Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 9 oct. 2025, n° 24/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 9 janvier 2024, N° 2022F00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SYNTHENE c/ et |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SYNTHENE
C/
[L]
copie exécutoire
le 09 octobre 2025
à
Me Pappo
Me Mayol
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00743 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I74V
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 09 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 2022F00011)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SYNTHENE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier PERES, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me François-xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 09 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La société Synthesia nouvellement dénommée société Synthene est une société familiale créée en 1954 par M. [R] [L] sous la forme d’une société anonyme, dotée d’un conseil d’administration, laquelle s’est transformée en 2004 en société anonyme par actions simplifiées. Le capital social de la société est partagé entre différents membres de la famille.
En vertu d’un contrat de travail verbal, M. [V] [L] a été embauché dans l’entreprise familiale à compter du 1er juillet 1993.
À l’occasion d’un conseil d’administration en date du 30 juin 1995, M. [R] [L], fondateur de la société et directeur général, a informé les associés qu’il n’entendait pas demander le renouvellement de son mandat. M. [V] [L] a été désigné pour le remplacer aux fonctions de directeur général de la SA.
Suivant deux décisions du conseil d’administration du 16 décembre 2002 puis du 31 décembre 2002, M. [V] [L] a succédé à sa mère Mme [T] [L] en tant que président du conseil d’administration, avant qu’il ne soit décidé d’attribuer au président du conseil d’administration les pouvoirs dévolus à la direction générale de la société.
Suivant délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 29 juin 2004, il a été décidé du changement de la forme sociale de la société en société par actions simplifiées et de la désignation de M. [V] [L] en qualité de président de la SAS Synthesia, laquelle a changé de dénomination pour devenir la société Synthene.
A l’assemblée du 17 juin 2020, a été voté la révocation M. [V] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2022, M. [V] [L] a fait assigner la SAS Synthene devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Parallèlement à cette procédure, M. [V] [L] a entendu se prévaloir de la fin de la suspension de son contrat de travail, demande à laquelle la SAS Synthene s’est opposée contestant l’existence même du contrat de travail de ce dernier. M. [V] [L] a alors saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4], qui par jugement rendu le 25 janvier 2024 a notamment jugé que M. [V] [L] était lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS Synthene ayant pris fin le 30 juin 2022 aux torts exclusifs de la société et a condamné cette dernière à l’indemniser.
Un appel de ce jugement est pendant devant cette cour et par ordonnance rendue le 12 juillet 2024, la première présidente de cette cour a débouté la SAS Synthene de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 4] en date du 25 janvier 2024.
Par un jugement en date du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a':
— dit M. [V] [L] recevable et partiellement fondé en sa demande,
— condamné la SAS Synthene à lui payer la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs autres demandes,
— condamné la SAS Synthene aux dépens.
Par un acte en date du 14 février 2024, la SAS Synthene a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 octobre 2024, la SAS Synthene conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M.[V] [L] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 décembre 2024, M. [V] [L] conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré du chef du quantum de l’indemnisation allouée et demande à la cour de condamner la SAS Synthene à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il sollicite en outre la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi que la condamnation de la SAS Synthene aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
Par écritures notifiées électroniquement le 1er octobre 2025, la SAS Synthène demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action, exposant qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties le 30 septembre 2025 et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 7 octobre 2025, M. [V] [L] demande à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SAS Synthène et de dire que chaque partie conservera à sa charge des frais irrépétibles et ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, en cours de délibéré, la SAS Synthène a pris des conclusions de désistement d’action et d’instance en raison de la signature d’un protocole d’accord entre les parties survenue le 30 septembre 2025.
Il y a lieu de constater que le désistement de la partie appelante ne comporte aucune réserve et la partie intimée l’a expressément accepté compte tenu du protocole d’accord qu’elles ont préalablement conclu.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’action de la SAS Synthène et de prononcer l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Un accord étant intervenu sur ce point entre les parties, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Vu les écritures respectives des parties notifiées électroniquement le 1er octobre 2025 et le 7 octobre 2025,
Constate le désistement d’action de la SAS Synthène et son acceptation par M. [V] [L].
Constate l’extinction de la présente instance qui emporte dessaisissement de la cour.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés.
La Greffière, La Présidente,
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