Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 24/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 359/2025
N° RG 24/00654 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITJL
AFFAIRE :
Mme [I] [F]
C/
M. [J] [D], Société SANTANDER CONSUMER FINANCE
SG/IM
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [I] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par maitre Francine BEAUDRY, membre de la SCP DIGNAC – BEAUDRY – PAGES avocate au barreau de Brive la Gaillarde.
APPELANTE d’une décision rendue le 04 juin 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
ET :
Monsieur [J] [D],
demeurant [Adresse 4]
non représenté.
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par maitre Amélie WILD-PASTAUD, de la SELARL PASTAUD-WILD-PASTAUD-ASTIER, avocat postulant au barreau de Limoges et de maitre Fabien DUCOS-ADER membre de la SELARL DUCOS-ADER-OLHAGARAY et associés avocat plaidant au barreau de Bordeaux.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La S.A. Santander Consumer Finance a mis en demeure, par lettres recommandées avec avis de réception du 26 avril 2023, distribuées les 2 et 4 mai 2023, monsieur [J] [D] et madame [I] [F] épouse [D] de lui payer la somme de 6 930, 93 euros au titre des mensualités impayées d’un crédit souscrit selon offre acceptée le 18 septembre 2020 affecté à l’achat d’un véhicule de marque BMW d’un montant de 28 140 euros, et remboursables en 72 échéances mensuelles au taux de 5,39 %, sachant qu’il était précisé qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la S.A. Santander Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme, et par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 juin 2023, distribuées le 22 juin 2023, a mis en demeure les défendeurs de lui payer la somme de 25 635,91 euros.
En l’absence de tout paiement, la banque a par acte d’huissier du 26 février 2024, fait assigner les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, par acte d’huissier du 26 février 2024, aux fins de :
— les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 25 713,27 euros selon décompte du 13 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte et jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les voir condamner aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2024, les époux [D] n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :
— condamné in solidum monsieur [J] [D] et madame [I] [F] à payer à la S.A. Santander Consumer Finance les sommes suivantes :
' 25 713,27 euros actualisée au 13 juillet 2023 à titre de solde du prêt, avec intérêts à compter du 14 juillet 2023 au taux contractuel de 5,39 % l’an sur la somme de 21 567,97 euros et au taux légal sur le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement,
' 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la S.A. Santander Consumer Finance du surplus de sa demande,
— condamné in solidum monsieur [J] [D] et madame [I] [F] aux dépens.
Par déclarations en date des 2 septembre et 9 septembre 2024, madame [I] [F] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 09 avril 2025, le Conseiller de la mise en état a prononcé la jonction desdites instances d’appel, soit du dossier enrôlé sous le N° RG 24/00664 avec le dossier enrôlé sous le N° RG 24/00654, et dit que les délais applicables sont ceux de la procédure N°RG 24/00654.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2025, sans que monsieur [J] [D] n’ait constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, dès lors que monsieur [J] [D] s’est vu signifier à sa personne les actes de procédure qui lui étaient destinés (déclaration d’appel régularisée par madame [I] [F] le 2 septembre 2024, conclusions d’appel déposées par cette dernière).
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 26 mai 2025, madame [F] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Santander Consumer Finance de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre,
— juger que le contrat de prêt en date du18 septembre 2020 lui est inopposable
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la créance réclamée par la société Santander est prescrite,
En toute hypothèse,
— condamner la société Santander Consumer Finance au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que mosieur [D] sera seul tenu au remboursement de la dette souscrite auprès de Santander Consumer Finance sans recours contre madame [F],
— condamner monsieur [D] àlui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Santander Consumer Finance et monsieur [D] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 24 février 2025, la société Santander Consumer Finance demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré
Et y a joutant
— condamner madame [F] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur l’opposabilité du contrat de prêt à madame [F] :
Pour contester l’opposabilité à son égard du contrat de prêt litigieux, madame [F] affirme que mnsieur [D] a signé à sa place, qu’elle n’était pas informé de l’existence de ce prêt auquel elle n’a jamais donné son accord, que sa mise hors de cause a déjà été prononcée dans d’autres procédures judiciaires à l’occasion desquelles monsieur [D] a reconnu avoir souscrit seul une multitude de crédits à la consommation. Elle estime donc que la preuve rapportée par la reconnaissance même par monsieur [D] d’avoir signé à sa place. Elle ajoute que le procédé d’identification de signature électronique est insuffisant, que seul monsieur [D] a fait une demande de versement de fonds, que le mandat de prélèvement et que divers autres documents ne sont pas signés par elle.
La société Santander Consumer Finance réplique en soulignant qu’aucun dépôt de plainte pour usurpation d’identité à l’encontre de monsieur [D] n’est produit par madame [F]. Elle invoque la fiabilité du recours à la signature électronique, en versant au dossier les attestations de conformité et fichiers de preuve crées par la société DocuSign mentionnant monsieur et madame [D], et qui concernent les documents contractuels signés selon elle par ces derniers.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler :
— que monsieur [J] [D] qui n’a pas constitué avocat devant la cour, n’avait pas comparu devant le premier juge qui a statué sur les éléments produits par la société Santander Consumer Finance,
— qu’il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de ses allégations madame [F] verse notamment aux débats devant la cour des conclusions et un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde le 22 avril 2025 dans une instance opposant monsieur [D] à la S.A. Younited et madame [F], sachant :
— qu’il ressort des conclusions que "Durant la vie commune, monsieur [D] a souscrit des crédits pour les besoins du couple (voiture, vacances, rachat de crédits…) en commettant l’erreur de signer à la place de son épouse« , et reconnaissant avoir »souscrit trois crédits auprès de la société S.A. Younited" (pièce n° 2),
— qu’il ressort du jugement que "madame [I] [F] conteste avoir signé les trois offres préalables et monsieur [J] [D] reconnaît qu’il a signé à sa place. Madame [F] n’ayant pas signé les contrats, la S.A. Younited est déboutée des demandes formées à son encontre" (pièce n° 3).
Il s’ensuit que si monsieur [D] a effectivement reconnu avoir signé en lieu et place de madame [F] dans le prêt souscrit auprès de la société Younited, cela ne vaut pas pour autant reconnaissance générale pour tous les autres prêts litigieux, et ce d’autant que madame [F] ne verse aux débats aucun dépôt de plainte pour usurpation de signature.
Quant au contrat de prêt litigieux produit par la société Santander Consumer Finance (pièce 1), il ne comporte aucune signature manuscrite, mais uniquement la mention "signé par [F] [I] lu et approuvé le 18 septembre 2020", tout comme pour monsieur [D]. Il en va de même pour la fiche de dialogue (pièce 8), puisque les documents ont fait l’objet d’un procédé de signature électronique.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Conformément à l’article 1367 alinéa 2 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l’application de ce texte dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il met en oeuvre une signature électronique répondant aux exigences des articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
La présomption de fiabilité posée à l’article 1367, alinéa 2, du code civil n’est pas irréfragable, le juge pouvant la renverser en fonction des éléments d’appréciation dont il dispose.
Ainsi, lorsque le prêteur se prévaut à l’encontre de celui qui dénie sa signature, de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique, le juge doit vérifier si la signature électronique est bien qualifiée, ce qui suppose qu’elle réponde aux exigences d’une signature avancée au sens du règlement UE susvisé et par conséquent, qu’elle soit liée au signataire de manière univoque et permette de l’identifier. Le statut de preuve parfaite de l’écrit électronique est donc conditionné à la vérification préalable de sa fiabilité, la charge de la preuve incombant à celui qui invoque que l’écrit a bien été signé à celui à qui on l’oppose.
A défaut, la signature invoquée ne constitue pas une preuve de l’engagement de celui auquel on l’oppose.
En l’espèce, il ne saurait se déduire de la simple mention apposée sur l’offre de contrat et sur certains documents précontractuels "signé par [F] [I] lu et approuvé le 18 septembre 2020" que ces documents ont effectivement été signés électroniquement par cette dernière. En effet la preuve d’une signature électronique, quand bien même elle serait simple, implique davantage que la seule mention de signature électronique sur un document, même accompagnée de documents permettant d’établir l’existence de relations entre les parties.
La société Santander Consumer Finance produit divers documents qui ont été édités dans le cadre de la signature électronique du contrat, et notamment le fichier de preuve qui retrace la chronologie détaillée des opérations de signature du contrat de crédit.
Concernant ces documents, la cour relève que :
— la fiche d’informations précontractuelles ne porte aucune signature (pièce 2),
— le mandat de prélèvement ne porte aucune signature de madame [F] mais uniquement une mention concernant monsieur [D] "signé par [D] [J] lu et approuvé le 18 septembre 2020" (pièce 4),
— la demande de versement des fonds uniquement signée par monsieur [D], sur laquelle il n’y a aucune signature de madame [F] dans la case co-emprunteur (pièce 5). Or, en qualité de co-emprunteur, madame [F] aurait dû signer le mandat de prélèvement et la demande de versement des fonds.
Par ailleurs, la banque produit un fichier de preuve d’authentification Protect & Sign (pièces 15 et 16) comprenant la description détaillée du fichier de preuve avec les états successifs du document, issus de chacune des étapes du processus de signature, et l’enregistrement du protocole de consentement utilisé pour recueillir le consentement du signataire, ainsi que l’attestation de conformité Arkhineo ou Docusign France (pièces 17 et 18).
Il ressort de ces fichiers de preuve que :
— la signataire identifiée comme madame [I] [F], et dont l’adresse mail est [Courriel 7] a procédé à la signature électronique du contrat de financement le 18/09/2020 à 9h 29mn 43s c’est présenté à la demande de Santander Consumer Bank,
— il y est précisé que le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par la banque, et également fourni par celle-ci au service Protect&Sign lors de l’initialisation de la transaction et que ce service a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et celui transmis par la banque,
— l’authentification de madame [F] s’est faite en saisissant un code mais sans que l’on connaisse les modalités de réception de ce code (mail, sms …), ni l’heure de transmission, ni l’heure d’activation sur l’application dédiée, rien ne permettant de s’assurer que ce code lui a été transmis sur un moyen de télécommunication personnel. En outre, il est indiqué que la signataire madame [F] a signé les documents en se connectant depuis l’adresse IP 109.1.96.171 le 18 septembre 2020 à 9h29 et 43 secondes, adresse IP identique à celle depuis laquelle monsieur [D] s’est lui-même connecté 4 minutes avant pour signer le 18 septembre 2020 à 9h25 et 52 secondes,
— que madame [F] a signé électroniquement les documents suivants, les uns après les autres, avec l’indication de l’heure exacte à laquelle chacun des documents a été signé :
' le contrat de financement / offre de crédit affecté destiné à l’achat d’un véhicule, pour un montant emprunté de 28 140 euros,
' l’assurance,
' la fiche de dialogue,
' la convention de preuve de contractualisation par voie électronique.
— seul monsieur [D] a seul signé la demande de versement des fonds le 22 septembre 2020 à 11h55, et le journal d’évènement le 1er novembre 2020 à 12h23, le mandat de prélèvement le 18 septembre 2020,
— il n’apparaît aucune mention de signature sur la fiche d’information pré-contractuelle (pièce 3).
En outre la banque ne justifie pas d’échanges préalables entre elle et madame [F] ayant abouti à l’émission de l’offre de prêt, ni lui avoir personnellement demandé de fournir les justificatifs requis (pièce d’identité, bulletin de salaire…), ni lui avoir transmis et fait signer la FIPEN pourtant obligatoire, ni les conditions générales du contrat et de l’assurance, ni une simulation de tableau d’amortissement, éléments qui ne sont pas versés au dossier par la banque qui se prévaut d’une signature électronique.
Le fichier de preuve susvisé ne précise d’ailleurs pas par quel moyen le code d’authentification a été envoyé.
Enfin, l’adresse IP utilisée pour la signature électronique est la même que celle utilisée par monsieur [D].
Il s’évince de l’ensemble de ces observations que les éléments relatifs à la signature électronique du contrat litigieux sont insuffisants d’une part pour démontrer que madame [F] en a été la signataire, dès lors qu’ils ne permettent pas de déterminer selon quelles modalités celle-ci s’est identifiée, et d’autre part pour s’assurer que son identité a bien été vérifiée à cette occasion quand bien même la banque serait en possession des cartes d’identité des emprunteurs. Ces éléments ne permettent pas davantage de faire le lien avec le contrat de prêt litigieux qui n’y est pas expressément mentionné.
Dès lors que n’a pu être identifiée avec certitude la personne dont émane la signature litigieuse,force est donc de reconnaître que le contrat de prêt dont se prévaut la société Santander Consumer Finance ne peut être valablement opposé à madame [F].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’engagement contractuel de madame [F] et prononcé sa condamnation en vertu du contrat de prêt souscrit le 18 septembre 2020 auprès de la société Santander Consumer Finance.
Madame [F] sera donc mise hors de cause, et monsieur [D] sera seul tenu au remboursement de la créance de prêt revendiquée par ladite société, et ce sans recours possible contre madame [F].
Madame [F] ayant prospéré en sa demande principale,il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire pour cause de prescription.
II – Sur les demandes indemnitaires formulées par madame [F]
Sur la demande indemnitaire à l’encontre de monsieur [D]
Madame [F] sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à l’encontre de monsieur [D] qui selon elle a souscrit une dizaine de crédits à son insu, de façon frauduleuse, en imitant sa signature et en dissimulant des informations pour bénéficier des crédits successifs.
Si madame [F] affirme avoir subi un préjudice important en lien avec les agissements de son ex-époux, elle n’en rapporte pour autant pas la moindre preuve, d’autant que le présent arrêt a prononcé sa mise hors de cause dans le remboursement du prêt litigieux, et ce à l’instar d’autres prêts ayant fait l’objet d’autres procédures judiciaires tel que cela ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde le 22 avril 2025 qu’elle verse aux débats.
Madame [F] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de monsieur [D].
Sur la demande indemnitaire à l’encontre de la société Santander Consumer Finance
Madame [F] fait valoir que l’assignation introductive de l’instance initiée par la société Santander Consumer Finance a été délivrée à une adresse incorrecte, que ladite société n’a pas souhaité saisir le véhicule appartenant à son ex-époux, alors même que la première échéance impayée était postérieure de 12 mois seulement après la signature du contrat.
Madame [F] ne justifiant pas d’un préjudice en lien de causalité directe avec les fautes prétendument commises par la société Santander Consumer Finance, elle sera également déboutée de sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de ladite société.
II ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Madame [F] ayant prospéré en son recours, monsieur [D] sera seul condamné à supporter les dépens de première instance, tandis que la société Santander Consumer Finance sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser madame [F] supporter la totalité des frais irrépétbles qu’elle a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 1 500 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la société Santander Consumer Finance, laquelle sera corrélativement déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME partiellement le jugement rendu le 4 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde dans ses dispositions contenant condamnation à l’encontre de madame [F] ;
Et statuant à nouveau,
PRONONCE la mise hors de cause de madame [F] du chef du remboursement de la créance de prêt revendiquée par la société Santander Consumer Finance en vertu du contrat de prêt signé le 18 septembre 2020 d’un montant en capital de 28 140 euros ;
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions portant condamnation à l’encontre de monsieur [D], tant au titre de la créance de prêt revendiquée par la société Santander Consumer Finance pour un montant de 25 713,27 euros, avec intérêts à compter du 14 juillet 2023 au taux contractuel de 5,39 % l’an sur la somme de 21 567,97 euros, et au taux légal sur le surplus, qu’au titre de l’indemnité de procédure de 1000 € mise à la charge de celui-ci ;
DÉBOUTE madame [I] [F] de ses demandes indemnitaires formulées tant à l’encontre de monsieur [J] [D], qu’à l’encontre de la société Santander Consumer Finance ;
DÉBOUTE la société Santander Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de madame [I] [F] ;
CONDAMNE la société Santander Consumer Finance à verser à madame [I] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Santander Consumer Finance à supporter les dépens d’appel, et dit que monsieur [J] [D] supportera seul les dépens de première instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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