.
Par courrier du 30 juillet 2018, la caisse a notifié à l’assuré que son taux d’IPP était fixé à 0%.
Par courrier du 4 octobre 2018, la caisse a informé l’assuré qu’à la suite de l’examen par le médecin conseil, sa date de consolidation était reportée au 25 septembre 2018.
Par requête du 22 novembre 2018, M. [G] a saisi le tribunal de grande instance du Havre afin de contester les décisions des 11 et 30 juillet 2018 concernant sa date de consolidation et la fixation d’un taux d’IPP à 0%.
M. [G] ayant sollicité auprès du service médical de la caisse la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale, l’affaire a été radiée.
Par courrier du 15 juillet 2019, la caisse a notifié à M. [G] les conclusions de l’expertise réalisée par le docteur [K] qui a retenu une date de consolidation au 11 novembre 2018.
M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ( CRA) qui a rejeté son recours le 4 novembre 2019.
Par courrier du 3 octobre 2019, la caisse a notifié à l’assuré que son taux d’IPP était fixé à 0%.
M. [G] a contesté cette décision devant la CRA qui a rendu une décision implicite de rejet.
L’assuré a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal judiciaire le 9 janvier 2020.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] [E] et a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 8 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a, après dépôt du rapport d’expertise :
— débouté M. [G] de son recours à l’encontre de la caisse,
— dit que conformément aux conclusions de l’expert, l’état de santé de M. [G] doit être déclaré consolidé à la date du 11 novembre 2018,
— dit qu’au 11 novembre 2018, M. [G] ne présentait pas de séquelles indemnisables au titre de l’accident du 17 mars 2017 de sorte qu’un taux d’IPP de 0% est retenu,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
M. [G] a relevé appel de cette décision le 15 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen le 12 novembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 11 mars 2025 une transaction étant en cours.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 6 mars 2025, précisées et soutenues oralement à l’audience, M. [G], comparant en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— fixer sa date de consolidation au 9 février 2021, date de reprise de son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique,
— réévaluer ses séquelles en tenant compte de la lésion SLAP 2 en relation directe avec l’accident du travail du 17 mars 2017,
— ordonner le cas échéant une nouvelle mesure d’expertise avec une avance de fond faite par la caisse afin d’évaluer ses séquelles,
— condamner la caisse à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [G] conteste les conclusions de l’expertise diligentée par le docteur [C], soutenant notamment que la lésion SLAP constatée n’a pas été prise en compte.
Il verse aux débats un compte rendu d’arthro scanner en date du 22 juin 2017 en indiquant que si dans un premier temps le docteur [T] [D] n’avait pas mis en lumière les lésions consécutives à son accident du travail et n’avait pas détectée la lésion SLAP, elle est revenue sur son constat en procédant à une relecture de l’examen et en précisant avoir constaté 'des anomalies évocatrices de SLAP de type 2".
Il verse également aux débats l’avis médical du docteur [J] en date du 21 novembre 2023 qui indique que l’imagerie de l’arthro scanner du 22 juin 2017 met en évidence la présence d’un SLAP lésion.
M. [G] précise qu’il a subi une intervention chirurgicale en février 2019 et qu’une nouvelle fois le chirurgien a relevé la présence d’une lésion SLAP de type 2.
Par dernières conclusions remises le 3 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise et de surseoir à statuer sur la demande relative au taux d’IPP.
La caisse verse aux débats une note de son médecin conseil en date du 6 février 2025 qui indique que la question centrale dans le dossier de M. [G] demeure la controverse liée à la lecture et à l’interprétation des images issues d’un examen d’imagerie, l’arthro scanner du 22 juin 2017 qui relèvent d’un avis spécialisé.
Il considère que tant que la controverse perdure, le positionnement de la caisse tant sur la date de consolidation que sur le taux d’IPP ne peut être modifié.
Au regard des différents avis exprimés par les professionnels de santé, la caisse sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’ expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il ressort de l’expertise réalisée par le docteur [C] [E] que si une lésion au biceps de M. [G] a été constatée, l’expert a considéré qu’il s’agissait d’une pathologie évoluant pour son propre compte et non imputable à l’accident du travail dont a été victime M. [G].
L’expert considère notamment que si une atteinte traumatique en lien avec l’accident du travail avait existé, elle aurait été visible dès l’examen du 22 juin 2017, ce qui n’était pas le cas.
A l’inverse, M. [G] verse aux débats des avis de professionnels de santé tels que celui du docteur [J] indiquant que l’imagerie du 22 juin 2017 met en avant la présence d’un SLAP lésion, le docteur [J] indiquant que celle-ci est probablement consécutive à l’accident du travail du 17 mars 2017.
En outre, l’appelant produit l’avis du docteur [D], radiologue, qui a complété son analyse initiale des images de l’examen pratiqué le 22 juin 2017 en indiquant la présence d’anomalies évocatrice de SLAP de type 2.
Au vu de ces avis pour le moins divergents et des pièces médicales produites par M. [G], il y a lieu d’ordonner une expertise médicale, dont la mission sera précisée dans le dispositif de la présente décision, et de surseoir à statuer sur le bien fondé du recours.
Les frais de l’expertise sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il y a lieu de réserver les dépens en l’état.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision avant dire droit,
Ordonne une expertise, confiée au docteur [Y] [Z], [Adresse 2] (02 32 10 53 30) , se faisant adjoindre éventuellement un sapiteur radiologue avec pour mission de :
— convoquer les parties, en indiquant à M. [G] qu’il peut se faire assister par son médecin traitant,
— aviser le médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse qu’ils peuvent assister à l’expertise,
— examiner M. [N] [G] et recueillir ses doléances,
— dit qu’il appartiendra au praticien conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre de transmettre à l’expert, sans délai, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision,
— prendre connaissance des pièces produites par les parties,
— répondre aux questions suivantes :
— dire s’il ressort de l’imagerie du 22 juin 2017 la présence d’une SLAP lésion et, dans l’affirmative, si celle-ci est consécutive à l’accident du travail du 17 mars 2017,
— déterminer la date de consolidation des séquelles de l’accident du 17 mars 2017,
— en fonction des barèmes indicatifs applicables pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, déterminer le taux d’ IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 17 mars 2017 en se plaçant à la date de consolidation retenue,
Dit que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser aux parties et au greffe de la cour dans les trois mois à compter de l’acceptation de sa mission,
Dit que les frais d’expertise seront réglés par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre,
Dit qu’après le dépôt du rapport d’expertise, chacune des parties devra conclure, soit avant le pour l’appelant et avant le pour la caisse,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 9 décembre 2025 à 14h devant la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen, la présence décision valant convocation des parties à l’audience ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Région ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Guide ·
- Cancer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure ·
- État ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Incident ·
- Date ·
- Copie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Référence ·
- Origine ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Origine ·
- Reclassement ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Téléphone ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Espèce ·
- Absence ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Fraudes ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Magasin ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Sauvegarde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.