Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 23/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 octobre 2023, N° 211/382426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Octobre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/382426
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00603 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISZU
Vu le recours formé par :
S.E.L.A.S. NMW
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la selas NMW auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 novembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 13 octobre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selas NMW, dus par la société Allianz IARD pour le transfert des dossiers à un autre avocat, à la somme de 90.000 euros hors taxes, rejeté les autres demandes de paiements d’honoraires pour les diligences antérieures au 13 septembre 2018 et postérieurs à cette même date, condamné en conséquence la société Allianz IARD à payer à la selas NMW la somme de 90.000 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 ;
La selas NMW est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience ; elle sollicite l’infirmation de la décision et demande :
— la fixation du reliquat d’honoraires pour les diligences accomplies avant le 13 septembre 2018 à la somme restante de 8.743,29 euros, hors taxes,
— la fixation du reste d’honoraires dus pour les prestations urgentes accomplies après le 13 septembre 2018 à la somme de 23.963,52 euros hors taxes,
— la fixation des honoraires de transfert à la somme de 354.298,80 euros hors taxes,
Soit un montant total d’honoraires restant dus de 347.118,63 euros hors taxes duquel il convient de déduire la provision de 39.886,97 euros hors taxes payée par la société Allianz IARD depuis l’introduction de la procédure ;
Elle réclame en outre, le paiement des intérêts, la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et celle de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Allianz IARD est représentée par une avocate, qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience ; elle demande à la Cour d’infirmer la décision déférée et, à titre principal de rejeter toutes les demandes de la selas NMW et de la condamner à lui restituer la somme versée en exécution de la décision du bâtonnier ; à titre subsidiaire elle demande de rejeter les demandes honoraires pour les prestations accomplies avant et après le 13 septembre 2018 et de limiter à une heure par dossier les honoraires de transfert ; elle réclame une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
La société Allianz IARD, après le départ en retraite, en août 2018, de Me [X] [I], son avocat historique qui s’était associé le 13 avril 2017 avec la selas NMW, a indiqué à cette dernière, par lettre recommandée du 13 septembre 2018 qu’elle décidait de transférer les dossiers en cours à son cabinet à d’autres avocats ;
Après le transfert des dossiers, la selas NMW a demandé à la société Allianz IARD le paiement d’honoraires antérieurs au 13 septembre 2018 pour les prestations accomplies et impayées, le paiement d’honoraires postérieurs au 13 septembre 2018, pour les diligences urgentes accomplies dans les dossiers avant leur transfert effectif et des honoraires pour l’opération de transfert de 300 dossiers ;
Il est rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur des demandes annexes de dommages et intérêts, pour des fautes professionnelles ou déontologiques qui auraient été commises par l’une des parties ;
Pour les honoraires portant sur les diligences antérieures au 13 septembre 2018, la selas NMW fait référence dans ses conclusions à 19 factures qui mentionnent aussi bien des sommes dues pour les actes accomplis avant le 13 septembre que des actes accomplis après et qui ajoutent même pour certaines d’entre elles les frais de transfert ; elle produit à son dossier un tableau (pièce 12 ter) qui ne concerne que 16 factures et ne prend pas en compte toutes les sommes payées par la société Allianz IARD ; que dans ces conditions, la Cour qui se trouve dans l’impossibilité matérielle de déterminer la créance exacte qui serait due pour ce poste confirme la décision du bâtonnier ayant rejeté la demande de ce chef qui n’est pas justifiée par la selas NMW;
Pour les actes effectués après son dessaisissement : la selas NMW reconnaît avoir effectué après son dessaisissement toutes les diligences de gestion courante dans l’intérêt de sa cliente et fait référence dans ses dernières conclusions à 11 factures, alors que le tableau (pièce 13 ter), qu’elle verse à son dossier fait référence à 32 factures sans indiquer les sommes payées par la société Allianz IARD ; qu’en conséquence la Cour n’est pas en mesure de vérifier que la demande présentée de ce chef par la selas NMW est justifiée et confirme la décision déférée qui a rejeté ce chef de demande ;
Concernant les honoraires de transfert de dossiers, le bâtonnier a estimé à juste titre qu’un honoraire peut être dû à ce titre ; la Cour estime que son calcul qui a retenu un temps moyen de 2h30 par dossier, au taux horaire de 120 euros hors taxes, soit la somme globale de 90.000 euros hors taxes pour 300 dossiers est justifié et décide de confirmer la décision déférée de ce chef ;
La selas NMW ne peut réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive alors qu’elle est appelante dans ce dossier ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la selas NMW aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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