Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 janv. 2024, n° 21/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 octobre 2020, N° 85;19/0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 6
KS
— --------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Gourdon,
— Me Boumba,
— Me Maisonnier,
le 25.01.2024.
Copie authentique
délivrée à
— Me Oputu,
le 25.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 janvier 2024
RG 21/00009 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 85, RG 19/0005 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, du 22 octobre 2020;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 février 2021 ;
Appelants :
Mme [SZ] [KG] épouse [AL], née le 13 septembre 1935 à [Localité 14] Huahine, de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Mme [T] [AL] épouse [XD], née le 15 septembre 1967 à [Localité 14] Huahine, de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
M. [HH], [C] [XD], né le 30 mars 1964 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme [LL] [EY], née le 20 février 1959 à [Localité 13], de nationalité française, demeuant à [Adresse 18], ayant droit de [Y] [EY] dit [KW], décédé le 22 mai 2017 à [Localité 13] Huahine ;
Représentée par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
2 – M. [W] [G] [MR] [U], né le 17 juillet 1967 à [Localité 15], informaticien, demeuant à [Adresse 22], agissant en son nom personnel et ès qualitès de représentant de ses deux soeurs ;
3 – Mme [BM], [X] [U]-[R], demeurant en Cafifornie [Adresse 3]
4 – Mme [WN], [PP], [HX] [U] épouse [I], demeurant à [Adresse 16] ;
Les intimé n° 2 à 4, représentés par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ;
5 – Mme [N] [KG], née le 26 mars 1974 à Huahine, de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
6 – M. [BY] [GC], né le 8 septembre 1959 à [Localité 13] (Huahine), de nationalité française, retraité, demeurant à [Localité 14] Huahine ;
7 – Mme [S] [GC], née le 23 novembre 1981 à [Localité 21], de nationalité française, secrétaire, BP 146 [Localité 13] – Huahine ;
8 – M. [CN] [GC], née le 18 septembre 1979 à [Localité 13] (Huahine), de nationalité française, [Adresse 9] – Huahine ;
9 – Mme [V] [GC], née le 18 mars 1982 à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 11] – Huahine ;
10 – Mme [MB] [GC], née le 14 octobre 1980 à [Localité 13] (Huahine), de nationalité française, commerciale, [Adresse 11] – Huahine ;
11 – Mme [VY] [GC], née le 2 mai 1989 à [Localité 26] (Raiatea), de nationalité française, [Adresse 10] – Huahine ;
12 – Mme [EI] [NF], née le 21 novembre 1968 à [Localité 13] (Huahine), de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 8] – Bora Bora ;
Les intimés 6 à 12, représentés par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 avril 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 octobre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur le lot 6 de la parcelle E de la terre [Adresse 17] sise à [Localité 25]-Huahine, propriété des ayants droit de [OK] [HX], décédée le 17 Décembre 2015, en suite du jugement de partage n° 88-73 en date du 25 Juin 1998, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 4 décembre 2003.
Il est reproché à [SZ] [KG], copropriétaire du lot 5 issu de ce même partage, et à sa fille et son époux, [T] [AL] épouse [XD] et [HH] [XD], d’empiéter sur le lot 6, voisin du lot 5.
Le lot 6 issu du partage de la parcelle E de la terre [Adresse 17] est aujourd’hui cadastré PA-[Cadastre 5] ([Localité 24]-HUAHINE) et le lot 5 PA-[Cadastre 4]. La matrice cadastrale désigne Madame [OK] [HX] propriétaire de la parcelle PA-[Cadastre 5] et les ayants droit de [YY] [RV] propriétaires de la parcelle PA-[Cadastre 4].
Par requête enregistrée le 16 janvier 2019, [W] [U], agissant en son nom personnel et détenteur des procurations de ses s’urs, [X] et [PP] [U], a assigné [SZ] [KG], [HH] [XD] et [T] [AL] épouse [XD] devant le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de RAIATEA aux fins de voir principalement :
— Condamner les consorts [KG]/[XD], notamment Madame [SZ] [KG], Madame et Monsieur [HH] [XD] à respecter les limites des parcelles de terrains fixées par le Jugement du 25 juin 1998, confirmées par l’arrêt de la Cour d’Appel de Papeete du 4 décembre 2003, suivant le plan dressé par le Géomètre Expert [TO] [D] ;
— Les condamner à cesser d’empiéter sur la propriété de Monsieur [G] [U] et consorts [U] ; à démolir les constructions et ouvrages érigées par eux et à retirer les piquets de jardinage en fer, de la chaîne et du cadenas édifiées par eux sur les lieux, à leurs frais, et ce sous astreinte de 300 000 FCP par jour de retard ;
— Ordonner l’expulsion des consorts [KG]/[XD] et de tous occupants de leur chef à leurs frais, de la parcelle E lot 6 de la terre [Adresse 17] et ce sous astreinte de 300.000 F par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Faire défense aux consorts [KG]/[XD], notamment à Madame [SZ] [KG], Madame et Monsieur [HH] [XD] et de tous ceux de leur chef de pénétrer dans les limites de la propriété de Monsieur [G] [U] et consorts [U], sous astreinte de 30.000 FCP par infraction constatée ;
— Dire que l’huissier instrumentale de cette expulsion et de la démolition des constructions édifiées par les consorts [KG]/[XD], pourra se faire assister par la force publique, si besoin est ;
— Condamner solidairement les consorts [KG]/[XD], notamment Madame [SZ] [KG], Madame et Monsieur [HH] [XD] à payer aux consorts [U] 1.000.000 FCP au titre des dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil ; 500.000 FCP au titre de la responsabilité quasi-délictuelle ; 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Devant le Tribunal, Monsieur [HH] [XD] a conclu, représentant sa femme et Madame [SZ] [KG] épouse [AL]. Il a contesté tout empiètement. Il a indiqué que, antérieurement, la maison existante sur le lot 5 a appartenu à Mme [P] [M] et M. [UE] dit [DT] [FM] ; qu’elle a été abandonnée ; qu’il a déposé une demande de permis de construire qui a reçu un avis favorable ; qu’ils n’ont commis aucune infraction ; que leur droit de propriété est inaliénable, inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; qu’ils ont le droit de jouir et de disposer du lot 5 de la manière la plus absolue. Bien que ses conclusions reprises par le premier juge soient confuses, il se comprend que Monsieur [HH] [XD] soutenait être dans les limites du lot 5 de la parcelle E de la terre [Adresse 17].
Par jugement n° RG 19/00005, n° de minute 85-TER en date du 22 octobre 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, a dit :
— Constate que Madame [SZ] [KG] et Monsieur [HH] [XD] empiètent sur la parcelle E lot 6 de la terre [Adresse 17], propriété de [W], [X], [PP] [U] ;
— Condamne Madame [SZ] [KG] et Monsieur [HH] [XD] à respecter les limites des parcelles de terrains fixées par le Jugement du 25 juin 1998 confirmées par l’arrêt de la Cour d’Appel de Papeete du 4 décembre 2003, suivant le plan dressé par le Géomètre Expert [TO] [D] ;
— Condamne Madame [SZ] [KG] et Monsieur [HH] [XD] à cesser d’empiéter sur la propriété de [W], [X], [PP] [U] à démolir les constructions et ouvrages érigées par eux et à retirer les piquets de jardinage en fer, de la chaîne et du cadenas édifié par eux sur les lieux, à leurs frais ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
— Ordonne l’expulsion des consorts [KG]/[XD] et de tous occupants de leur chef à leurs frais, de la parcelle E lot 6 de la terre [Adresse 17], l’huissier instrumentaire de cette expulsion et de la démolition des constructions édifiées par les consorts [KG]/[XD], pouvant se faire assister par la force publique ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
— Fait défense à Madame [SZ] [KG] et Monsieur [HH] [XD] et de tous ceux de leur chef de pénétrer dans les limites de la propriété de [W], [X], [PP] [U] ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
— Condamne Madame [SZ] [KG] et Monsieur [HH] [XD] à verser solidairement à [W], [X], [PP] [U] la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne Madame [SZ] [KG] et Monsieur [HH] [XD] à verser solidairement à [W], [X], [PP] [U] la somme de 339.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne Madame [SZ] [KG] et Monsieur [HH] [XD] aux entiers dépens de l’instance.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2021, Madame [SZ] [KG] épouse [AL], Madame [T] [AL] épouse [XD], et Monsieur [HH], [C] [XD] (les consorts [AL]), ayant pour conseil Maître Lorna OPUTU, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d’huissier le 25 novembre 2020.
Aux termes de leur requête et de leurs conclusions récapitulatives et responsives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [AL] demandent à la cour de :
— Recevoir la présente requête d’appel formée par Madame [SZ] [KG] épouse [AL] et les époux [T] et [HH] [XD] ;
— La dire bien fondée ;
— Infirmer le jugement n° 85-TER – RG N° 19/00005 – rendu le 22 octobre 2020 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea, dans toutes ses dispositions ;
— Débouter les consorts [U] de leurs plus amples demandes ;
Statuer à nouveau :
Vu l’article 646 du Code civil,
— Ordonner la réalisation d’un bornage judiciaire aux frais communs des parties ;
— Désigner tel Expert-géomètre qu’il plaira à la présente juridiction pour y procéder, à l’exception de Monsieur [TO] [D] dont la neutralité est douteuse pour s’être présenté comme le mandataire de Monsieur [W] [U], intimé à l’instance ;
— Décerner acte aux appelants de ce qu’ils procèdent à l’appel en cause de l’ensemble des coindivisaires du lot 5 de la parcelle E de la terre [Adresse 17] parmi lesquels figurent les consorts [KG], [GC] ainsi que tous ceux dont les noms et signatures apparaissent sur le plan de bornage dressé par le cabinet ANDING-LEININGER le 18 juillet 2018 ; de l’ensemble des copartageants dont les identités figurent au jugement du 25 juin 1998 confirmé par l’arrêt du 4 décembre 2003 ;
— Réserver les dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives et en réplique déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 29 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [N] [KG], aux droits de feu [K] [KG], son père, décédé le 8 novembre 2000, ce dernier venant aux droits de sa mère, Madame [YY] [RV], décédée à [Localité 14] HUAHINE, le 9 février 1942, appelée en cause, ayant pour avocat Maître Michèle MAISONNIER, demande à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement du 25 mars 1992 de la section détachée du TPI de PAPEETE, siégeant à [Localité 13] HUAHINE qui a homologué le rapport d’expertise en date du 12 mars 1984 de l’expert [B], déposé le 13 mars 1984 au greffe de RAIATEA, en ce qui concerne la composition des lots et les plans de partage, et constatant le désaccord sur les attributions, a ordonné le tirage au sort en 9 lots,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PAPEETE le 10 avril 1997, confirmant en toutes ses dispositions le jugement du 25 mars 1992,
Vu le jugement du 25 juin 1998 de la section détachée du TPI de PAPEETE, Tribunal d’UTUROA, procédant aux attributions par tirage au sort, attribuant aux ayants droit de Madame [YY] [RV] (Consorts [KG]) les lots 5 et 5A, du partage de la parcelle E de la terre [Adresse 17], sise à [Localité 25] HUAHINE et à Madame [OK] [HX] les lots 6 et 6A de ladite parcelle,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PAPEETE, chambre civile, du 4 décembre 2003, confirmatif dudit jugement,
Considérant que cet arrêt est définitif, comme en fait foi le certificat de non-pourvoi n° 2017-14345 du 15 mai 2017,
Considérant que le Lot 5 a été partagé amiablement et borné une première fois en 2000, par le géomètre [A], avec l’accord des indivisaires dont, celui de Mme [SZ] [KG],
Considérant que c’est paradoxalement en se fondant sur ce partage amiable que la fille et le beau-fils Mme [SZ] [KG] se sont installés sur la parcelle [Cadastre 2] du Lot 5 bord de mer,
Considérant que par arrêté n° 2958 MPF portant attribution d’une aide financière en vue de favoriser la sortie d’indivision immobilière au profit de Madame [SJ] [CW] veuve [XT], le cabinet ANDING LEININGER a été désigné pour borner les lots du partage de 1998, réaliser les documents d’arpentage et les compléments cadastraux inhérents à la transcription du partage homologué en 1998,
Vu le plan de la terre [Adresse 17] parcelle E de délimitation du partage dressé le 5 septembre 2018 par la SARL ANDING-LEININGER,
Considérant que l’ensemble des décisions rendues et les compléments cadastraux ont été transcrits à la conservation des hypothèques le 6 février 2020, volume 4928 n° 14 à la requête de Madame [SJ] [CW] veuve [XT],
— Déclarer irrecevable la demande de bornage judiciaire sollicitée par Madame [SZ] [KG] épouse [AL], Madame [T] [AL] épouse [XD] et Monsieur [HH] [C] [XD],
En tout état de cause,
— la dire infondée et les en débouter ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à Madame [N] [KG] les frais irrépétibles par elle exposés du fait de son appel en cause,
— Condamner in solidum Madame [SZ] [KG] épouse [AL], Madame [T] [AL] épouse [XD] et Monsieur [HH] [C] [XD] à payer à Madame [N] [KG], la somme de 400.000 FCP ;
— Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions d’intervention volontaire, déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 31 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [LL] [EY], intervenant volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit de feu [Y] (dit [KW]) [EY], décédé le 22 mai 2017, appelé en cause, ayant pour avocat Maître Pascal GOURDON, demande à la cour de :
— Accueillir la présente fin de non-recevoir (l’intervention forcée se heurte à une fin de non-recevoir évidente : le décès de la personne appelée en cause avant le début du procès) ;
— Déclarer irrégulier et donc nul l’appel en cause, devant la présente Cour, de feu [Y] [EY] ;
— Juger abusive et donc fautive cette assignation ;
En conséquence,
— Condamner les appelants, solidairement, à verser à Madame [LL] [EY] la somme de 350 000 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par son trouble et la nécessité d’intervenir à la cause ;
— Condamner les appelants, solidairement, à verser, en outre, à Madame [LL] [EY] la somme de 180.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, car il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager pour intervenir en cause ;
— Condamner les appelants, solidairement, aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [W] [G] [MR] [U], Madame [BM] [X], [U]- [R], et Madame [WN] [PP] [HX] [U] épouse [I] (les consorts [U]), intimés, ayant pour avocat Maître Placide BOUMBA, demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevables en leur demande de bornage judiciaire et d’appel en cause, les appelants Madame [SZ] [KG], Madame [T] [AL] épouse [XD] et Monsieur [HH] [XD] ;
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs écritures fantaisistes, abusives et inutiles ;
Au principal :
— Voir déclarer irrecevable la demande en bornage judiciaire des appelants et à défaut, sans objet ;
— Constater que le bornage, le plan de bornage itératif et contradictoire du 18/07/2018 de la terre [Adresse 17], ordonné par arrêté n° 2958 MPF du 23 mars 2018, est conforme au plan de partage [B] du 12/03/1984, déposé le 13/03/1984, transcrit avec le jugement de partage du 25/06/1998 et l’arrêt confirmatif du 4/12/2003 à la Conservation des hypothèques de Papeete et qu’il est définitif, non modifiable et irrévocable ;
— Constater sur pièces que les héritages des deux parties sont matériellement bien délimitées et cadastrées : la propriété des intimés (les Consorts [U] es qualité d’héritiers de Dame [OK] [HX]) est cadastrée PA [Cadastre 5] de la terre [Adresse 17], Parcelle E, Lot 6, d’une surface de 5.913 m2, sise à [Localité 24] (Huahine), tandis que celle dont les Appelants sont co-attributaires (es qualité d’ayants droit de [YY] [RV]) est cadastrée PA [Cadastre 4] de la terre [Adresse 17], Parcelle E, Lot 5, d’une surface de 6.488 m2, sise à [Localité 24] (Huahine) ;
— Débouter Madame [SZ] [KG], Madame [T] [AL] et Monsieur [HH] [XD] de leur requête, moyens, conclusions et demandes ;
— Confirmer le Jugement entrepris ;
— Voir infirmer le jugement sur les points ci-après et statuant à nouveau :
— Condamner Madame [SZ] [KG], Madame et Monsieur [HH] [XD] à cesser d’empiéter sur la propriété de Monsieur [U] [W] [G] et consorts [U], à démolir les constructions et ouvrages y édifiés, ou non, mais dont ils sont détenteurs et qui empiètent sur la propriété des intimés à l’intérieur de la terre ou en bord de mer et à retirer les piquets de jardinage en fer, la chaîne et le cadenas installés par eux sur les lieux, à leurs frais et ce, sous astreinte de 300.000 FCP par jour de retard, à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
— Donner acte aux intimés Monsieur [U] [W] [G], Madame [BM] [X], [U]-[R] et Madame [WN] [PP] [HX] [U] épouse [I] de ce qu’ils désirent conserver en l’état la route (c’est-à-dire le chemin d’accès de près de 100 m de long érigé par M. [HH] [XD] sur la propriété des intimés) ;
— Enjoindre Monsieur [HH] [XD] et les consorts [KG]/[XD] d’enlever les maisons et ouvrages y édifiés ou non par eux mais dont ils sont propriétaires ou détenteurs et les enrochements érigés par M. [HH] [XD] en bordure de mer devant et sur la propriété des Intimés, sous astreinte de 300.000 FCP par jour de retard, à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
— Voir dire que faute pour les Consorts [KG]/[XD] d’exécuter ces mesures, les Consorts [U] pourront d’office enlever ces constructions et ouvrages, etc. mais aux frais des Consorts [KG]/[XD] solidairement ;
— Ordonner l’expulsion des consorts [KG]/[XD] et de tous occupants de leur chef à leurs frais, de la parcelle E lot 6 de la terre [Adresse 17] cadastrée PA [Cadastre 5] et ce sous astreinte de 300.000 F par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Faire défense aux consorts [KG]/[XD], notamment à Madame [SZ] [KG], Madame et Monsieur [HH] [XD] et de tous ceux de leur chef de pénétrer dans les limites de la propriété de Monsieur [U] [G] et consorts [U], sous astreinte de 50.000 FCP par infraction constatée ;
— Dire que l’huissier instrumentaire de cette expulsion et de la démolition des constructions édifiées par les consorts [KG]/[XD], pourra se faire assister par la force publique, si besoin est ;
— Condamner solidairement Madame [SZ] [KG], Madame [T] [AL] épouse [XD] et Monsieur [HH] [XD] à payer aux consorts [U] (Monsieur [U] [W] [G], Madame [BM] [X], [U]- [R] et Madame [WN] [PP] [HX] [U] épouse [I]) :
> 1.000.000 FCP au titre des dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1240 (ancien 1382) et suivants du Code civil
> 1.000.000 FCP au titre de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Au subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour ordonnait le bornage judiciaire demandé par les appelants, il y aura lieu de :
— Mettre les frais d’expertise à leur seule charge ;
— Fixer le délai de consignation à un mois, pour ne pas faire traîner le dossier ;
— Dire que passé ce délai, la décision de verser la consignation serait caduque ;
— Enjoindre les appelants Madame [SZ] [KG], Madame [T] [AL] épouse [XD] et Monsieur [HH] [XD] d’appeler en cause tous les coindivisaires du lot 5 de la terre [Adresse 17] et notamment les Consorts [KG]/[GC] et autres dont les noms et signatures apparaissent clairement sur le plan de bornage de ANDING-LEININGER et [BR] (cf. PJ B et E), mais, aussi tous les copartageants figurant au jugement du 25/06/1998, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel du 04/12/2003, transcrits le 06/02/2020 à la Conservation des hypothèques de Papeete ;
— Condamner solidairement Madame [SZ] [KG], Madame [T] [AL] épouse [XD] et Monsieur [HH] [XD] à payer à Monsieur [U] [W] [G], Madame [BM] [X], [U] -[R] et Madame [WN] [PP] [HX] [U] épouse [I], la somme de 452.000 FCP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
— Condamner les mêmes, solidairement, aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 avril 2023 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 26 octobre 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Les consorts [AL] agissant reconventionnellement en bornage, en réponse à l’action visant à mettre fin à un empiètement des consorts [U], l’appel en cause des autres indivisaires et des copartageants ne peut pas leur être reprochée, ceux-ci pouvant par ailleurs ignorer le décès de l’un d’entre eux en cours de partage. Il y a donc lieu de débouter Madame [LL] [EY] de sa fin de non-recevoir.
Sur l’empiètement sur la parcelle PA-[Cadastre 5] ([Localité 24]-HUAHINE), dit lot 6 issu du partage de la parcelle E de la terre [Adresse 17], reproché par les consorts [U] aux consorts [AL] :
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est constant que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus. Un propriétaire, un possesseur ou un détenteur empiète sur les droits immobiliers de son voisin lorsqu’il utilise sans droit le fonds appartenant à ce dernier, que ce soit en y accumulant des matériaux, en déplaçant la clôture qui marque la ligne séparative des propriétés contiguës ou en construisant sur le fonds.
Ainsi, l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un empiètement. Il s’en déduit nécessairement qu’il n’y a pas d’empiètement si celui à qui il est reproché d’empiéter dispose d’un titre.
Il est également constant qu’après un partage judiciaire, chacun doit libérer le lot qui ne lui a pas été attribué et se cantonner au lot qui lui est revenu. La constitution des lots et les attributions s’imposent à tous les copartageants lorsque la décision est définitive.
En l’espèce, les lots 5 et 6 du partage de la parcelle E de la terre [Adresse 17] ont été constitués aux termes d’opérations de partage de plusieurs terres, opérations qui ont duré des décennies, sans que tous les indivisaires attendent la fin des opérations de partage pour s’installer sur les terres.
Il résulte des pièces produites devant la cour que :
Par jugement en date du 17 septembre 1971, le Tribunal Civil de Première Instance de RAIATEA a ordonné le partage d’un certain nombre de terres dépendant de la succession de [KW] [F], dont la terre [Adresse 17], le géomètre [Z] [O] étant désigné pour réaliser le projet de partage de ces terres. Dans son projet, l’expert proposait de diviser la terre [Adresse 17] en six parcelles A, B, C, D, E et F.
Les rapports [O] ont été homologués par jugement du 31 janvier 1975, transcrit le 29 août 1977 volume 876 n° 8.
Aux termes de ce jugement, la parcelle E de la Terre [Adresse 17] a été attribuée aux héritiers de [JR], à l’exclusion des ayants cause de [AF] [L].
Pour procéder au sous-partage de la parcelle E de la terre [Adresse 17], le géomètre [O] a établi un projet de partage le 3 mars 1980, sur la base de son plan de partage de la Terre [Adresse 17] de 1972, projet qui n’a jamais été validé par l’ensemble des parties, ni homologué. Ce projet a cependant entraîné une certaine confusion dans les opérations de partage, d’autant plus qu’il a été retenu à tort par les services du cadastre en 1995, des décisions étant intervenus par la suite.
En effet, par jugement n° 598/200/ADD du 10 décembre 1982, le Tribunal de Première Instance, section détachée de RAIATEA a ordonné le partage de la parcelle E de la Terre [Adresse 17], entre autres terres appartenant aux héritiers de [JR], à l’exclusion de [UU] et [YI] [GS] ; mission de constituer les lots étant confiée au géomètre [B].
Par jugement n° 49-37 du 25 mars 1992, le rapport de l’expert [B] daté du 12 mars 1984 et déposé le 13 mars 1984 a été homologué. Le Tribunal a constaté le désaccord des parties en ce qui concerne l’attribution des lots et a ordonné le tirage au sort des lots.
Par arrêt n° 359/110 en date du 10 avril 1997, la Cour d’appel a confirmé le jugement n° 43-37 du 25 mars 1992 dans toutes ses dispositions.
Il résulte des motifs de l’arrêt que la cour a alors tranché entre ceux qui souhaitait conserver la proposition du géomètre CROSS et ceux qui souhaitaient l’homologation de la proposition du géomètre [B] : «Il n’apparaît pas que le rapport établi par le géomètre [O] en avril, mai 1972 dont seul le plan est produit, soit revêtu d’un caractère contradictoire envers toutes les actuelles parties, notamment envers celles qui ne l’accepte pas ; que s’il compose neuf lots d’une superficie strictement identique, il ne tient pas compte à la différence du rapport [B], des variations dans la nature du terrain en fonction de l’éloignement de la plage et du relief d’où il ressort des présomptions sérieuses d’inégalités en valeur ; qu’en outre 5 des lots aval présentent une façade de 6 à 10 mètres en bord de route, ce qui serait source de difficulté de constructibilité évidente au regard des règles d’urbanisme qui ne peut qu’être rejetée.
La composition des lots est commandé en droit par le principe de l’égalité en valeur et par les dispositions de l’article 832 du code civil qui prévoit notamment que chaque lot soit composé de biens équivalents et en fait par la situation du terrain partie entre lagon et route, partie entre amont en plat et partie en pente ; que les lots proposés par l’expert [B] sont égaux en valeur et il respecte ces règles du mieux possible ; que le seul reproche qui lui soit fait n’est pas sérieux, puisque, si les dimensions «des bords de plage» des lots 4 et 5 paraissent un peu plus grandes, c’est parce qu’ils sont en biais et en courbe, alors que les bords des autres lots sont en ligne droite et que les largeurs des lots mesurés en perpendiculaire de leurs côtés latéraux sont équivalents. C’est donc à bon droit que le premier juge a homologué ce rapport et qu’une contre-expertise serait inutilement onéreuse et dilatoire ; qu’il y a lieu de confirmer la décision.»
En conséquence, ont été tiré au sort les lots du partage tels que constitués au rapport de l’expert [B] en date du 12 mars 1984, homologué par le jugement du 25 mars 1992, confirmé par arrêt de la cour en date du 10 avril 1997.
Par jugement n° 88-73 du 25 juin 1998, au vu du tirage au sort n° 72, les lots 6 et 6A de la parcelle E de la terre [Adresse 17] ont été attribués à Madame [OK] [HX] née à [Localité 23] le 6 août 1939 et les lots 5 et 5A ont été attribués aux ayants droits de [YY] [RV], décédé à [Localité 14] HUAHINE, le 9 février 1942.
Le Tribunal a alors dit que le rapport et les plans (14 pièces) de l’expert [B] resteront annexés à la minute du jugement. La transcription du jugement et son expédition au cadastre ont été ordonnées.
Par arrêt en date du 4 décembre 2003, le jugement n° 88-73 du 25 juin 1998 a été confirmé en toutes ses dispositions.
Un certificat de non pourvoi en cassation a été délivré le 15 mai 2017.
Il n’est pas contesté devant la Cour que les consorts [U] soient les ayants droit de [OK] [HX]. Ils justifient donc pleinement de leurs droits de propriété sur la parcelle PA-[Cadastre 5]. De même, il n’est pas contesté que Madame [SZ] [KG] épouse [AL] soit ayants droit de [YY] [RV] ; ni que les époux [XD] soient installés sur la parcelle PA-[Cadastre 4] aux droits de celle-ci. Ces points doivent être considérés comme acquis aux débats.
Si l’expert [B] a mis fin à son exercice sans avoir implanté sur les lieux les bornes délimitant les lots, il est constant que les limites des lots du partage sont celles des plans annexés à la minute du jugement du 25 juin 1998.
Par la production des plans de partage amiable établis par le géomètre [A], il est démontré que les ayants droit de Madame [YY] [RV], attributaires par le tirage au sort de 1998 des lots 5 et 5A de la parcelle E de la Terre [Adresse 17], ont souhaité procéder au sous-partage amiable de ces lots en 4 parts.
Le géomètre [E] [A] a constitué, sur les lots 5 et 5A, 2 lots côté mer (lot 5) et 2 lots côté montagnes (lot 5A). Côté mer, la parcelle [Cadastre 1] du lot 5, d’une superficie de 3176 m2 côté route, a été attribuée à l’amiable à [H] [KG] et la parcelle [Cadastre 2] bord de lagon d’une superficie de 3176 m2 a été attribuée à [SZ] [KG]. Le géomètre a borné les lots et dressé les plans le 16 mars 2000.
La comparaison, en superposition, des plans du sous partage du géomètre [E] [A] et des plans du partage ne laisse aucun doute à la cour quant au respect par le géomètre [A] de la configuration des lots tels que constitués aux plans [B] annexés au jugement de partage.
De plus, profitant de l’aide financière apportée par la Polynésie française en vue de favoriser la sortie d’indivision immobilière, l’une des copartageantes a entrepris de finaliser le partage, commencé dans les années 1970, en mettant en 'uvre les démarches nécessaires à la transcription des jugements de partage, à savoir le bornage physique et l’établissement du document d’arpentage. Le 23 mars 2018, par arrêté n° 2958 MPF portant attribution d’une aide financière en vue de favoriser la sortie d’indivision immobilière, au profit de Madame [SJ] [CW] veuve [XT], le cabinet de géomètres ANDING-LEININGER a été désigné pour borner les lots du partage de 1998 et établir le document d’arpentage. Les opérations ont été réalisées par l’expert géomètre [PA] [BR].
L’ensemble des jugements et arrêts, certificat de non-pourvoi du 15 mai 2017, les compléments cadastraux et l’estimation des lots ont été transcrits à la conservation des hypothèques le 6 février 2020, volume 4928 n° 14.
Devant la cour, les consorts [AL] réfutent les conclusions de l’expert [BR] au motif que les superficies des lots litigieux relevée à l’époque par l’expert [B] diffèrent notablement de celles figurant sur le plan de bornage dressé par le cabinet ANDING-LEININGER le 18 juillet 2018 et affirment qu’il ne peut s’agir là que d’un bornage amiable qui ne peut pas leur être opposé.
Tels que délimités par Monsieur [BR], le lot 5 (PA-[Cadastre 4]) a 136m2 en plus par rapport à la superficie de 6.352m2 mentionnée au plan établi par Monsieur [B] et le lot 5A (PA-[Cadastre 6]) a 1.649m2 en plus par rapport à la superficie de 8.932m2 mentionnée au plan établi par Monsieur [B].
À l’inverse, le lot 6 (PA-[Cadastre 5]) présente une superficie diminuée 670m2 et le lot 6A (PA-[Cadastre 7]) une superficie de 731m2.
La cour constate que la différence de superficie des lots est très favorable à la souche dont est issue Madame [SZ] [KG] épouse [AL] et ne lui fait donc pas grief.
De plus, il est constant que les conditions de calcul de superficies ne sont pas les mêmes en 2018 qu’en 1984, notamment avec l’usage du dessin assisté par ordinateur et le calcul informatique des superficies, les progrès des moyens de relevés étant par ailleurs conséquents. De même, il doit être pris en compte pour ce qui est des bords de mer de l’incontestable érosion marine.
Il ne peut donc pas se déduire de cette seule différence de superficie la non-conformité, aux plans de partage homologués par le Tribunal, du bornage et des documents d’arpentage ayant permis la transcription des jugements de partage, d’autant plus que le placement des lots par Monsieur [BR] est parfaitement cohérent tant avec les énonciations du rapport de l’expert [B] que des plans homologués par le premier juge et annexés au jugement ayant procédé à l’attribution des lots.
Les consorts [AL] ne soumettent à la cour aucun autre élément susceptible de remettre en cause les limites retenus lors de l’élaboration du document d’arpentage ayant permis la transcription du jugement de partage. Il n’est pas démontré que les limites des lots,
tels que constitués par l’expert [B] et attribués par tirage au sort, n’aient pas été respectées. Aucun autre copartageant ne conteste ce document.
Pour être la finalisation des opérations de partage judiciaire entamées dans les années 1970, les lots ayant été attribués par jugement du 25 juin 1998, confirmé par arrêt du 4 décembre 2003, les opérations de bornage et d’élaboration du document d’arpentage mise en 'uvre par l’expert [BR], conformes aux dispositions de la décision de justice, ne sont pas des opérations de bornage amiable, mais bien judiciaire.
Ainsi, les limites des lots issus du partage de la parcelle E de la terre [Adresse 17] sont aujourd’hui parfaitement établies en conformité avec les termes des jugements en date du 25 mars 1992, confirmé par arrêt en date du 10 avril 1997, et du 25 juin 1998, confirmé par arrêt en date du 4 décembre 2003, toutes décisions définitives.
Madame [SZ] [KG] épouse [AL] était partie aux jugements de partage. De plus, il est constant qu’en suite du partage amiable des lots 5 et 5A de la parcelle E de la terre [Adresse 17], elle a pris possession du lot qui lui a été attribuée, la preuve en étant que les époux [XD] sont domiciliés sur ce lot à la présente procédure et que c’est à partir de ce lot qu’il leur est fait reproche de s’être étendus sur le lot 6 du partage. La cour retient donc que Madame [SZ] [KG] épouse [AL] a pleinement accepté les limites proposées par le géomètre [A] au temps du sous-partage et les a reconnus conformes aux termes du jugement de partage.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande en bornage.
Il résulte de la production du constat d’huissier en date du 7 juin 2017 que les époux [XD], du chef de Madame [SZ] [KG] épouse [AL], ont tracé un chemin et procédé à des aménagements sur le lot 6 de la parcelle E de la terre [Adresse 17] au-delà de la limite du lot 5, telle qu’elle est définie au jugement de partage, seul lot sur lequel ils disposent de droits.
Ainsi, la cour constate, comme le premier juge, que les consorts [U] démontrent la réalité de l’empiètement des époux [XD] et de Madame [SZ] [KG] épouse [AL], sur la parcelle cadastrée PA-[Cadastre 5] ([Localité 24]-HUAHINE) dont ils sont propriétaires. C’est à raison que le premier juge a fait droit aux demandes des consorts [U] de voir respecter leur droit de propriété.
En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 19/00005, n° de minute 85-TER en date du 22 octobre 2020, en toutes ces dispositions visant à mettre fin à l’empiètement, sauf en ce qu’il a fait référence au plan dressé par le Géomètre Expert [TO] [D], la limite entre les parcelles cadastrée PA-[Cadastre 5] et PA-[Cadastre 4] ([Localité 24]-HUAHINE) étant définie suivant bornage et document d’arpentage établis par l’expert géomètre [PA] [BR], transcrits le 6 février 2020 vol.4928 n°14 en suite des jugements et arrêts de partage.
Sur la charge des frais de destruction de la maison implantée sur la limite des parcelles cadastrées PA-[Cadastre 5] et PA-[Cadastre 4] ([Localité 24]- HUAHINE) :
Il résulte des dires de Madame [N] [KG] devant la cour que c’est au début des années 80 qu’une fille de Madame [RF] [J] épouse [M], [P] [M], s’est installé sur le lot 4 du projet de partage amiable [O] qui a été abandonné par la suite. Il est établi par la production des différents plans que le projet de partage de l’expert [B] retenu par le tribunal n’a pas pu respecter cette implantation et que cette maison est aujourd’hui en partie implantée sur le lot 6 et sur le lot 5. Ces éléments étaient repris par Monsieur [HH] [XD] devant le premier juge et ne sont pas contestés devant la cour.
Il est ainsi établi que cette construction est antérieure au tirage au sort qui a conduit à l’attribution des lots. Le fait que les époux [XD] en soient les possesseurs ne les rend pas responsables de sa construction au temps des opérations de partage.
Ainsi, si cette construction doit nécessairement être détruite pour être implantée en partie sur le lot 5 et en partie sur le lot 6, les frais de déconstruction doivent être partagés entre les propriétaires du lot 6 et de la parcelle [Cadastre 2] du lot 5 revenue à Madame [SZ] [KG] épouse [AL] à l’issue du partage amiable intervenu entre les ayants-droit de [YY] [RV].
Les consorts [AL] sont par contre tenu de tous les frais de remise en état de la parcelle cadastrée PA-[Cadastre 5] et donc des frais de destruction de tous les autres ouvrages, constructions et enrochement qu’ils ont mis en 'uvre sur la parcelle cadastrée PA-[Cadastre 5].
Devant la cour, les consorts [U] indiquent renoncer à voir imposer aux consorts [AL], la remise en état de la terre en sa partie où a été construit le chemin de 100 mètres de desserte qui permet l’accès au fond de la parcelle et à la mer. Ils souhaitent le conserver et maintiennent leur demande quant à la libération de celui-ci.
Sur l’astreinte :
Les consorts [U] démontrent que, malgré leur tentative de trouver une solution amiable, notamment avec l’intervention de géomètres explicitant le positionnement des limites, la résistance des consorts [AL] est certaine. L’astreinte s’avère donc indispensable à l’exécution des décisions de justice.
La cour infirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 19/00005, n° de minute 85-TER en date du 22 octobre 2020, en ce qu’il a dit ne pas avoir lieu à astreinte.
Statuant de nouveau, la cour assortit d’une astreinte provisoire chacune des injonctions du tribunal suivantes, injonctions qu’elle précise :
— Condamne Madame [SZ] [KG] et Monsieur [HH] [XD] à respecter les limites des parcelles de terrains fixées par le Jugement du 25 juin 1998 confirmées par l’arrêt de la Cour d’Appel de Papeete du 4 décembre 2003, la limite entre les parcelle cadastrée PA-[Cadastre 5] et PA-[Cadastre 4],
sises à [Localité 24]-HUAHINE, étant définie suivant bornage et document d’arpentage établis par l’expert géomètre [PA] [BR], transcrits le 6 février 2020 vol.4928 n°14 en suite des jugements et arrêts de partage ;
— Condamne Madame [SZ] [KG] et Monsieur [HH] [XD] à cesser d’empiéter sur la propriété de [W] [U]; [X] et [PP] [U], à savoir la parcelle cadastrée PA-[Cadastre 5], sises à [Localité 24]- HUAHINE ; et à démolir les constructions et ouvrages érigées par eux et à retirer les piquets de jardinage en fer, de la chaîne et du cadenas édifié par eux sur les lieux, à leurs frais ; la cour précisant que les consorts [U] renoncent devant elle à la destruction du chemin de 100 mètres de desserte qui permet l’accès à la mer ;
— Ordonne l’expulsion des consorts [KG]/[XD] et de tous occupants de leur chef à leurs frais, de la parcelle E lot 6 de la terre [Adresse 17], cadastrée PA-[Cadastre 5] sise à [Localité 24]-HUAHINE, l’huissier instrumentaire de cette expulsion et de la démolition des constructions édifiées par les consorts [KG]/[XD], pouvant se faire assister par la force publique.
La cour fixe le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 20.000 francs pacifiques par jour de retard deux mois après la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant 6 mois, à charge pour les consorts [U] de saisir à nouveau la juridiction en cas d’inexécution.
Sur les dommages et intérêts :
C’est par des motifs pertinents tant en fait qu’en droit que le premier juge a statué de ce chef. La cour confirme de ce chef, par adoptions de motifs, le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 19/00005, n° de minute 85-TER en date du 22 octobre 2020.
L’appel en cause du père de Madame [LL] [EY] ne pouvant pas constituer une faute dans la cadre d’une action en bornage, la cour déboute Madame [LL] [EY] de sa demande de dommages et intérêts
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [KG], de Madame [LL] [EY] et des consorts [U] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. À ce titre, la Cour condamne in solidum Madame [SZ] [KG] épouse [AL], Madame [T] [AL] épouse [XD] et Monsieur [HH] [C] [XD] à payer :
> À Madame [N] [KG], la somme de 400.000 FCP,
> À Madame [LL] [EY] la somme de 180.000 FCP,
>À Monsieur [W] [G] [MR] [U], Madame [BM] [X], [U]-[R], et Madame [WN] [PP] [HX] [U] épouse [I] la somme de 450.000 FCP.
Madame [SZ] [KG] épouse [AL], Madame [T] [AL] épouse [XD], et Monsieur [HH], [C] [XD] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉBOUTE Madame [LL] [EY] de sa demande de fin de non- recevoir ;
CONFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 19/00005, n° de minute 85-TER en date du 22 octobre 2020, en toutes ces dispositions visant à mettre fin à l’empiètement, sauf en ce qu’il a fait référence au plan dressé par le Géomètre Expert [TO] [D], la limite entre les parcelles cadastrées PA-[Cadastre 5] et PA-[Cadastre 4] ([Localité 24]-HUAHINE) étant définie suivant bornage et document d’arpentage établis par l’expert géomètre [PA] [BR], transcrits le 6 février 2020 vol.4928 n°14 en suite des jugements et arrêts de partage ;
INFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 19/00005, n° de minute 85-TER en date du 22 octobre 2020, en ce qu’il a dit ne pas avoir lieu à astreinte ;
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 19/00005, n° de minute 85-TER en date du 22 octobre 2020 ;
Statuant de nouveau :
DIT que la destruction de la maison, construite par un tiers, à cheval sur les parcelles cadastrée PA-[Cadastre 5] et PA-[Cadastre 4] ([Localité 24]-HUAHINE) et ce avant le tirage au sort, est à frais partagés ;
ASSORTIT d’une astreinte provisoire chacune des injonctions du tribunal suivantes, injonctions que la cour précise :
— Condamne Madame [SZ] [KG] et Monsieur [HH] [XD] à respecter les limites des parcelles de terrains fixées par le Jugement du 25 juin 1998 confirmées par l’arrêt de la Cour d’Appel de Papeete du 4 décembre 2003, la limite entre les parcelle cadastrée PA-[Cadastre 5] et PA-[Cadastre 4], sises à [Localité 24]-HUAHINE, étant définie suivant bornage et document d’arpentage établis par l’expert géomètre [PA] [BR], transcrits le 6 février 2020 vol.4928 n°14 en suite des jugements et arrêts de partage;
— Condamne Madame [SZ] [KG] et Monsieur [HH] [XD] à cesser d’empiéter sur la propriété de [W] [U]; [X] et [PP] [U], à savoir la parcelle cadastrée PA-[Cadastre 5], sises à [Localité 24]- HUAHINE ; et à démolir à leurs frais les constructions et ouvrages qu’ils ont érigées ; et à retirer les piquets de jardinage en fer, de la chaîne et du cadenas édifié par eux sur les lieux ; la cour précisant que les consorts [U] renoncent devant elle à la destruction du chemin de 100 mètres de desserte qui permet l’accès à la mer ;
— Ordonne l’expulsion des consorts [KG]/[XD] et de tous occupants de leur chef à leurs frais, de la parcelle E lot 6 de la terre [Adresse 17], cadastrée PA-[Cadastre 5] sise à [Localité 24]-HUAHINE, l’huissier instrumentaire de cette expulsion et de la démolition des constructions édifiées par les consorts [KG]/[XD], pouvant se faire assister par la force publique;
FIXE le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 20.000 francs pacifiques par jour de retard deux mois après la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant 6 mois, à charge pour les consorts [U] de saisir à nouveau la juridiction en cas d’inexécution ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [LL] [EY] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum, au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Madame [SZ] [KG] épouse [AL], Madame [T] [AL] épouse [XD] et Monsieur [HH] [C] [XD] à payer :
> À Madame [N] [KG], la somme de 400.000 FCP,
> À Madame [LL] [EY] la somme de 180.000 FCP,
> À Monsieur [W] [G] [MR] [U], Madame [BM] [X], [U]-[R], et Madame [WN] [PP] [HX] [U] épouse [I] la somme de 450.000 FCP ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [SZ] [KG] épouse [AL], Madame [T] [AL] épouse [XD], et Monsieur [HH], [C] [XD] aux dépens d’appel ;
Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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