Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 8 mars 2024, n° 22/03657
CPH Saint-Gaudens 10 octobre 2022
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CA Toulouse
Confirmation 8 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments allégués par la salariée ne constituaient pas des preuves suffisantes de harcèlement moral, et que l'employeur avait justifié ses décisions par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la salariée et que le lien entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé n'était pas établi.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse, écartant ainsi la demande de nullité.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi la décision du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a reconnu qu'il y avait eu une irrégularité dans la procédure de licenciement, causant un préjudice à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 mars 2024, n° 22/03657
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/03657
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 10 octobre 2022, N° 21/00165
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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