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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 2 déc. 2025, n° 22/07133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2022, N° 16/2124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RADIATION
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07133 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSPI
S.A.S. [7]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 30 Septembre 2022
RG : 16/2124
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [7]
AT: [C] [L]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
non comparante
INTIMEE :
[6]
[Localité 2]
représenté par Mme [I] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [L] (la salariée) a été engagée par la société [7] (l’employeur) en qualité d’agent de production, à compter du 1er octobre 2012.
Le 4 novembre 2015, la [3] (la caisse, la [5]) a informé l’employeur de la transmission, le 27 octobre 2015, d’une déclaration de maladie professionnelle par la salariée. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 22 septembre 2015 faisant état d’une « bursite sous acromio-deltoïdienne épaule droite avec tendinite du supra-épineux, l’infiltration en décembre 2014 sans succès-IRM en juillet 2015 ».
Le 22 janvier 2016, la [5] a informé l’employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 23 février 2016, elle l’a informé de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision à intervenir, le 14 mars 2016.
Le 14 mars 2016, la [5] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Le 9 mai 2016, l’employeur a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de ladite décision.
Le 25 juillet 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 10 janvier 2016.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal :
— déboute la société [7] de sa demande aux fins de production du compte rendu d’IRM permettant d’objectiver la maladie déclarée par la salariée, le 22 octobre 2015,
— déboute la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la salariée, le 22 octobre 2015, par la [6], et de toutes demandes subséquentes,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 21 octobre 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre principal,
— constater que la [3] ne rapporte pas la preuve de l’existence de la maladie professionnelle visée par le tableau n° 57 A,
— ordonner à la [3] de transmettre le compte rendu d’IRM au docteur [G], service médical de l’employeur,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel de la maladie,
— à défaut de transmission de ce compte rendu par la caisse, lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [L],
A titre subsidiaire,
— constater que la [3] ne rapporte pas la preuve que Mme [L] effectuait les travaux tels que prévus limitativement au tableau n° 57 A et qu’elle n’a pas transmis son dossier au [4],
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [L],
En tout état de cause,
— condamner la [3] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
La [5] demande le renvoi du dossier faute pour elle d’avoir eu le temps de prendre connaissance et de répondre aux conclusions adverses, notifiées tardivement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société a été convoquée par lettre recommandée reçue le 1er décembre 2023 à l’audience du 4 novembre 2025 et devait, au terme du calendrier de procédure fixé, conclure au plus tard le 30 mai 2025.
Nonobstant sa faculté de conclure postérieurement à cette date, la société a attendu le 31 octobre 2025, soit 4 jours avant l’audience, pour déposer ses écritures et la caisse n’a pas eu le temps de répondre.
Compte tenu de l’ancienneté de la procédure, du délai laissé aux parties pour échanger leurs conclusions de manière contradictoire, il convient, afin de faire respecter le principe de la contradiction et de sanctionner le défaut de diligence de l’appelant, de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence de l’une ou l’autre des parties, après échange contradictoire des conclusions et pièces de chacune d’entre elles,
Rappelle qu’après une radiation, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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