Infirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 juillet 2023, N° 211/362732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 11, 10 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/362732
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00346 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXA2
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [G] [C] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demandeurs au recours, représentés par Me Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
SELAS CABINET [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre COUILLIOT, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gerald BETTAN DEMARET, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 30 novembre 2022, Maître [J] [T], pour le Cabinet [T] [R], a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [O] [M] et Mme [G] [C] épouse [M] pour la somme de 8.349,01 euros.
Par décision contradictoire du 18 juillet 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a :
— fixé à la somme de 5.000 euros HT le montant total des honoraires dus par les époux [M] à la SELAS Cabinet [T] [R],
— condamné en conséquence les époux [M] à verser à la SELAS Cabinet [T] [R] la somme de 5.000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, outre la T.V.A en vigueur ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— ordonné l’exécution provisoire pour la totalité,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 4 août 2023, les époux [M] ont formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui leur a été notifiée par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 20 juillet 2023 et signifiée par acte délivré à étude le même jour.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 15 juillet 2024, dont la SELAS Cabinet [T] [R] et le conseil des époux [M] ont seuls signé les avis de réception les 18 et19 juillet 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 22 avril 2024.
M. [O] [M] et Mme [G] [C] épouse [M] n’ont pas accusé réception de la convocation revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
A l’audience du 22 avril 2024, les époux [M] n’ont ni comparu ni n’étaient représentés par leur conseil.
L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours.
Me Mounet, conseil des époux [M], a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle par courrier reçu au greffe le 24 juin 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 15 juillet 2024, dont la SELAS Cabinet [T] [R] et le conseil des époux [M] ont signé les avis de réception les 18 et19 juillet 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 3 décembre 2024.
M. [O] [M] et Mme [G] [C] épouse [M] n’ont pas accusé réception de la convocation revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Lors de cette audience, chacune des parties représentée par son conseil a été entendue dans sa plaidoirie.
Les époux [M] ont demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel,
Vu la convention d’honoraires fixant un taux horaire de 250 euros TTC,
— juger que la clause de fixation des honoraires (article 2) au temps passé en l’absence de rédaction suffisamment claire et compréhensible et d’informations préalables à la conclusion de la convention d’honoraires revêt un caractère abusif et partant est réputée non écrite,
— juger qu’il ne peut être substitué par Mme la Bâtonnière une estimation du niveau de rémunération des diligences de la SELAS [T] [R],
— débouter la SELAS [T] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer la décision entreprise en ce qui concerne le principal des condamnations ;
A titre Subsidiaire,
— juger que le taux horaire ne peut être supérieur à 250 euros TTC,
— débouter la SELAS [T] [R] de sa demande en paiement de la facture F22-002 du 11 janvier 2022 d’un montant de 1.250 euros HT soit 1.500 euros TTC, correspondant à 5 heures,
— débouter la SELAS [T] [R] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros TTC (facture F22-070 du 13 septembre 2022) dès lors que l’appel a été déclaré caduc, en raison des fautes du cabinet d’avocats,
— débouter la SELAS [T] [R] de sa demande en paiement de la somme de 2.225 euros TTC (facture F22-071 du 13 septembre 2022) dès lors que l’appel a été déclaré caduc, en raison des fautes du cabinet d’avocats,
— débouter la SELAS [T] [R] de sa demande en paiement de la facture F22-003 du 12 janvier 2022 d’un montant de 540 euros TTC,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demande de la SELAS [T] [R] au titre des frais de recouvrement, pénalités de retard et article 700 du code de procédure civile,
— juger que les frais de timbre fiscal ne peuvent que s’élever à la somme de 225 euros constituant des débours non soumis à la TVA ;
En tout état de cause,
— juger que ces trois factures n’ont été rendues nécessaires qu’en raison des fautes commises par la SELAS [T] [R] et qu’en conséquence elle devra en supporter le coût,
— débouter la SELAS [T] [R] de sa demande au titre des pénalités de retard et frais de recouvrement,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les époux [M] exposent avoir saisi la SELAS [T] [R] de leur défense à une instance en référé devant le tribunal de commerce de Paris diligentée par les époux [H] et la société SSC ; que l’affaire a été renvoyée en audience collégiale à laquelle ils n’étaient pas représentés et ayant été suivie d’un jugement rendu par défaut les condamnant ; qu’il a été interjeté appel de ce jugement et demandé la suspension de l’exécution provisoire ; que l’appel a été déclaré caduc en l’absence de diligence du cabinet d’avocats ; qu’ils n’ont pas réglé les notes émises alors par le cabinet d’avocats défaillant. Ils soulèvent le caractère abusif de la clause de fixation des honoraires au temps passé prévue à l’article 2 de la convention d’honoraires signée laquelle ne précise par la juridiction concernée ni une estimation du temps prévisible ; qu’aucune information préalable à la conclusion de la convention n’a été effectuée ; que la clause n’est ni claire ni compréhensible concernant la portée de leurs engagements ; qu’elle est donc réputée non écrite ; qu’aucune estimation du niveau de rémunération ne peut s’y substituer de sorte que la demande de fixation d’honoraires et en paiement sera rejetée. A titre subsidiaire, ils estiment ne pas avoir été avertis par le cabinet d’avocats que la franchise de TVA était temporaire et liée au défaut d’assujettissement du cabinet à cette taxe ; que le temps passé de 20 heures retenu par la bâtonnière n’est pas justifié ; que la note d’honoraires du 11 janvier 2022 n’est pas accompagnée de la démonstration des diligences accomplies alors que le cabinet d’avocats n’a pas comparu à l’audience du 9 novembre 2021 ; que la note du 13 septembre 2022 est excessive alors qu’il n’est produit qu’un projet de conclusions d’appel et que les diligences ont été inutiles devant la caducité de l’appel ; qu’il est de même de la note établie le même jour pour la procédure de suspension de l’exécution provisoire ; qu’ils ne sont pas redevables de deux timbres fiscaux refacturés pour la procédure d’appel mais d’un seul pour la seule procédure avec représentation obligatoire ; qu’ils ne sont pas davantage redevables d’une pénalité de 10 % ni des demandes en paiement accessoires.
La SELAS [T] [R] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— 'CONFIRMER la décision n°211/362734 rendue le 18 juillet 2023 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6] en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] et Madame [G] [C], épouse [M], à verser à la société [T] [R] la somme de 5 000 € HT, outre la TVA au taux de 20% ;
En cause d’appel :
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] et Madame [G] [C], épouse [M], à verser à la société [T] [R] la somme de 326,92 € HT, outre la TVA au taux de 20%, au titre des intérêts au taux légal depuis le 20 juillet 2023 tel que prévu par la décision entreprise ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] et Madame [G] [C],épouse [M], à verser à la société [T] [R] la somme de 1 000 € HT,outre la TVA au taux de 20%, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] et Madame [G] [C], épouse [M], à verser à la société [T] [R] la somme de 72,72 € TTC au titre des frais d’huissier de signification de la décision entreprise ;
— ORDONNER, le cas échéant, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER la société SSRE de toutes ses demandes et prétentions contraires'.
Le cabinet d’avocats fait valoir avoir représenté les intérêts de M. [M] et de ses sociétés dans une quinzaine de procédure ; que les époux [M] ont conclu une convention d’honoraires à l’occasion du litige les opposant en référé aux époux [H] et à la société SSC ; qu’il a lors du rétablissement de l’affaire en référé sur l’initiative des demandeurs, examiné deux jeux d’écritures adverses et leurs pièces, procédé à des recherches et communiqués des écritures et pièces ; qu’en présence de contestations sérieuses, l’affaire a été renvoyée au fond ; que les époux [M] ayant été condamnés en première instance, il a interjeté appel et rédigé un projet de conclusions d’appel ; qu’à la suite de mesures d’exécution de la décision dont il a été interjeté appel, il a, à la demande des clients, établi un projet d’assignation aux fins de suspension de l’exécution provisoire puis pris date avant que les clients ne lui demandent de prendre en charge les condamnations financières prononcées en première instance ; que ces derniers n’ont pas donné suite à la demande de versement de la provision destinée à l’huissier de justice, entraînant le classement du dossier. Il estime s’être exécuté de la mission confiée. Il demande le règlement des 4 factures impayées au taux horaire de 250 euros HT, en précisant que la convention a attiré l’attention des clients sur l’application de la TVA et que des factures assorties de la TVA ont été réglées ; qu’ils sont également redevables selon les conditions de la convention d’un taux d’intérêt conventionnel de retard et de pénalités. Il ajoute être fondé à obtenir le remboursement des débours et notamment des timbres fiscaux avancés. Il réplique que les honoraires sont dus et ne peuvent être écartés en raison de l’aléa de la procédure judiciaire ni à la suite d’un accord avec les époux [M] concernant l’absence à l’audience devant le tribunal de commerce au fond. Il demande au vu des défauts de paiement desdites factures, la confirmation de la décision déférée assortie de l’exécution provisoire, l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de signification pour 72,72 euros TTC.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les époux [M] ont saisi le cabinet [T] [R] de leur défense à une instance en référé devant le tribunal de commerce de Paris diligentée par les époux [H] et la société SSC à leur encontre.
Les parties ont signé le 18 février 2019 une convention d’honoraires n° 2018/021, visant les conditions générales du Cabinet d’avocats annexées et prévoyant :
— à l’article 1, la définition de la mission, portant sur l’assistance dans le contentieux les opposant aux époux [H] et à la SAS Société de Services Culinaires, portant dans un premier temps sur l’analyse de l’ensemble des documents remis au cabinet, dans un second temps, sur la rédaction de jeux de conclusions en défense, parallèlement de se rapprocher de la partie adverse pour trouver une solution amiable;
— à l’article 2 'honoraires', la définition des modalités de facturation, après indication qu’en l’absence d’information suffisante et eu égard à la difficulté de prévoir à l’avance le temps à y consacrer les parties conviennent de fixer les honoraires du Cabinet 'au temps passé’ et au taux de 250 euros de l’heure.
Il est prévu un règlement de 1.250 euros à la signature de la convention puis au cours du dossier sur présentation de factures.
Il est stipulé l’application d’intérêts de retard égal au taux de la BCE majoré de 10 points outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
La rémunération ne comprend pas les débours et frais exposés par le cabinet pour ce dossier, les frais de justice, les honoraires et frais des autres auxiliaires de justice intervenant sur ce dossier ni les émoluments tarifés de postulation,
— à l’article 2.4, le droit du cabinet de suspendre l’exécution de sa mission en cas de non-paiement de facture,
— à l’article 2.5, une clause de dessaisissement prévoyant l’engagement du client qui souhaiterait dessaisir le Cabinet, de régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement, sur la base du taux horaire de 250 euros HT,
— à l’article 2.6, sur l’application et la modification du taux de TVA : que l’ensemble des montants prévus dans le présent contrat ne sont pas soumis à la TVA. En cas d’application d’une TVA sur les montants facturés et en cas de modification du taux de TVA, le montant TTC des honoraires précités sera ajusté en fonction du nouveau taux en vigueur.
Les conditions générales ratifiées à la convention par les clients et paraphées par ceux-ci prévoient que la mission prend fin à son achèvement et le règlement des sommes par le client. '(…) En cas de dessaisissement du Cabinet en cours de mission et s’il subsiste un litige sur le montant des honoraires dus, le Cabinet et le Client conviennent de saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats compétent qui décidera du montant de la somme que le client devra consigner (…)'.
Par ordonnance du 4 février 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir pas lieu à référé, en présence d’une contestation sérieuse, et renvoyé l’examen de l’affaire devant l’audience collégiale du 4 mai 2021 pour qu’il soit statué au fond.
Le Cabinet [T] [R] communique un courriel adressé par Me [T] [R] le 25 octobre 2021 informant le tribunal de commerce de Paris et les parties adverses de son indisponibilité et de celles de ses clients pour l’audience du 9 novembre 2021 et sollicitant une nouvelle date de convocation.
Le 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a par jugement réputé contradictoire en l’absence des époux [M] à l’audience du 9 novembre 2021 pour lesquels Me [T] [R] 'non valablement constitué', condamné ces derniers à payer la somme de 15.000 euros aux époux [H] et la somme de 27.846 euros au liquidateur de la société SSC, outre les dépens et la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [H] ainsi qu’au liquidateur de la société SSC.
Le cabinet [T] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 mai 2022.
Le cabinet [T] [R] a émis selon l’état des diligences communiqué par ses soins (pièce n°31) :
— une facture F19-010 du 18 février 2019 correspondant à un appel de provision de la somme de 1.250 euros HT et TTC,
— une facture F21-023 pour un montant de 3250 euros HT correspondant à 13 heures de temps passé au titre de l’instance en référé ;
Il ne ressort pas des débats que ces factures sont demeurées impayées ni qu’elles fassent l’objet d’une contestation devant le juge de l’honoraire ;
— puis quatre factures demeurées impayées concernant les procédures ultérieures au fond en première instance et en cause d’appel :
* note ' F22-003« intitulée’F21-023 » du 11 janvier 2022 de 1.250 euros HT soit 1.500 euros TTC pour un temps passé de 5 heures, se rapportant selon l’état des diligences à la période du 19 avril 2021 au 12 janvier 2022,
* note 'F22-003" du 12 janvier 2022 de 450 euros HT soit 540 euros TTC au titre de débours de timbre fiscal d’appel.
* note F22-70 du 13 septembre 2022 pour la somme de 2.500 HT soit 3.000 euros TTC correspondant à un temps passé de 10 heures au taux de 250 euros HT, se rapportant selon l’état des diligences à la période du 15 mars 2022 au 30 juin 2022,
* note F22-071 du 13 septembre 2022 pour la somme de 1854,17 euros HT soit 2.225 euros TTC correspondant à un temps passé de 7 heures 10 minutes au taux de 250 euros HT, se rapportant selon l’état des diligences à la période du 17 août 2022 au 13 septembre 2022.
Le 14 novembre 2022, la SELAS [T] [R] a informé les époux [M] de la clôture de trois dossiers dont le dossier les opposant aux époux [H] à à SSC à la suite de propos estimés diffamatoires et de défauts de paiement et mis en demeure ces derniers d’avoir à lui payer la somme de 7.175 euros TTC outre les pénalités de retard et frais de recouvrement.
Les époux [M] font valoir la caducité de l’appel prononcée en janvier 2023 et l’échec de la procédure de suspension de l’exécution provisoire qu’elles imputent à un défaut de diligences du Cabinet d’avocat.
Il se déduit de ces éléments que le cabinet d’avocats s’est dessaisi de sa mission par courrier du 14 novembre 2022.
La mission s’est donc poursuivie entre le 18 février 2019 et le 14 novembre 2022.
Les conditions générales d’intervention du Cabinet d’avocat prévoient la faculté pour chacune des parties de résilier la convention avant son achèvement. Toutefois, la convention ne prévoit s’agissant de l’engagement du client de régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement, sur la base du taux horaire de 250 euros HT, que dans l’hypothèse d’un dessaisissement sur l’initiative du client.
La convention a été dénoncée par le Cabinet d’avocats alors qu’il avait transmis un projet de conclusions d’appel et préparé un projet d’assignation devant le premier président de cour d’appel dans l’attente du règlement de la provision au commissaire de justice pour signification.
L e bâtonnier dans la décision critiquée, ne fait pas application de la convention et indique faire application de l’article 10.
Le dessaisissement par l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue, en sorte les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
Dans ces conditions, il sera observé que la convention est devenue caduque après dessaisissement du cabinet d’avocats avant qu’une décision de justice définitive ne soit intervenue dans le cadre de la procédure concernée et que le moyen des époux [M] tiré du caractère non écrit de l’article 2 de la convention en raison de son caractère abusif est inopérant.
Il n’est en effet pas démontré en premier lieu le caractère abusif pour défaut de clarté et d’intelligibilité de cette disposition ni le déséquilibre induit par la rédaction dudit article fixant la rémunération du cabinet d’avocats pour ses diligences au temps passé au taux horaire de 250 euros, après avoir défini à l’article 1er la mission confiée par le client et précisé que les parties ont fait le choix d’un tel mode de facturation en l’absence d’information suffisante au jour de la convention et eu égard à la difficulté de prévoir à l’avance le temps à consacrer au contentieux [H] visé à l’article 1er. En second lieu, cette disposition n’a pas lieu de s’appliquer en raison de la caducité de la convention dénoncée par le cabinet d’avocats.
Le cabinet d’avocats est fondé à obtenir paiement des diligences justifiés jusqu’à sa décharge dans l’intérêt des clients.
Les honoraires doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par les époux [M] quant à un défaut de diligence du cabinet d’avocats à l’origine tant d’une condamnation rendue en première instance à leur encontre et en leur absence que de la caducité de l’appel et du recours en arrêt de l’exécution provisoire de la décision de première instance.
Il appartiendra le cas échéant aux époux [M] de saisir la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Concernant les factures payées et intéressant la procédure en référé devant le tribunal de commerce de Paris, il sera relevé que ces honoraires ont déjà été acquittés sans contestation après service rendu pour un montant de 4.500 euros Ht, pour la période allant de février 2019 au 29 mars 2021 (Factures F19-010 et F21-023 du 29 mars 2021 pour un temps passé de 18 heures).
S’agissant des factures impayées pour la période allant d’avril 2021 au 13 septembre 2022 représentant un temps passé facturé de 22 heures 30, au titre de la procédure au fond devant le tribunal de commerce avec mise en état, l’appel interjeté et le projet de saisine du premier président de cour d’appel de Paris en arrêt de l’exécution provisoire, les diligences accomplies par le cabinet d’avocats ont consisté selon l’état des diligences joint (pièce n°31), en :
— des temps d’analyse et recherches en première instance au fond, appel,
— deux audiences de mise en état des 4 mai 2021 et 7 septembre 2021 devant le tribunal de commerce de Paris,
— la rédaction de :
* une déclaration d’appel,
* un projet joint d’assignation devant le premier président de la cour d’appel de Paris en arrêt d’exécution provisoire de 24 pages outre visa de 22 pièces,
* un projet joint de conclusions de 18 pages accompagné d’un bordereau de 18 pièces dont les 8 premières pages se rapportent au rappel des faits et de la procédure,
* réponse caducité à conseiller mise en état non produite : .
— des échanges de courriels et courriers
*avec les clients sur la suspension de l’exécution provisoire de la décision de première instance après saisie attribution et sur le règlement d’une provision pour le commissaire de justice en charge de faire délivrer l’assignation en suspension de l’exécution provisoire,
* avec le commissaire de justice demandant une provision de 165 euros et classant à défaut de retour le dossier,
* avec le tribunal de commerce,
* avec le conseiller de mise en état
* confrères
— déplacements à la cour d’appel pour prise de date et dépôt dossier,
— autres frais : 2 timbres cour d’appel pour 225 euros chacun et formalités 10 minutes.
Le caractère manifestement inutile des diligences entreprises ne saurait résulter de la seule condamnation au fond devant le tribunal de commerce de Paris après demande de renvoi adressée par le cabinet d’avocats au magistrat en charge de l’instruction de l’affaire.
De même, il est justifié que les clients ont donné leur accord pour le projet de saisine du premier président de la cour d’appel en suspension de l’exécution provisoire après la saisie attribution exercée par la partie adverse sur le compte de Mme [M], à l’occasion de l’appel interjeté par Me [T] [R].
Il ne peut être déduit du défaut de délivrance de l’assignation par le commissaire de justice, ayant procédé au classement de la demande de signification en l’absence e de paiement de la provision sur ses frais sollicitée et transmise aux clients par le cabinet d’avocats, et de la seule caducité de l’appel prononcé par le conseiller de la mise en état, en janvier 2023, le caractère manifestement inutile des diligences effectuées en cause d’appel par le cabinet d’avocats avant de se décharger de l’affaire en novembre 2022.
Ces diligences, ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l’affaire était d’une complexité moyenne, s’agissant d’une mise en oeuvre de garantie en matière commerciale après cession.
En revanche, en l’absence de communication des pièces et écritures adverses et au vu des seuls projets de conclusions d’appel et assignation communiqués au débat, il ne peut être retenu la démonstration qu’elle a nécessité un temps d’analyse important ni des recherches importantes.
Il sera également relevé des temps d’échanges intéressant la facturation et des relances aux clients dont il n’est pas démontré qu’il s’agit de diligences dans l’intérêt des clients.
Le temps de rédaction passé doit être adapté au vu des seuls travaux produits et justifiés.
Il sera dans ces circonstances, retenu un temps passé pour une durée raisonnablement fixée à 15 heures pour la période d’avril 2021 à novembre 2022.
Il est justifié de frais particuliers s’agissant du paiement d’un timbre fiscal acquitté pour la procédure en cause d’appel avec représentation obligatoire pour 225 euros. Le suplus des frais est manifestement inutiles.
Considérant également l’information donnée au client sur le taux horaire pratiqué de 250 euros HT notamment en cas de dessaisissement et à l’occasion du règlement de factures intermédiaires sans protestations ni réserves, l’ancienneté de Me [T] [R] exerçant au sein de la SELAS Cabinet [T] [R], la situation de fortune des clients détenant des parts dans plusieurs sociétés commerciales et ayant confié plusieurs dossiers au même cabinet d’avocats en rapport avec ce patrimoine, il convient de retenir que le taux horaire de 250 euros HT est pertinent au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La décision sera infirmée uniquement en ce qu’elle a fixé à la somme de 5.000 euros HT le montant total des honoraires dus par les époux [M] à la SELAS Cabinet [T] [R] et condamné en conséquence les époux [M] à verser à la SELAS Cabinet [T] [R] la somme de 5.000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, outre la T.V.A en vigueur ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision.
Les honoraires seront fixés pour la période allant d’avril 2021 au 13 septembre 2022 à la somme de 3.750 euros HT et pour l’intégralité de la mission de février 2019 à la décharge du cabinet [T] [R] à la somme de 8.250 euros HT (4.500 euros acquittés jusque mars 2021 inclus pour l’instance en référé, et 3.750 euros pour la période allant d’avril 2021 à novembre 2022).
Les époux se sont acquittés des honoraires pour la procédure en référé à hauteur de 4.500 euros HT.
Les époux [M] seront condamnés à payer la somme de 3.750 euros HT au titre des honoraires dus pour les diligences effectuées sur la période allant d’avril 2021 au 13 septembre 2022 inclus outre 225 euros de frais, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision déférée, le 20 juillet 2023.
Au vu de la caducité de la convention, il convient d’écarter l’application des intérêts au taux conventionnel et d’une pénalité de 40 euros.
Il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente s’agissant de la contestation portant sur l’application de la TVA, laquelle ne ressort pas de l’office du juge de l’honoraire.
Les époux [M], débiteurs défaillants, supporteront les dépens à l’exclusion des frais de signification de la décision du bâtonnier qui leur a été notifiée par lettre recommandée le 20 juillet 2023.
Ils seront condamnés à payer à la SELAS [T] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties sera déboutée du surplus de ses prétentions au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé à la somme de 5.000 euros HT le montant total des honoraires dus par les époux [M] à la SELAS Cabinet [T] [R] et condamné en conséquence les époux [M] à verser à la SELAS Cabinet [T] [R] la somme de 5.000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, outre la T.V.A en vigueur ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires revenant à la SELAS [T] [R] àla somme totale de 8.250 euros HT dont 3.750 euros HT au titre des diligences accomplies pour la période allant d’avril 2021 au 13 septembre 2022 ;
Constate que M. [O] [M] et Mme [G] [C] épouse [M] se sont acquittés des honoraires dus pour la période allant de février 2019 à mars 2021 inclus pour 4.500 euros HT;
Dit que M. [O] [M] et Mme [G] [C] épouse [M] doivent payer à la SELAS [T] [R] la somme de 3.750 euros HT, au titre des diligences accomplies pour la période allant d’avril 2021 au 13 septembre 2022, outre 225 euros de frais de timbre fiscal, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente concernant la contestation de l’application de la TVA aux sommes dues,
Condamne M. [O] [M] et Mme [G] [C] épouse [M] à verser à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [M] et Mme [G] [C] épouse [M] aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente de chambre
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