Infirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 21 juil. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 21 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJW5
N° MINUTE : 74
APPELANT
M. [L] [F]
né le 18 Octobre 1987 à [Localité 2]
Hospitalisé à l’ EPSM [Localité 5] Métropole – clinique Jérôme Bosch
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier COLLONNIERS, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 21 juillet 2025 à 13 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 21 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 21 juillet 2025 à 13 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [L] [F] a fait l’objet le 28 juin 2025 puis le 30 juin 2025 d’un arrêté du préfet du Nord portant admission en soins psychiatriques aisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire selon la procédure prévue à l’article L321 3-2 du code de la santé publique. L’arrêté préfectoral et notamment son article 2 indique que M. [F] venait de faire l’objet d’une garde à vue suite à la violation supposée d’une mesure d’éloignement à l’égard de ses enfants, dans le cadre d’une procédure de divorce ; une perquisition domiciliaire aurait permis de découvrir un gilet pare-balles et des armes.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures le maintien de l’intéressé en hospitalisation complète a été décidé par arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2025.
Par courriel du même jour Monsieur [M] [F] a saisi le magistrat du siège délégué du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de mainlevée de la mesure. Suivant requête du 3 juillet 2025 l’autorité préfectorale a saisi ce même magistrat aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Le premier juge a prononcé la jonction des deux dossiers.
Par ordonnance du 9 juillet 2025 le juge délégué a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [F] et dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’a un délai de six mois suivant le prononcé de sa décision.
Monsieur [L] [F] a formé appel de cette décision par courrier reçu et enregistré au greffe de la cour le 9 juillet 2025 à 16 heures 12.
Le 21 juillet 2025 le directeur de l’EPSM de [Localité 5] Métropole a fait parvenir l’avis motivé prévu par la loi, par lequel il est conclu que les soins sans consentement les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète restent nécessaires ; que l’état de santé du patient ne fait pas obstacle à son audition devant le magistrat .
L’affaire a été appelée à l’audience de la chambre des libertés le 21 juillet à 13 heures, Monsieur [L] [F] étant comparant et en présence Me CHAUDON, avocat au barreau de Douai, commis d’office à la demande de l’appelant.
Par réquisitions écrites en date du 20 juillet 2025 versées au dossier de la procédure M. l’avocat général a requis confirmation de l’ordonnance déférée, en ce que le certificat médical des 72h du Docteur [R] en date du 1er juillet 2025 indique que le fait que M. [L] [F] désigne clairement ses persécuteurs comme étant ses voisins représente un danger potentiel sans passage à l’acte majeur repéré ; que l’avis médical motivé en date du 04 juillet 2025 souligne un risque de mise en danger pour Monsieur [L] [F] et pour autrui qui reste élevé ; Que par ailleurs, le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1 ère , 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Monsieur [F] et son conseil ont été entendus en leurs observations qui ont été reprises en note d’audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu les articles L 3213-1, L. 3213-3, L. 3213-7 du code de la santé publique
Ainsi qu’il résulte du dossier de la procédure et des débats d’audience,
En vertu de l’article L.3213-1 du code de la santé publique. une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles necessitent des soins et compromettent la écurité des personnes ou portent attcinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce l’analyse concluant à l’existence d’une mise en danger des personnes ou celle d’un trouble grave à l’ordre public apparait insuffisamment documenté dans le dossier de la procédure soumis à la cour. Cette-ci a vérifié avec l’avocat de M. [F] qu’il n’existe pas, dans le jugement de divorce, de mesure d’éloignement interdisant au père de rencontrer ses enfants mais seulement une garde confiée à la mère, les droits de visite et d’hébergement du père étant actuellement réservés. C’est pourtant pour s’être rendu devant l’école de ses filles que [F] s’est retrouvé en gad-à-vue.
C’est dans un contexte très particulier que M. [F] a été hospitalisé sous contrainte, ce qui peut expliquer que le certificat médical d’admission du Docteur [J] en date du 28 juin 2025, jour de l’internement qui a immédiatement suivi la garde-à-vue et la perquisition domiciliaire, ait constaté 'un délire interprétatif sur décompensation d’un trouble psychotique sur rupture thérapeutique'.
Dès le lendemain, le certificat médical des 24 heures du Docteur [S] en date du 29 juin 2025 mentionne 'un discours rationnalisé mais centré sur un vécu de préjudice concernant la justice et les services de soins, en faveur de symptômes interprétatifs'.
Si l’auteur de ce certificat relève que 'Monsieur [F] ne reconnaît pas ses troubles', il résulte des débat devant la cour d’appel que, le 21 juillet, l’intéressé ne conteste pas avoir fait l’objet de soins psychiatrique y compris avec hospitalisation ; il dit seulement ne pas adhérer à une hospitalisation prolongée et un traitement médicamenteux important. Actuellement d’aileurs, pour protester contre son hospitalisation sous contrainte, il refuse la médicamention proposée de sorte que l’équipe médicale lui a prescrit une solution 'au besoin’ c’est à dire à sa demande.
Le certificat médical des 72 h du Docteur [R] en date du ler juillet 2025 mentionne un suivi depuis plusieurs années pour troubles de persécution avec élément hallucinatoire. ll présente alors une désorganisation de la pensée alors qu’il a un très bon niveau socioculturel.Actuellement il désigne clairement ses persécuteurs comme étant ses voisins, ce dont le médecin estime que cela représente un danger potentiel, sans passage à l’acte majeur repéré.
La cour constate que le dossier de la procédure ne documente aucun passage à l’acte antérieur contre ce voisinage avec lequel M. [F] admet avoir des difficultés relationnelles avec échéanges de quelques invectives, mais sans jamais de violence physique. Il n’y a pas non plus de référence passée à des gestes auto-agressifs.
L’avis motivé en date du 20 juillet 2025 indique que le patient présent une rigidité psyohique avec un discours identique, àa savoir qu’il ne reconnait pas les faits, pas le caractère pathologique des symptômes donc par conséquent refuse tout traitement. Il se sent persécuté par la psychiatrie. ll n’y a pas de geste auto ou hétéro agressif. Lors des derniers entretiens il accepterait un suivi ambulatoire rapproché. Le médecin estime qu’ afin de pouvoir mettre cela en place la poursuite des soins est nécessaire en hospitalisation.
A cet égard les débats ont mis en évidence les éléments suivants :
— En dépit de son absence formelle d’adhésion à l’hospitalisation actuelle, qui se prolonge, le comportement de M. [F] à l’EPSM est correct et exempt d’incident ;
— s’il est vrai que M. [F] refuse l’hospitalisation et la médication qui y est dispensée, il admet l’éventualité d’une prise en charge psychiatrique en dehors d’une hospitalisation complète et évoque des discussions récentes avec l’équipe médicale en faveur d’un programme de soins ambulatoires, éventualité qu’il a acceptée.
Il résulte de tout ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [L] [F] n’apparaît plus strictement proportionné à sa situation au regard des prescrptions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
L’ordonnance déférée sera infirmée pour ordonner la mainlevée de la mesure contestée.
M. [L] [F] ne contestant pas la nécessité de la poursuite d’une prise en charge psychiatrique en dehors d’une hospitalisation complète – il évoque au contraire une discussion récente avec l’équipe médicale où cette possibilité a été évoquée et qu’il l’a acceptée – la mainlevée sera différée de 24 heures afin de permettre le cas échéant l’élaboration d’un programme de soins en ambulatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe ;
Recevons l’appel formée par la personne hospitalisée ;
Infirmons l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [Z] [F] ;
Disons que la mainlevée est différée de 24 heures pour lamise en place le cas échéant d’un programme de soins ;
Laissons les dépens tant de première instance que d’appel aux frais du trésor public.
Véronique THÉRY,
greffière
Claire ROCHETEAU,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
— M. [L] [F]
— Maître Roseline CHAUDON
— M. LE PREFET DU NORD
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur et au directeur de l’établissement de santé, le cas échéant
Le greffier, le lundi 21 juillet 2025
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJW5
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJW5
à l’audience publique du lundi 21 juillet 2025 à 13 H 00
Magistrat : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
M. [L] [F]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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