Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 août 2025, n° 18/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Soissons, 1 février 2018, N° 13/00711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 18/01011 du : 09 Avril 2018
RG : N° RG 18/01313 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G5ZU
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS en date du 01 Février 2018 dans l’affaire portant le n° RG 13/00711
APPELANT
M. [V] [L]
Représenté par Me Michel LEFEVRE-FRANQUET, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMÉE
SCI MICHIWAN
Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L’INSTANCE N°
Par déclaration du 9 avril 2018, M. [V] [L] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Soissons rendu le 1er février 2018 dans l’instance l’opposant à la SCI Michiwan.
Par ordonnance du 13 février 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d’exécution, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Par courrier du greffe du 10 avril 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle péremption de l’instance.
Par message RPVA du 23 avril 2025, Me [H] demande de constater la péremption de l’instance compte tenu de l’absence de diligences effectuées par les parties.
SUR CE,
Aux termes de l’article 526 ancien, alinéas 1 et 7, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, l’ordonnance de radiation a été notifiées par le RPVA aux avocats des parties le 13 février 2019 et par lettres simples aux parties le 3 mars 2023.
Aucun acte n’ayant été accompli depuis lors, il convient de constater la péremption et l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constate la péremption et l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 18/01313 et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [V] [L] aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 26 Août 2025
Le Magistrat de la mise en état,
Agnès FALLENOT,
Copie transmise aux avocats le 26 Août 2025
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