Irrecevabilité 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 mars 2024, n° 23/03018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 26 août 2020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 28/03/2024
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 23/03018 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7G3
Ordonnance de référé rendue le 26 août 2020
par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
DEMANDERESSES À L’INCIDENT – INTIMÉES
La SAS Clean Façade
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 84]
[Localité 79]
La compagnie d’assurance MAAF Assurances, assureur de la société Clean Façade
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 126]
[Localité 98]
représentées par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Chloé Schulthess, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS À L’INCIDENT – APPELANTS
Monsieur [IO] [UD]
né le 27 février 1975 à [Localité 127]
Madame [KL] [UD]
née le 30 mai 1978 à [Localité 150]
[Adresse 35]
[Localité 55]
Monsieur [FX] [FN]
né le 05 mai 1957 à [Localité 163]
Madame [GZ] [DY] épouse [FN]
née le 31 mai 1958 à [Localité 163]
[Adresse 16]
[Localité 48]
Monsieur [RV] [ID]
né le 12 avril 1950 à [Localité 151]
Madame [Z] [P] épouse [ID]
née le 02 août 1953 à [Localité 143]
[Adresse 57]
[Localité 109]
Monsieur [IW] [R]
né le 29 septembre 1989 à [Localité 161]
Madame [BS] [R]
née le 26 septembre 1988 à [Localité 151]
[Adresse 58], NY
United States
Monsieur [SE] [NW]
né le 27 juillet 1953 à [Localité 151]
Madame [YZ] [ET] épouse [NW]
née le 07 mai 1960 à [Localité 48]
[Adresse 140]
[Localité 47]
Madame [ZK] [GP]
née le 26 octobre 1987 à [Localité 133]
[Adresse 45]
[Localité 73]
Madame [YP] [D]
née le 07 juillet 1981 à [Localité 156]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 17]
Monsieur [EA] [JH]
né le 1er juillet 1963 à [Localité 158]
Madame [U] [UM] épouse [JH]
née le 1er juin 1963 à [Localité 131]
[Adresse 8]
[Localité 54]
Monsieur [BH] [HK]
né le 31 août 1982 à [Localité 151]
[Adresse 71]
[Localité 104]
Monsieur [RL] [T]
né le 24 décembre 1955 à [Localité 162]
Madame [DO] [T]
née le 23 janvier 1956 à [Localité 138]
[Adresse 30]
[Localité 4]
Monsieur [RV] [G]
né le 05 avril 1962 à [Localité 139]
Madame [FL] [CV] épouse [G]
née le 19 février 1967 à [Localité 144]
[Adresse 19]
[Localité 75]
Monsieur [ZB] [XE]
né le 13 Juin 1974 à [Localité 149] (Tunisie)
Madame [KL] [O] épouse [XE]
née le 14 février 1975 à [Localité 94]
[Adresse 28]
[Localité 94]
Monsieur [NK] [HB]
né le 07 avril 1948 à [Localité 148]
[Adresse 33]
[Localité 2]
Monsieur [UB] [H]
né le 05 février 1977 à [Localité 122]
[Adresse 26]
[Localité 112]
Monsieur [XX] [A]
né le 28 février 1959 à [Localité 134]
[Adresse 27]
[Localité 64]
Monsieur [EA] [XL]
né le 24 août 1921 à [Localité 117]
[Adresse 31]
[Localité 22]
Monsieur [OD] [OO]
né le 15 novembre 1957 à [Localité 137]
[Adresse 72]
[Localité 65]
Monsieur [CC] [HI]
né le 16 juin 1977 à [Localité 128]
[Adresse 20]
[Localité 99]
Monsieur [BM] [MS]
né le 11 juillet 1974 à [Localité 92]
Madame [ZK] [KV] épouse [MS]
née le 28 mars 1982 à [Localité 92]
[Adresse 5]
[Localité 110]
Monsieur [MG] [BN]
né le 20 novembre 1974 à [Localité 119]
[Adresse 11]
[Localité 74]
Monsieur [SE] [GG]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Monsieur [LN] [WA]
né le 24 avril 1954 à [Localité 142]
Madame [PT] [WA]
née le 04 juin 1960 à [Localité 92]
[Adresse 49]
[Localité 93]
Monsieur [MG] [K]
né le 28 juin 1975 à [Localité 152]
[Adresse 60]
[Localité 40]
Monsieur [V] [KJ]
né le 13 février 1959 à [Localité 147]
Madame [XV] [KJ]
née le 28 novembre 1955 à [Localité 40]
[Adresse 130]
[Localité 18]
Monsieur [E] [XN]
né le 11 août 1959 à [Localité 125]
Madame [DR] [L] épouse [XN]
née le 14 décembre 1964 à [Localité 159]
[Adresse 77]
[Localité 43]
Madame [VY] [PH]
née le 10 novembre 1969 à [Localité 92]
[Adresse 115]
[Localité 92]
Madame [WT] [ZU]
née le 06 Septembre 1960 à [Localité 123]
[Adresse 62]
[Localité 51]
Monsieur [YS] [C]
né le 05 Novembre 1942 à [Localité 48]
Madame [YP] [CD] épouse [C]
née le 25 Mai 1946 à [Localité 150]
[Adresse 36]
[Localité 56]
Monsieur [LE] [N]
né le 25 Mai 1975
[Adresse 52]
[Localité 97]
Madame [MI] [TI]
née le 15 mai 1948 à [Localité 146]
[Adresse 61]
[Localité 102]
Madame [IY] [FC]
née le 10 novembre 1973 à [Localité 154]
[Adresse 129]
[Localité 37]
Monsieur [WJ] [UW]
né le 09 avril 1975 à [Localité 157]
Madame [IM] [XC] épouse [UW]
née le 31 Mars 1949 à [Localité 160]
[Adresse 24]
[Localité 95] (Belgique)
Monsieur [TS] [HU]
[Adresse 41]
[Localité 81]
Madame [NU] [SP]
[Adresse 15]
[Localité 89]
Monsieur [SE] [J]
né le 05 février 1959 à [Localité 145]
de nationalité Française
Madame [NB] [J]
née le 25 novembre 1958 à [Localité 121]
[Adresse 78]
[Localité 67]
Madame [Y] [ZI]
née le 02 février 1961 à [Localité 136]
[Adresse 42]
[Localité 85]
Monsieur [BH] [M]
né le 19 avril 1974 à [Localité 118]
Madame [B] [M]
née le 19 décembre 1974 à [Localité 118]
[Adresse 12]
[Localité 105]
Monsieur [LX] [WA]
né le 16 juillet 1965 à [Localité 73]
Madame [JR] [WA]
née le 20 juillet 1965 à [Localité 135]
[Adresse 44]
[Localité 76]
Monsieur [EA] [OF]
né le 22 août 1969 à [Localité 120]
Monsieur [S] [VR]
né le 11 janvier 1974 à [Localité 124]
[Adresse 46]
[Localité 88]
Madame [F] [BJ]
née le 04 mars 1956 à [Localité 116] (Egypte)
[Adresse 70]
[Localité 108]
Madame [BT] [YG]
et
Monsieur [SZ] [YG]
[Adresse 7]
[Localité 114] (Martinique)
La SCI GL Immo
représentée par Monsieur [DF] [ZU]
[Adresse 101]
[Localité 123]
S.A. Habitat du Nord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 69]
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 155]
prise en la personne de son représentant légal, représenté par son syndic, la SAS Square Habitat Nord de France
ayant son siège social [Adresse 38]
[Localité 73]
représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉFENDEURS À L’INCIDENT – INTIMÉS
La SA AXA France IARD en qualité d’assureur RCD et RC de l’entreprise Herens et Coexia Littoral Côte d’Opale
[Adresse 39]
[Localité 106]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
La compagnie d’assurance Axa France IARD en qualité d’assureur de la SA Socotec Construction
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 39]
[Localité 107]
La SA Socotec Construction
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 59]
[Localité 96]
représentées par Me Marie Letourmy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Maître [I] [OY] Cabinet Poul Schmith, Attorney, en sa qualité de liquidateur de la compagnie d’assurance Alpha Insurance A/S en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la Société Auber Promotion
Vester Farimagsgade 23 DK – 1606
Copenhagen (Danemark)
représenté par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Monsieur [X] [W]
[Adresse 13]
[Localité 83]
La société L’Auxiliaire
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 29]
[Localité 82]
représentés par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Guillaume Cadix, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SARL Billiet
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 25]
[Localité 68]
La SA MMA IARD (en qualité d’assureur RCD et RC de la SARL Billiet)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 21]
[Localité 86]
La SA MMA IARD Assurances Mutuelles (en qualité d’assureur RCD et RC de la SARL Billiet)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 21]
[Localité 86]
— intervenante volontaire -
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune
La SAS Ramery Enveloppe, anciennement dénommée SAS Coexia Enveloppe venant aux droits de la société Littoral Couverture Côte d’Opale
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 87]
[Localité 66]
La compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la SARLBilliet
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 100]
[Localité 90]
La SA SMA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en sa qualité d’assureur RC de la société Ramery Enveloppe anciennement dénommée Coexia Enveloppe, venant aux droits de la société Littoral Couverture
ayant son siège social [Adresse 100]
[Localité 90]
— assignée en appel provoqué -
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille,
La SARL Abciss Architectes
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 50]
[Localité 73]
La SELARL WRA
prise en la personne de Maître [VO] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Abciss Architectes
ayant son siège social [Adresse 63]
[Localité 73]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Cyrille Charbonneau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de la société Abciss, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 23]
[Localité 91]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Morgane Tanguy, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
L’organisme Garantifonden For Skadesforsikringsselskraber Fonds de Garantie Danois pour les assurances non-vie, bénéficiant de la personnalité morale
ayant son siège social [Adresse 153]
[Localité 34] (Danemark)
représentée par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
L’organisme Le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages
prise en la personne de son directeur général
ayant son siège social [Adresse 80]
[Localité 111]
représenté par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Paul Staes, avocat au barreau de Douai
La SARL CMTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 1]
La SA MMA IARD (assureur RCD et RC de CMTP)
[Adresse 21]
[Localité 86]
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Jean Chroscik, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
La SARL Auber Promotion
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 82]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 juillet 2023 à étude
La SA GAN Assurances
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 53]
[Localité 103]
La SARL Nord Littoral Ingénierie, sous-traitant de l’entreprise Herens
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 113]
[Localité 73]
représentées par Me Pauline Gallois, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
PRÉSIDENTE DE CHAMBRE : Catherine Courteille
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l’audience du 18 décembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024
***
La société Auber Promotion a fait procéder à des travaux de rénovation d’une ancienne usine convertie en immeuble à usage d’habitation dénommée [Adresse 155], sont intervenus aux travaux :
— la société ABCISS architectes, assuré auprès de la MAF, en qualité de maître d’oeuvre
— la société SOCOTEC construction, assurée auprès de la société AXA France IARD, en qualité de contrôleur technique
— la société BILLIET, assurée en RCD auprès des entités MMA et assurée en RC auprès de la SMABTP, titulaire du lot menuiseries intérieures, extérieures, charpente.
— la société CMTP, assurée auprès des entités MMA IARD, titulaire du lot chapes.
— M. [X] [W], assurée auprès de la société L’Auxilliaire, sous-traitant de la société CMTP.
— la société Entreprise E. Herens, assurée auprès de la société AXA France IARD, titulaire du lot gros oeuvre.
— la société NORD littoral ingénierie, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, sous-traitante de la société Entreprise E. Herens.
— la société CLEAN FACADE, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, titulaire du lot nettoyage de façades.
— la société COEXIA littoral couverture cote d’opale, assurée en RCD auprès de la société AXA France IARD et assurée en RC auprès de la société SMA SA, titulaire du lot couverture.
Le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la de la société Alpha Assurances , aujourd’hui en liquidation judiciaire.
L’immeuble a fait l’objet d’une réception le 15 janvier 2010.
À la suite de la commercialisation des lots, un syndicat des copropriétaires a été créé.
Se plaignant de l’apparition de fissures et d’affaissement de planchers, humidité et développement de la mérule, le syndicat des copropriétaires a régularisé plusieurs déclarations de sinistres auprès de la société Alpha insurance.
L’assureur dommages-ouvrage a accordé sa garantie pour une partie des désordres à l’exception des défauts d’étanchéité par façade et de propagation de la mérule.
Le syndicat des copropriétaire, contestant les indemnités proposées a sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire.
La société Alpha insurance a appelé en ordonnance commune les différents constructeurs.
Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, par acte d’huissier du 29 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a mis en cause dans le cadre de l’expertise, le Fonds de Garantie danois et le liquidateur de la société Alpha insurance.
Par ordonnance du 05 avril 2017, M. [EJ] a été désigné en cette qualité, M. [KA] a été désigné en remplacement de M. [EJ].
Par acte d’huissier du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires et 43 copropriétaires ont fait assigner les constructeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Buologne-Sur-Mer en extension de mission de l’expert et demande de provision.
Par ordonnance du 04 juin 2020, le juge des référés a :
rejeté les demandes d’annulation de l’assignation,
déclaré irrecevables à agir M. [IW] [R], Mme [BS] [R], Mme [XV] [KJ] et Mme [DR] [XN] née [L],
déclaré les autres parties recevables en leur action,
mis hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
déclaré communes et opposables à Me [I] [OY], ès qualités de liquidateur de la société Alpha Insurance et au fonds de Garantie danois pour les assurances non-vie les opérations d’expertise confiées à M. [VF] [SE] [EJ] par l’ordonnance de référé n° RG 17/00081 du 05avril 2017,
dit que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis ces parties en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
déclaré sans objet la demande d’extension de mission
sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des parties jusqu’au vendredi 26 juin 2020.
Par ordonnance du 26 août 2020, le juge des référés a :
écarté des débats les conclusions et pièces numérotées 298,299 et 300 notifiées par les demandes le 08 juillet 2020,
rejeté la demande tendant à écarter les écritures des parties demanderesses communiquées le 22 juin 2020 et leurs pièces transmises le 23 juin 2020,
déclaré les sociétés CMTP, MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables à soulever la fin de non recevoir tirée du défait de qualité à agir des copropriétaires,
rappelé que M. [IW] [R], Mme [BS] [R], Mme [XV] [KJ] et Mme [DR] [XN] née [L] sont irrecevables à agir,
déclaré les autres copropriétaires recevables à agir,
dit que la juridiction doit statuer sur toutes les demandes formalisées dans les conclusions des demandeurs du 22 juin 2020,
rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires déclarés recevables en leur action,
débouté chaque partie de sa demande de paiement d’une indemnité pour les frais irrépétibles,
condamné les parties demanderesse aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires et 43 copropriétaires ont relevé appel des ces deux ordonnances par une même. déclaration d’appel le 12 novembre 2020, l’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/4606.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation devant la cour par ordonnance du 1er juillet 2021.
Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions et sollicité la réinscription de l’affaire le 30 juin 2023, l’affaire est enregistrée sous le n° 23/3191.
Le 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires et 43 copropriétaires ont déposé deux déclarations d’appel, l’une enregistrée sous le n° de RG 23/3017 à l’encontre de l’ordonnance du 04 juin 2020, l’autre enregistrée sous le n° 23/3018 à l’encontre de l’ordonnance du 26 août 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la société Clean façade et la société MAAF assurances ont saisi le président de chambre d’un incident, ils demandent de :
déclarer irrecevable l’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 132] et des 43 copropriétaires,
condamner le syndicat des copropriétaires et les 43 copropriétaires in solidum à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 décembre 2023, la société Billiet et la société MMA IARD demandent au président de :
donner acte aux concluants qu’ils s’en rapportent à justice sur la compétence du président pour statuer sur la recevabilité de l’appel par application des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile,
Vu l’article 528-1 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable le présent appel enrôlé sous le RG 23/03017
' Dans tous les cas,
— Rejeter la demande de jonction,
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 155], les différents copropriétaires et tout succombant aux concluants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 141], les différents copropriétaires en tous les frais et dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 décembre 2023, la SARL CMTP et la société MMA IARD demandent au président de :
' Donner acte aux concluants de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la compétence du Président de chambre pour statuer sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du CPC.
' Si par impossible le Président de chambre s’estime compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel,
Vu l’article 528-1 du Code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable le présent appel enrôlé sous le RG 23/03017
' Dans tous les cas,
— Rejeter la demande de jonction,
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 155], les différents copropriétaires et tout succombant aux concluants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 141], les différents copropriétaires en tous les frais et dépens.
Par conclusion sur incident n° 3, signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société L’Auxiliaire et M. [X] [W] demandent au président de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision sur incident formé par les intimés dans cette instance,
à défaut, déclarer les appels interjetés le 30 juin 2023 par les syndicat des copropriétaires et les 43 copropriétaires tardifs et dépourvus d’intérêts, irrecevables par l’effet du désistement/acquiescement de ces parties et donc, dans tous les cas et plus largement irrecevables,
déclarer irrecevable la demande d’infirmation de l’ordonnance du 04 juin 2020 en ce qu’elle a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des ces parties,
rejeter la demande de jonction des procédures 23/3017 et 23/3018
condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 155] et les 43 copropriétaires à payer à M. [W] et la société l’Auxiliaire aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 6000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société SOCOTEC et son assureur la société AXA France IARD demandent au président de :
— Déclarer irrecevable le présent appel enregistré sous le RG n°23/03017
— Rejeter la demande de jonction
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 155] ainsi que les copropriétaires pris individuellement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner les appelants in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 15 décembre 2023, la société AXA France IARD, assureur des société Herens et Coaxia Littoral Couverture côte d’opale demandent de :
— Juger irrecevable la procédure d’appel, tant dans sa déclaration d’appel que dans ses demandes, diligentée le 30 juin 2023 par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 155] et les 43 copropriétaires agissant individuellement.
— Condamner les appelants in solidum au paiement d’une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner les appelants in solidum en tous les frais et dépens.
A titre subsidiaire,
— Constater que les appelants se sont engagés à se désister de la procédure d’appel, et prendre acte par voie de conséquence de l’accord des parties et du désistement d’appel du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 155] et des différents copropriétaires agissants individuellement.
Par application des dispositions des articles 384 et 400 du code de procédure civile, constater l’extinction de l’instance.
— Condamner les appelants in solidum au paiement d’une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les appelants in solidum en tous les frais et dépens.
— En toute hypothèse, débouter purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 155] et les différents copropriétaires agissants individuellement de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande visant à voir procéder à la jonction de la présente instance avec les procédures enregistrées sous le RG 23/03018 et RG 23/03191.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la Mutuelle des Architectes Français demande de :
— DECLARER irrecevable le présent appel enregistré sous le RG n° 23/03017 ;
— REJETER la demande de jonction ;
— CONDAMNER le SDC de la [Adresse 155] et les 43 copropriétaires demandeurs, à savoir Monsieur [IO] [UD], Madame [KL] [UD], Monsieur [FX] [FN], Madame [RC] [FN] née [DY], Monsieur [RV] [ID], Madame [Z] [ID] née [P], Monsieur [IW] [R], Madame [BS] [R], Monsieur [SE] [NW], Madame [YZ] [NW] née [ET], Madame [ZK] [GP], Madame [YP] [D], Monsieur [EA] [JH], Madame [U] [JH] née [UM], Monsieur [BH] [HK], Monsieur [RL] [T], Madame [DO] [T], Monsieur [RV] [G], Madame [FL] [G] née [CV], Monsieur [ZB] [XE], Madame [KL] [XE] née [O], la SCI GL IMMO, Monsieur [NK] [HB], Monsieur [UB] [H], Madame [XX] [A], Monsieur [EA] [XL], Monsieur [OD] [OO], Monsieur [CC] [HI], Monsieur [BM] [MS], Madame [ZK] [MS] NEE [KV], Monsieur [MG] [BN], Monsieur [SE] [GG], Monsieur [LN] [WA], Madame [PT] [WA], Monsieur [MG] [K], Monsieur [V] [KJ], Madame [XV] [KJ], Monsieur [E] [XN], Madame [DR] [XN] NEE [L], Madame [VY] [PH], Madame [WT] [ZU], Monsieur [YS] [C], Madame [YP] [C] NEE [CD], Monsieur [LE] [N], Madame [MI] [TI], Madame [IY] [FC], Monsieur [WJ] [UW], Madame [IM] [UW] NEE [XC], Monsieur [TS] [HU], Madame [NU] [SP], Monsieur [SE] [J], Madame [NB] [J], Madame [Y] [ZI], Monsieur [BH] [M], Madame [B] [M], Monsieur [LX] [WA], Madame [JR] [WA], Monsieur [EA] [OF], Monsieur [S] [VR], Monsieur [SZ] [YG], Madame [BT] [YG], Madame [F] [BJ] et la société HABITAT DU NORD à payer à la MAF la somme de 3 000,00 euros euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Maître Eric LAFORCE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 décembre 2023, les sociétés Abciss et la SELARL WRA demandent au président de :
— DÉCLARER irrecevable l’appel enrôlé sous le RG n° 23/03017 ;
— REJETER la demande de jonction entre les instances enrôlées sous les n° 23/03191, 23/03017 et 23/03018 ;
— CONDAMNER le SDC et les copropriétaires à verser à la société ABCISS prise en la personne de son liquidateur la société WRA une somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 141] et 43 copropriétaires demandent au président de :
— DÉBOUTER les parties de leur demande de sursis à statuer
— JOINDRE les deux instances enrôlées sous les numéros 23/03017 et 23/03018 à la suite des déclarations d’appel à l’instance enrôlée sous le RG 23/03191 ;
— Confirmer que les appels sont recevables et non caducs
— CONFIRMER l’existence d’un cas de force majeure
— DÉBOUTER les parties de leurs incidents
— CONDAMNER in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [I] [OY] es-qualité de liquidateur de la compagnie d’assurance ALPHA INSURANCE, la société AUBER PROMOTION, la société ABCISS ARCHITECTES, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d’assureur RCD et RC de la société CMTP, Monsieur [X] [W], la compagnie L’AUXILLIAIRE, la compagnie AXA France en qualité d’assureur RCD et RC de l’entreprise HERENS, la société NORD LITTORAL INGENIERIE, la compagnie GAN ASSURANCES, la société CLEAN FACADE, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société COEXIA LITTORAL COUVERTURE COTE D’OPALE, la compagnie AXA France en qualité d’assureur RCD et RC de COEXIA LITTORAL COUVERTURE COTE d’OPALE, et la SMBTP en qualité d’assureur RC de la société COEXIA LITTORAL COUVERTURE COTE D’OPALE à verser une somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 155], ainsi qu’à chacun des copropriétaires, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum le fonds de garantie français, le fonds de garantie danois, Maître [I] [OY] es-qualité de liquidateur de la compagnie d’assurance ALPHA INSURANCE, la société AUBER PROMOTION, la société ABCISS ARCHITECTES, la MAF, la société SOCOTEC, la compagnie AXA Assurances, la société BILLIET, la compagnie MMA IARD, la compagnie SMABTP, la société CMTP, la compagnie MMA IARD en qualité d’assureur RCD et RC de la société CMTP, Monsieur [X] [W], la compagnie L’AUXILLIAIRE, la compagnie AXA France en qualité d’assureur RCD et RC de l’entreprise HERENS, la société NORD LITTORAL INGENIERIE, la compagnie GAN ASSURANCES, la société CLEAN FACADE, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société COEXIA LITTORAL COUVERTURE COTE D’OPALE, la compagnie AXA France en qualité d’assureur RCD et RC de COEXIA LITTORAL COUVERTURE COTE d’OPALE, et la SMABTP en qualité d’assureur RC de la société COEXIA LITTORAL COUVERTURE COTE D’OPALE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions déposées et rappelées ci-avant.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Les sociétés intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’appel invoquant le caractère tardif de cet appel plus de deux ans après la décision contestée ou/et le fait que les appelants ont déjà formé appel de la même décision et intimé les mêmes parties.
Les appelants font valoir qu’ils ont régulièrement interjeté appel des deux ordonnances par une même déclaration d’appel, il soutient qu’il n’appartient pas au président de chambre de statuer sur le caractère tardif de l’appel, elle ajoute qu’il n’est justifié par la société l’Auxiliaire de la signification de la décision à chacun des copropriétaires, dès lors la tardiveté de l’appel n’est pas établie. Ils contestent la péremption.
***
Selon l’article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
L’ordonnance rendue le 26 août 2020 a tranché le prinicpal dont était saisi le juge des référés.
En l’espèce, l’appel dirigé contre l’ordonnance a été rendue le 26 août 2020, a été interjeté le 30 juin 2023, soit au delà du délai de deux ans, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires reconnaissant que la décision n’a pas été notifiée.
Il sera en outre observé qu’un premier appel interjeté par le syndicat des copropriétaires et les 44 copropriétaires contre les deux ordonnances des 30 juin 2023 et 26 août 2020, opposant les mêmes parties a été déclaré recevable.
En conséquence, l’appel sera déclaré irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure et de condamner le syndicat des copropriétaires et les 44 copropriétaires aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel irrecevable
Condamnons le syndicat des copropriétaires et les 44 copropriétaires aux dépens de l’incident,
Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure.
Le greffier, La présidente de chambre,
Anaïs Millescamps. Catherine Courteille.
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