Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 avr. 2025, n° 21/09080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 17 septembre 2021, N° F19/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09080 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CES6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 19/00574
APPELANTE
S.A.S.U. SANTA FE RELOCATION SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIMÉE
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [N] a été engagée en qualité de réceptionniste, accueil et assistante administrative par la société Interdean dénommée Santa Fe Relocation services (ci-après la société Santa Fe) par contrat à durée déterminée le 9 décembre 2010. A compter du 1er juillet 2011, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la salariée occupant alors le poste d’assistante administrative et assistante comptable, statut employé.
La société est spécialisée dans les déménagements internationaux.
La société emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ( IDCC 16).
Par courriel en date du 2 mai 2017, l’employeur a adressé à la salariée une proposition d’offre d’emploi en mobilité interne au poste d’assistante administrative an sein des départements DSP relocation et immigration.
Par lettre en date du 27 février 2018 , la société Santa Fe a adressé à la salariée une proposition de mission du 1er mars au 30 mai 2018 a’n d’effectuer un travail de recouvrement auprès de clients spécifiques qu’elle a accepté.
Par lettre date du 26 juin 2018 remise en mains propres le 10 juillet suivant, l’employeur a adressé à la salariée une proposition de modi’cation du contrat de travail.
Par lettre du 13 juillet 2018, Mme [N] a adressé une contre-proposition de modi’cation de son contrat de travail comportant une progression de salaire.
Le 17 juillet 2018, son employeur a reporté le délai de réflexion à la demande de Mme [N] au 31 juillet 2018.
Par lettre date du 31 juillet 2018, Mme [N] a refusé la proposition de modi’cation de son contrat de travail.
Par lettre date du 9 août 2018, l’employeur lui a adressé un courrier avec pour objet 'proposition de modification de votre contrat pour motif économique’ en application de l’article L.1222-6 du code du travail. Mme [N] a refusé la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique par lettre du 4 septembre 2018.
Par courriel du 14 septembre 2018, la société Santa Fe a fait savoir à la salariée que sur deux postes disponibles pour permettre son reclassement seul un pouvait être utilement pourvu par elle. Par lettre du 24 septembre 2018, la salariée a refusé le poste d’assistante administrative DPS et IMMS.
Par lettre du 26 septembre 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 4 octobre 2018. Le jour même l’employeur lui a remis un courrier d’information sur le motif économique du projet de licenciement ainsi qu’une proposition d’adhésion au CSP.
Mme [N] a adhéré au CSP le 16 octobre 2018. La rupture est intervenue le 25 octobre 2018.
Mme [N] a saisi la juridiction prud’homale le 2 octobre 2019 afin de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes en conséquence, elle a réclamé également une indemnité pour clause de non-concurrence, une indemnité de remplacement et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 septembre 2021, notifié aux parties le 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— Fixé le salaire moyen brut de Mme [N] à la somme de 2 984,44 euros,
— Requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Santa Fe Relocation services, à verser à Mme [N] les sommes suivantes:
* 11 957,76 euros (onze mille neuf cent cinquante sept euros et soixante seize centimes) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 44,02 euros (quarante quatre euros et deux centimes) au titre du complément d’indemnité de licenciement,
* 8 968,32 euros (huit mille neuf cent soixante huit euros et trente deux centimes) au titre de l’indemnité de clause de non-concurrence,
* 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la noti’cation de la présente décision,
— Dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la noti’cation de la présente décision,
— Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.
— Mis les entiers dépens à la charge de la société Santa Fe Relocation services y compris les frais d’huissiers en cas d’exécution forcée du jugement.
La société Santa Fe a interjeté appel le 28 octobre 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique que 20 novembre 2024, la société Santa Fe, appelante, demande à la cour de :
— Infirmer jugement en ce qu’il a:
— Jugé le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— L’a condamnée à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 11 957,76 euros (onze mille neuf cent cinquante-sept euros et soixante- seize centimes) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 44,02 euros (quarante-quatre euros et deux centimes) au titre du complément d’indemnité de licenciement ;
* 1 000,00 (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
— Dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la notification de la présente décision;
— Mis les entiers dépens à sa charge y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée du présent jugement.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a:
— Fixé le salaire moyen brut de Mme [N] à la somme de 2 984,44 euros ;
— Débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité de remplacement et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En conséquence :
A titre principal :
— Juger le licenciement pour motif économique bien fondé ;
— Juger qu’elle a loyalement exécuté le contrat de travail ;
— Juger que Mme [N] n’est pas fondée en sa demande d’indemnité de remplacement,
— Débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouter Mme [N] de sa demande d’indemnité de remplacement ;
— Limiter la somme versée au titre de complément de l’indemnité de licenciement à la somme de 33,66 euros
— Débouter Mme [N] de sa demande de condamnation à l’article 700, aux entiers dépens, intérêts au taux légal et capitalisation,
— Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [N] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 8.953,32 ' nets.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 août 2022, Mme [N], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Santa Fe à lui régler un complément d’indemnité de licenciement et un article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le principe de la condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le réformer sur le montant,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative au versement d’une indemnité de fonction de remplacement sur la période avril ' septembre 2017,
— L’infirmer en ce qu’il l’ a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société Santa Fe à lui régler les sommes suivantes :
* 26 904.96 euros à titre indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 44.02 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 10 000 euros à titre d 'indemnité de fonction de remplacement,
*18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Santa Fe société de ses demandes
— Condamner la société Santa Fe aux entiers dépens, intérêts au taux légal et capitalisation (article 1343-2 code civil).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur la portée de l’appel et l’effet dévolutif
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il convient de relever que le chef du dispositif portant sur la condamnation de l’employeur à verser une certaine somme au titre de l’indemnité de non-concurrence ne fait l’objet d’aucune critique.
Dès lors, cette question n’est pas dévolue à la cour d’appel et le jugement est sur ce point définitif.
— Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique
En application de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
En application de ces dispositions, la réorganisation de l’entreprise, motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l’employeur démontre l’existence d’une menace sur cette compétitivité et l’impossibilité d’y pallier dans le cadre de l’organisation existante.
Au cas présent, par lettre du 4 octobre 2018 remise en main propres le jour même, la salariée a été informée sur le motif économique du projet de licenciement et la proposition d’adhésion au CSP.
La lettre précise ( pièce 6 de l’intimée) que :
— la nature de l’activité de la société est celle de l’accompagnement de collaborateurs lors de la mobilité à l’international,
— les revenus de la société proviennent quasi-exclusivement de la facturation de prestations,
— les missions de recouvrement des factures impayées étaient réalisées par un centre de services partagés,
— à la fin du mois de février 2018 le montant total des impayés était de 1 912 000 euros,
— le dysfonctionnement du service du recouvrement a conduit à réinternaliser la mission,
— une mesure provisoire a été adoptée entre le 1er mars et le 30 mai dernier consistant, avec l’accord de la salariée, à assurer une mission temporaire de recouvrement auprès de divers clients de la société dont la liste est précisée,
— cette décision s’est avérée bien fondée puisque à la fin du mois de juillet 2018, après l’intervention de la salariée appuyée par un cabinet de recouvrement et un suivi rigoureux du centre de services partagés, le montant des impayés a été rapporté à 1 million d’euros, que depuis la fin de la mission le montant des impayés a augmenté pour atteindre 1 646 000 euros au mois d’août 2018.
Il est alors précisé ' Nous ne pouvons cependant nous contenter d’un tel niveau d’impayés et revenir à la situation ayant entraîné cette situation incompatible avec les impératifs de l’entreprise. Cette situation est en effet susceptible d’obérer définitivement le bon fonctionnement de notre société.
De plus, dans une telle situation, l’entreprise ne peut être sûre du recouvrement total de ses créances.
Ce montant anormal d’impayés entraîne un manque de trésorerie, des lenteurs internes et ne permet pas à l’entreprise de pouvoir être en mesure de prendre des décisions qui s’imposent à elle.
Des délais de paiement qui sont de plus en plus long ne nous permettent pas de disposer de la trésorerie suffisante pour pouvoir faire face à nos besoins en fonds de roulement, et de nos investissements nécessaires au maintien puis à la progression des résultats de l’entreprise sur un marché extrêmement concurrentiel.
Il est ainsi impératif de remédier définitivement à ce dysfonctionnement. La solution testée en réorganisant votre poste et vos tâches a démontré son efficience et permis de s’assurer que cette solution était à même de sauvegarder la compétitivité de la société Santa Fe Relocation. C’est pourquoi il était impératif de réorganiser de manière pérenne et définitive vos fonctions.
Parce qu’il nous semblait essentiel que vous adhériez parfaitement à cette adaptation de vos fonctions, nous vous avons proposé de formaliser leur évolution et la modification de votre contrat de travail qu’entraînait cette réorganisation de notre service de recouvrement en vous faisant évoluer de poste d’assistante administrative et assistante comptable à celui de chargée de comptabilité et de gestions. (…)'.
S’ensuit le rappel des propositions des 10 juillet et 9 août 2018 et les deux refus de la salariée, puis le rappel de la proposition de reclassement refusée.
La société conclut à l’infirmation du jugement qui a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Elle explique que le service du recouvrement était assuré en externe et commun au groupe, que face à ces difficultés en raison d’un nombre important d’impayés, elle a décidé de réinternaliser la fonction de recouvrement confiée temporairement à la salariée, qu’elle a ensuite voulu pérenniser. Elle ajoute que les discussions ont achoppé sur le montant de la rémunération.
Elle affirme que cette réinternalisation de la fonction de recouvrement était nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise que la proposition a, après avoir été formulée de manière amiable, été reformulée dans le cadre d’une modification du contrat pour motif économique et que face au refus de la salariée et en raison du refus du reclassement elle a été contrainte de la licencier pour motif économique.
Elle précise que par la suite elle a recruté pour assurer ce poste.
La salariée revient sur la chronologie des faits et demande la confirmation du jugement qui a retenu l’absence de motif économique du licenciement en ce que la proposition de modification pour motif économique a été la suite immédiate d’une proposition de modification sans que ne soit évoqué de motif économique et qui avait été refusée par la salariée. Dans ces conditions elle estime qu’aucun motif de licenciement ne justifie la proposition de modification du contrat de travail et que le licenciement pour motif économique est infondé.
Elle conteste toute menace sur la compétitivité.
Elle ajoute que l’employeur n’a en tout état de cause pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
Il n’est pas contesté par les parties que la décision prise au mois d’avril 2017 d’externaliser le service de recouvrement des factures, de le mutualiser et de localiser le centre de recouvrement à [Localité 5] a généré de nombreux impayés.
Il ressort ainsi du tableau des impayés produit par l’employeur ( pièce 2 de l’appelant), que le montant des impayés est passé entre le mois de janvier 2017 de 994 823 euros soit 25,9 % des clients à 1 445 473 euros en avril 2017 soit 43,7 % des clients. Ce montant n’a fait que s’accroître pour atteindre 2 259 431 euros au mois de janvier 2018 soit 50 % des clients.
Il ressort également de ce document que lorsque la salariée a débuté sa mission temporaire au mois de mars 2018 ( pièce 25 de l’appelante) le montant des impayés s’élevait à 1 558 14 euros soit 38,7 % des clients et que lorsqu’elle s’est achevée au mois de mai suivant le montant des impayés était de 1 304 480 euros soit 38,2 % des clients.
Le fait qu’il ait été proposé à la salariée une modification de son contrat de travail en juin puis juillet 2018 sans évoquer, à ce moment là, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ( pièces 18 à 22 de l’intimée) et qu’à la suite de son refus le 31 juillet 2018 ( pièce 22 de l’intimée), lui ait été adressée le 9 août 2018 une proposition de modification de son contrat de travail en application de l’article L.1226-6 du code du travail ( pièce 23 de l’intimée) ne permet pas ipso facto de considérer que le licenciement pour motif économique qui s’en est suivi en suite du refus de la salariée ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En effet, à l’issue de l’expérience concluante de la mission temporaire confiée à la salariée, il était tout à fait loisible à l’employeur de lui proposer une évolution de ses fonctions pour entériner la situation dans un cadre amiable.
Pour autant, il appartient à l’employeur, qui a licencié la salariée pour motif économique, de rapporter la preuve que la mesure envisagée était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
A cet égard, il convient de relever que les difficultés économiques induites par les impayés évoquées dans la lettre de licenciement: manque de trésorerie pour faire face aux fonds de roulement, défaut d’investissement, maintien et progression des résultats de l’entreprise, reposent sur des affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Le seul élément produit par l’employeur est un extrait du compte de résultat de la société ( pièce 45 de l’appelante) qui montre effectivement une perte de bénéfice entre les années 2017 et 2018. Toutefois les mentions figurant sur ce document sont tellement générales qu’elles ne permettent pas de déterminer la cause de la diminution des bénéfices.
Il sera ajouté que la société affirme que la majorité de ses revenus est composée des prestations facturées aux clients sans en apporter la preuve.
Par ailleurs, il est fait état sans plus de détail d’un’marché extrêmement concurrentiel'.
A cela il convient d’ajouter qu’alors que le délai d’acceptation de la proposition de modification du contrat de travail de la salariée pour motif économique n’était pas expiré et que la salariée n’avait pas fait connaître sa position, puisque la proposition lui a été adressée le 9 août 2018 ( pièce 23 de l’intimée), la directrice des ressources humaines, Mme [C], a annoncé qu’avait été recruté pour une mission de quatre mois à compter du 28 août 2018 M. [L], crédit manager, 'afin d’atteindre d’ici la fin d’année 2018 les objectifs de baisse des impayés’ ( pièce 32 de l’intimée).
Il en ressort l’existence d’une mission temporaire, et l’employeur ne précise pas quelle a été par la suite l’organisation du service et n’établit pas que M. [L] a été reconduit dans ses fonctions de manière définitive.
A cet égard il apparaît également que la nécessité d’une réorganisation de l’entreprise n’est pas établie. Tout comme la nécessité de réorganiser de manière pérenne et définitive les fonctions de la salariée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ainsi que cela est mentionné dans la lettre du 4 octobre 2018.
Enfin, et alors que, selon les dires de la salariée, la société comptait plus d’une centaine d’employés, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, il apparaît qu’il lui a été indiqué que deux postes étaient disponibles dont un seul pouvait lui être offert étant ajouté qu’il était en contrat à durée déterminée.
Alors que la salariée invoque le manque de sérieux de la recherche de reclassement, l’employeur ne produit aucun élément, tel le registre du personnel, pour justifier de la disponibilité des postes et du fait qu’il a respecté l’obligation d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la modification du contrat de travail proposée à la salariée est fondée sur la nécessité de réorganiser le service afin de sauvegarder la compétitivité économique de l’entreprise et qu’il a correctement exécuté son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée au moment du licenciement, huit années complètes, de son âge au moment du licenciement, 35 ans, de sa situation personnelle et professionnelle, il convient de confirmer l’évaluation du préjudice subi telle que faite par les premiers juges sauf à préciser que la condamnation est exprimée en brut.
— Sur le reliquat de l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Les parties s’accordent sur l’ancienneté de la salariée, de plus de huit ans, toutefois celle-ci réclame un complément d’indemnité légale de licenciement en affirmant que l’indemnité a été calculée sur la somme la moins avantageuse soit le tiers de trois derniers mois et non la moyenne mensuelle des douze derniers mois.
Pour autant, aucune des parties ne produit de bulletin de salaire se rapportant à la période de calcul et la salariée ne vise pas la pièce qui lui permet de déterminer un salaire moyen de 2989,44 euros sur douze mois. En effet, la pièce 60 visée au bordereau ne comporte que les bulletins de salaire des mois septembre pour les années 2014 à 2018 et il ne ressort pas de cette pièce un salaire moyen de 2989,44 euros sur douze mois. De même le montant du salaire moyen ne ressort pas non plus de l’attestation employeur destinée à Pôle emploi produite.
Dès lors, relevant que l’employeur se reconnaît redevable d’une somme de 33,66 euros à ce titre, il sera fait droit à la demande de la salariée dans cette mesure.
Le jugement sera infirmé sur le montant du reliquat de l’indemnité de licenciement à hauteur de 44,02 euros.
— Sur l’indemnité de remplacement
Selon l’article 12 1° de l’accord du 27 février 1951 relatif aux employés annexe II attaché à la convention collective applicable intitulé remplacement changement d’emploi, lorsqu’un employé doit temporairement remplir effectivement toutes les fonctions d’un supérieur absent, il doit recevoir pendant la durée de ce remplacement une indemnité différentielle qui lui assure au moins le salaire garanti à l’emploi qui lui est confié.
Lorsqu’un employé, sans remplir effectivement toutes les fonctions d’un supérieur absent, doit néanmoins, du fait de cette absence, assumer un surcroît de travail ou de responsabilité, une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité lui sera allouée.
Les indemnités prévues aux deux alinéas ci-dessus ne seront dues que lorsque la durée du remplacement sera égale ou supérieure à une quinzaine et qu’il ne s’agira pas du congé annuel payé de l’agent à remplacer. Toutefois, si un employé se trouve chargé de remplacer successivement plusieurs supérieurs en congé, il devra alors bénéficier des indemnités prévues ci-dessus pendant la totalité des remplacements effectués.
Au cas présent, la salariée demande une indemnité de fonction pour le remplacement de deux supérieurs hiérarchiques. Elle affirme que cette indemnité de fonction prévue par la convention collective ne peut être compensée par l’octroi d’heures supplémentaires ou l’allocation d’une prime exceptionnelle.
L’employeur le conteste en invoquant l’absence de preuve par la salariée et en arguant de l’engagement de personnel qualifié pour remplir les missions des salariés absents.
Il appartient à la salariée, qui réclame le paiement d’une indemnité en application des dispositions conventionnelles précitées, de rapporter la preuve qu’elle répond aux conditions prévues pour bénéficier de ces dispositions.
A cet égard, la salariée ne soutient pas qu’elle a remplacé poste pour poste les salariés absents mais qu’elle a dû faire face à un surcroît de responsabilités et de travail en raison de l’absence de deux supérieurs. Ainsi, elle réclame une indemnité de fonction.
Les salariés dont il est question sont :
— Mme [V] [R], qui occupait les fonctions de chef comptable ( pièce 4 de l’appelante),
— M. [Z], qui occupait en dernier lieu les fonctions de directeur financier ( pièces 5 et 6 de l’appelante).
L’employeur précise que la première salariée a été absente pour arrêt maladie du 11 avril au 8 décembre 2017 et le second du 24 avril au 27 septembre 2017.
Il revient donc à la salariée de rapporter la preuve que durant la période d’absence de ces salariés et du fait ces absences, elle a dû assumer un surcroît de travail ou de responsabilités.
A cet égard, il convient à titre liminaire de préciser que les pièces et courriels en langue anglaise, ne faisant pas l’objet d’une traduction ne peuvent être utilement exploités par la cour.
Contrairement à ce que soutient la salariée, il ne ressort pas des pièces produites qu’elle a dû assumer de plus grandes responsabilités en raison de l’absence des salariés précités.
En effet, il résulte des éléments produits que :
— M. [K] a été engagé le 26 avril 2017 en remplacement de Mme [R] en qualité de chef comptable ( pièces 9 à 11 de l’appelant et 41 de l’intimée), que sa mission telle qu’annoncée par la directrice des ressources humaines a été d’accompagner l’ensemble du service sur les missions les plus urgentes et critiques ( aspects déclaratifs, réglementaires, TVA, participation…), superviser l’ensemble des missions de la comptabilité générale et le management de l’équipe ( pièce 42 de l’intimée),
— M. [A] a été missionné à compter du 1er juin 2017 en qualité de directeur administratif et financier à raison de deux jours par semaine sur le site afin d’accompagner l’équipe de la finance sur l’ensemble de ses missions ( pièce 42 de l’intimée)
— M. [J] a été engagé en qualité de DAF à compter du 31 août 2017.
Aucun élément ne permet de considérer, comme l’affirme la salariée, que MM. [K] et [A] étaient occupés à d’autres tâches ou que le fait que M. [A] soit sur site deux jours par semaine ne lui permettait pas de remplir pleinement ses missions.
Par ailleurs, les courriels en langue française produits par la salariée font état de demandes d’aide ponctuelle ou de demande de renseignements sans pour autant que cela ne démontre qu’elle a rempli les fonctions dévolues aux salariés absents par ailleurs remplacés dans leurs fonctions. Il apparaît par ailleurs qu’elle agissait sous le contrôle des personnes précitées.
Le fait qu’elle ait pu connaître un surcroît de travail ayant donné lieu au paiement d’heures supplémentaires n’apparaît pas en lien avec l’absence des deux salariés précités mais lié au fait de la nouvelle organisation avec le transfert du contrôle des paiements à [Localité 5].
Enfin, il ne peut être considéré que, comme le soutient la salariée, M. [J] a validé les fonctions qu’elle accomplissait puisque le tableau figurant en pièce 46 de l’intimée intitulé copie de taches [Y] mentionne uniquement ' voici le fichier avec les notes prises ce matin'. Il ne saurait en être déduit le fait que la liste correspond aux fonctions qu’elle a effectivement remplies puisqu’il n’est pas possible de déterminer la portée des observations figurant à côté des fonctions et encore moins la teneur des propos échangés lors de la réunion étant ajouté que M. [J] venait d’intégrer le service. Aucun élément ne permet non plus d’établir, comme l’affirme la salariée, que Mme [U] l’a remplacée pendant quinze jours au cours de ses congés ( pièce 47 de l’intimée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de versement d’une indemnité de fonction.
— Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée soutient que l’employeur s’est appuyé constamment sur sa bonne volonté pour modifier abusivement le périmètre de ses fonctions, qu’il ne l’a pas reconnue dans son travail. Elle ajoute qu’elle n’a pas bénéficié d’entretien professionnel depuis 2015.
L’employeur conteste tout manquement de ce chef, il précise qu’il a été attentif à l’évolution professionnelle de la salariée et lui a permis de bénéficier de formation et que la salarié procède à une lecture de la relation de travail a posteriori car elle n’a pas bénéficié d’augmentation de salaire.
Il ressort des éléments produits que les fonctions de la salariée ont évolué principalement à compter de l’année 2016 puisqu’avec le déménagement du garde-meuble, la salariée s’est trouvée à occuper uniquement des fonctions comptables dont la nature était bien différente de celles occupées initialement en 2011.
La salariée a demandé en vain une modification de son contrat de travail.
Par ailleurs il apparaît, qu’elle a, avec sa collègue, exprimé un certain mal être à devoir occuper des fonctions de standartiste qu’elles n’avaient pas à occuper.
Il est établi que depuis l’année 2015, elle n’a plus bénéficié d’entretien professionnel.
Par ailleurs, et alors qu’il avait été adressé à la salariée une proposition de changement de poste en 2017, ce projet a été différé en raison de la mission temporaire qu’il lui a été demandé d’accomplir.
En suite de quoi, une évolution de fonctions lui a été proposée et qui n’a pu aboutir en raison d’une divergence sur le salaire.
Enfin, il apparaît qu’en suite de ce refus l’employeur l’a licenciée sans que le motif économique ne soit justifié et sans véritable recherche de reclassement.
Si la perte de l’emploi est déjà indemnisée, il apparaît que la salariée, qui s’est investie dans ses fonctions, a fait preuve d’engagement et de bonne volonté. Il ressort des éléments produits que l’employeur n’a pas, contrairement à ce qu’il soutient, accompagné la salariée dans son évolution professionnelle puisqu’il n’a pas répondu à ses demandes de modification de contrat de travail alors qu’en 2016 ses fonctions avaient substantiellement évolué et n’a procédé à aucun entretien professionnel pendant trois ans.
Il en ressort qu’il n’a pas loyalement exécuté le contrat de travail et que cette situation a causé un préjudice à la salariée.
Il sera condamné à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
— Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement sur les intérêts, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sauf à préciser que les dépens ne comprendront pas les frais d’exécution forcée.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de confirmer le jugement sur les intérêts, pour les dommages et intérêts alloués par le présent arrêt, le point de départ des intérêts au taux légal est fixé à compter du présent arrêt. À la demande de la salariée, il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière.
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, il convient d’ordonner à l’employeur de rembourser le montant des indemnités de chômage à France Travail dans la limite de trois mois.
L’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de code de procédure civile. Il est condamné à verser à la salariée la somme de 1 500 euros à ce titre ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
— INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, condamné la société Santa Fe Relocation service à verser à Mme [I] [N] la somme de 44,02 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement, en ce qu’il a dit que les dépens comprendront les frais d’exécution forcée du jugement,
— Le CONFIRME pour le surplus,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— PRÉCISE que les condamnations s’entendent en brut,
— CONDAMNE la société Sante Fe Relocation services à verser à Mme [I] [N] les sommes de
* 33,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis un an,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— ORDONNE à la société Santa Fe Relocation services de rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage versées à Mme [I] [N] dans la limite de trois mois,
— CONDAMNE la société Sante Fe Relocation services à verser à Mme [I] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Santa Fe Relocation services à supporter la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, travaux publics et activités annexes (Martinique) du 31 mai 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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