Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 22 janv. 2026, n° 21/04591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 26 février 2021, N° 19/01455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 15
RG 21/04591
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGAS
[V] [L]
C/
[F] [W]
Association CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le 22 Janvier 2026 à :
— Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01455.
APPELANTE
Madame [V] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007243 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [F] [W], « Mandataire liquidateur » de la « SAS [3]», demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Association CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 02 novembre 2018, Mme [V] [L] a été embauchée en qualité de coiffeuse hautement qualifiée niveau 2 échelon 2, par la société [3], exploitant un salon de coiffure à [Localité 5], et appliquant la convention collective nationale de la coiffure.
Le contrat prévoyait une période d’essai de deux mois renouvelable une fois.
Le salaire mensuel brut était de 1 938,73 euros pour 169h et il était prévu une clause de non concurrence.
La salariée a été en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2019.
Par lettre recommandée du lendemain 29 janvier 2019, le gérant de la société signifiait à Mme [L] la rupture de la période d’essai.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 13 juin 2019, aux fins notamment de voir dire la rupture nulle et obtenir diverses sommes.
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 octobre 2019, ayant désigné Me [F] [W] en qualité de liquidateur.
Selon jugement du 26 février 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Dit et juge la rupture du contrat de travail de Mme [L] comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Constate et fixe la créance de Mme [L] à valoir sur la liquidation judiciaire administrée par Me [W] [F], aux sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 497,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 49,75 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Déboute Mme [L] de sa demande au titre du travail dissimulé et du surplus de ses demandes.
Déclare le jugement opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de l’article L.3253-8 du code du travail.
Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière de frais de liquidation.
Le conseil de Mme [L] a interjeté appel par déclaration du 29 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 7 juin 2021, Mme [L] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 26 février 2021 en ce qu’il a constaté que Madame [L] avait été remplie de ses droits concernant la clause de non concurrence,
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 26 février 2021 pour toutes ses autres dispositions,
DIRER ET JUGER que la Société [3] s’est rendue coupable de travail dissimulé
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Madame [L] s’analyse en un licenciement nul
CONDAMNER ET FIXER AU PASSIF DE LA SOCIETE [3] LES SOMMES SUIVANTES:
— 834.89 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 19.10.2018 au 31.10.2018 ;
— 83.48 € pour les congés payés y afférents ;
— 11 945.40 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Dire et juger que Madame [L] a fait l’objet d’un licenciement nul notifié en raison de son état de grossesse ;
— 22 564.52 € à titre de rappel de salaire du au titre de la période de protection ;
— 2256.45 € au titre des congés payés y afférents ;
— 23 890.80 € (12 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul notifié en raison de son état de grossesse ;
ou à titre infiniment subsidiaire le minimum prévu par la loi, à savoir 11945.40 € (6 mois de salaire) ;
— 642.88 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1990.90 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 199.09 € pour les congés payés y afférents ;
— 2690.40 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (28.5 jours de congés payés);
— 810.55 € à titre de rappel de salaire conformément aux dispositions de l’article 6.2.1 de la CCN de la coiffure ;
— 82 € au titre des congés payés y afférents ;
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Intérêt de droit et capitalisations des intérêts à compter de la saisine ;
Document de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement. »
Ces conclusions ont été signifiées avec assignation au mandataire liquidateur par acte d’huissier du 10 juin 2021, remis à personne habilitée.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 7 juillet 2025, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mme [L] à valoir sur la liquidation judicaire administrée par Me [F] aux sommes suivantes :
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-497.50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-49.75 euros bruts de congés payés sur préavis.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [L] du surplus de ses demandes.
Dès lors, DEBOUTER Madame [L] [V] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l’état des pièces produites.
Débouter Madame [L] [V] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d’huissier, la mise en 'uvre de la garantie du concluant ne pouvant être faite que pour les créances relatives à la rupture ou à l’exécution du contrat de travail. ( Art. L 3253-6 et 3253-8 du code du travail).
Débouter Madame [L] [V] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA pour la demande relative à la condamnation sous astreinte.
Déclarer inopposable à l’AGS – CGEA la demande formulée par Madame [L] [V] au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [L] [V] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts
Juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de constater que dans ses écritures la salariée s’est déclarée remplie de ses droits et ne formule plus de demande devant la cour, au titre du paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence, l’ordonnance de référé du 8 août 2019 ayant fait droit à sa demande provisionnelle en principal et l’arrêt de la présente cour du 22 mai 2020, ayant complété la somme par les congés payés afférents.
Sur la relation contractuelle
1- Au soutien d’une demande de rappel de salaire et d’une indemnité pour travail dissimulé, Mme [L] indique qu’elle a commencé en réalité à travailler le 19 octobre 2018, sans être payée et déclarée.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose:
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
Dans une telle hypothèse, l’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La salariée produit les pièces suivantes :
— l’offre d’emploi du salon de coiffure [3],
— un échange de sms par lequel Mme [L] indique le dimanche 14/10, que suite à l’entretien de vendredi, elle est prête à s’engager pour rebooster le commerce, demande la somme de 1500 euros fixe et précise qu’elle sera présente «ce vendredi et samedi matin» (soit les 19 & 20/10) ; il est répondu par le destinataire (dénommé salon [3] sur le téléphone) qu’il a bien reçu sa carte d’identité et «à vendredi»; par un autre sms, il demande à Mme [L] si le jeudi 25/10, elle peut faire 10-19h et enfin le dimanche 28/10 la remercie «pour votre implication ces 2 derniers jours, on récupère votre contrat demain et vendredi vous l’aurez»,
— un échange de sms du 04/12 où la salariée indique qu’elle a constaté que ses heures du mois d’octobre n’ont pas été régularisées sur sa fiche de paye de novembre et auquel son destinataire répond qu’il va essayer de l’appeler pour qu’il n’y ait pas de malentendu.
Il s’évince de ces éléments que Mme [L] a commencé à travailler pour le salon, en qualité de salariée avant la signature du contrat et il ne résulte pas des bulletins de salaire produits qu’une régularisation de salaire a été opérée, étant précisé qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’est produite.
Le lien de subordination résulte notamment de la demande du gérant de venir travailler le jeudi 25/10, et ces échanges caractérisent le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi, justifiant de faire droit tant à la demande de rappel de salaire qu’à celle indemnitaire.
2- Il est produit un contrat intitulé à durée indéterminée par lequel la salariée était embauchée pour une durée de 4 mois pour surcroît d’activité (pièce 2) ce qui procède manifestement d’une erreur, et ne peut dès lors être invoqué utilement par l’AGS CGEA de [Localité 6] ; en tout état de cause, les parties ont signé et paraphé à la même date, un contrat de travail à durée indéterminée (pièce 15) rédigé dans les mêmes termes à l’exception de la durée.
Non seulement l’employeur ne pouvait soumettre Mme [L] à une période d’essai eu égard à une embauche sans contrat intervenue dès le 19 octobre 2018 mais devant la juridiction des référés, il s’est révélé dans l’incapacité de produire un écrit de la part de Mme [L] acceptant de reconduire la période d’essai, de sorte que :
— d’une part, le contrat de travail à durée indéterminée était devenu effectif au moins depuis le 3 janvier 2019, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes statuant en référé puis la cour dans son arrêt confirmatif sur la clause de non concurrence,
— d’autre part, la rupture intervenue au-delà de cette date à l’initiative de l’employeur, sans respect de la procédure de licenciement, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité de la rupture
Au visa notamment de l’article L.1225-4 du code du travail, la salariée indique que suite à un malaise, elle a consulté son médecin le 28 janvier 2019 qui lui a prescrit un arrêt de travail, avec le motif suivant «asthénie au cours du 1er trimestre de grossesse».
Elle soutient que c’est au vu de ce document transmis par sms en photo, que l’employeur lui a notifié la rupture dès le lendemain.
Elle produit en pièce 5, son message du 28/01/2019 précédé d’une photo de l’arrêt de travail avec le motif, ainsi conçu :
« Bonjour je suis sortie du médecin tard suite à un malaise en fin de journée. Le médecin a conclu à un surmenage dû au début de grossesse et aux quelques contractions depuis une semaine, une interdiction de voiture. Donc arrêt total jusqu’au 10 février’à suivre par la suite. Je vous envoie par courrier dès demain, l’arrêt officiel. Merci. »
et la réponse par sms de l’employeur du même jour :
« Salut, J’ai bien compris ton message. J’espère que ça ira mieux pour toi mais maintenant tu nous mets dans l’embarras. Je t’appellerai demain matin pour trouver une solution. Merci. »
Il ressort de cet échange que l’employeur, lorsqu’il a envoyé le lendemain la lettre de rupture à effet du 14/02/2019, avait bien connaissance de l’état de grossesse de sa salariée, non seulement par l’arrêt de travail joint mais aussi par les termes du sms envoyé par Mme [L], de sorte que le motif discriminatoire a été à tort écarté par les premiers juges.
En conséquence, en application des articles L.1225-4 et L.1225-70 du code du travail, la rupture doit être déclarée nulle de plein droit.
Sur les demandes financières
1- Sur l’application de l’article 6-2-1 de la convention collective
Ce texte prévoit que «Les femmes en état de grossesse déclarée au sens de l’article L. 122-25-2 du code du travail bénéficieront, sans changement de rémunération, de 1 demi-heure de réduction de la durée journalière de présence.».
La salariée ne peut qu’être déboutée de sa demande salariale à ce titre puisque la disposition susvisée ne tend qu’à réduire le temps de travail journalier et que Mme [L] ne peut avoir subi de perte salariale.
2- Sur l’indemnisation de la rupture
Par son arrêt du 6 novembre 2024 (pourvoi n°23-14706), la Cour de cassation est venue combler une lacune résultant de la rédaction de l’article L.1225-71 issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 et en application de ce texte et de l’article L.1235-3-1 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, et 18 de la directive 2006/54 du 5 juillet 2006 relative à la mise en 'uvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la salariée, qui n’était pas tenue de demander sa réintégration, a droit :
— aux indemnités de rupture ;
— à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement ;
— aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.
Le salaire de référence invoqué par Mme [L] à hauteur de 1 990,90 € correspond à la moyenne des trois derniers mois (novembre, décembre 2018 et janvier 2019).
La salariée soutient que le licenciement nul prend effet à la date à laquelle la période de protection prend fin, invoquant une ancienneté de 15,5 mois.
a) Sur les indemnités de rupture
Le fait que la salariée bénéficie d’une période de protection n’a pas pour effet de suspendre le licenciement et de modifier la date de la rupture fixée dans la lettre au 14/02/2019, de sorte que Mme [L], ayant une ancienneté de moins de quatre mois, n’est pas en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d’un mois mais d’une semaine, ni d’indemnité de licenciement.
En conséquence, la somme allouée par le conseil de prud’hommes doit être approuvée et la salariée doit être déboutée de ses demandes tant au titre de l’indemnité de licenciement qu’à celle d’une indemnité compensatrice de congés payés, ayant été remplie de ses droits au titre du solde de tout compte.
b) Sur l’indemnisation du fait du caractère illicite de la rupture
La salariée justifie d’une période de chômage pendant l’année 2019, permettant de lui allouer la somme de 12 000 euros, au titre de la perte d’emploi.
c) Sur les salaires au titre de la période de protection
La salariée en congé de maternité, dont le licenciement, notifié pendant la période de protection, est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit au paiement des salaires et aux congés payés afférents qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, c’est à dire du jour où elle a dû cesser son travail du fait du licenciement jusqu’au jour où cesse la période de protection soit, en l’état de la législation applicable à l’espèce, dix semaines après l’expiration du congé de maternité, sans déduction des revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier durant cette période.
En conséquence, constatant que Mme [L] a justifié des dates concernées par ses différentes pièces, il convient de faire droit à sa demande tel que calculée page 24 de ses conclusions.
Sur les autres demandes
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] doit sa garantie sur l’ensemble des créances fixées.
Le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce.
Le mandataire liquidateur devra remettre à Mme [L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées tant par le jugement que par le présent arrêt, et s’il y a lieu une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la présente décision, mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la société liquidée, mais les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré dans ses seules dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et au rejet des demandes portant sur les indemnités de licenciement, de congés payés et concernant un rappel de salaire par application de la convention collective,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit le licenciement à effet du 14/02/2019, nul,
Fixe les créances supplémentaires de Mme [V] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] représentée par Me [F] [W], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 834,89 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 19/10 au 31/10/2018
— 83,48 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 11 945,40 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 22 564, 52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de protection
— 2 256,45 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Déclare l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,
Ordonne à la société [3] représentée par [F] [W], mandataire liquidateur, de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et s’il y a lieu une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la présente décision, mais dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société [3] représentée par [F] [W], mandataire liquidateur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la coiffure et professions connexes. Etendue par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005.
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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