Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 févr. 2025, n° 23/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 30 novembre 2023, N° 22/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°59
DU : 12 Février 2025
N° RG 23/01901 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDHW
SN
Arrêt rendu le douze Février deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 30 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire d’AURILLAC (RG n° 22/00421)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
L’ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Olivier SAUMON, avocat associé de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANT
ET :
Mme [Z] [E] épouse [P]
et
M. [Y] [P]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Tous les deux représentés par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Daniel BERNFELD de l’association BERNFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La [Adresse 14] (CMC)
SAS immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 389 806 381 00015
[Adresse 7]
[Localité 1]
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM
Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 779 860 881 00043
[Adresse 3]
[Localité 6]
Toutes les deux représentées par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Caroline LANTERO de la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Décembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 mars 2018, Mme [Z] [E] épouse [P] a subi une opération chirurgicale de la cataracte de l''il droit au centre médico chirurgical de [Localité 17] (CMC de [Localité 17]) par le docteur [I] [T].
Le 22 mars 2023, cette dernière a ressenti de vives douleurs et une baisse d’acuité visuelle. Le jour suivant, un hypopion a été constaté par le Docteur [M], ophtalmologue libéral.
La patiente a été redirigée aux urgences du CHU d'[Localité 9] et a bénéficié d’un traitement par collyre et antibiothérapie.
Les 24, 25 et 28 mars 2018, Mme [E] a reçu trois injections intra oculaires et les prélèvements bactériologiques se sont avérés positifs au germe Pseudomonas Aeruginosa.
Le 30 mars 2018, une vitrectomie aurait dû être effectuée. Néanmoins un important 'dème a empêché la réussite de l’intervention redirigeant les soins vers un traitement local de l''il.
Le 03 mai 2018, Madame [E] a été hospitalisée au CHU de [Localité 10] pour un décollement de la rétine. Le 04 mai, une vitrectomie exploratrice a permis de diagnostiquer une rétine enlevée et un décollement total de la rétine.
A cette date, la malade souffre d’une absence totale de vision et d’une atrophie progressive. Une prothèse a finalement été posée.
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2018, Mme [E] et son époux, M. [Y] [P], ont assigné devant le juge des référés le CMC de [Localité 17], le docteur [I] [T], et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médiaux (ONIAM).
Par ordonnance du 04 septembre 2018, une expertise médicale a été ordonnée.
Le docteur [U] a déposé son rapport le 24 juillet 2019. Il conclut à une absence de cause étrangère à l’infection Pseudomonas Aeruginosa, à un caractère nosocomial non fautif ainsi qu’à l’absence de manquement aux règles de l’art du docteur [I] [T]. Il relève plusieurs préjudices et notamment la perte totale et définitive du globe oculaire droit, un ptosis de la paupière et un retentissement psychologique. Il évalue le déficit fonctionnel permanent, selon le barème indicatif des incapacités de droit commun : perte totale et définitive de l’oeil droit : 25%, séquelles psychologiques : 5%, total : 30%.
Madame [E] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Auvergne le 23 octobre 2020 laquelle a rendu un avis le 25 juin 2021 concluant sur les préjudices suivants :
— des dépenses de santés actuelles,
— une assistance tierce personne à hauteur de 2heures par jour pendant tout le déficit fonctionnel temporaire à 50%,
— une perte de gains professionnels actuels (baisse d’activité imputable aux hospitalisations, aux gênes visuelles et à la fatigue accrue),
— un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total du 24 au 30 mars 2018, de classe III du 31 mars au 02 mai, total du 03 au 05 mai puis de classe II du 06 mai au 17 avril 2019,
— des souffrances endurées évaluées à 4/7,
— une consolidation fixée au 17 avril 2019,
— des dépenses de santés futures à prendre en compte eu égard à un suivi ophtalmologique et une coque protectrice,
— une perte de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle eu égard à une remise en cause d’un projet professionnel et de la fatigue,
— un déficit fonctionnel permanent (DFP) évalué à 25 % au titre de la perte fonctionnelle de l''il droit,
— un préjudice esthétique permanent à 3/7,
— un préjudice d’agrément,
— un préjudice sexuel.
Le 14 juillet 2021, Mme [E] a tenté de faire valoir ses préjudices auprès de la CC mais celle-ci n’a pas donné de réponse.
Ainsi, le 27 août 2021, Mme [E] a saisi la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), laquelle a refusé d’indemniser les préjudices et de suivre l’avis de la CCI. Elle a indiqué que l’indemnisation devrait être prise en charge par l’ONIAM, le DFP étant d’au moins 30%.
Le 25 août 2022, Mme [E] et son époux, M. [P], ont saisi le tribunal judiciaire d’Aurillac en indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Aurillac a :
— condamné l’ONIAM à payer à Madame [Z] [P] née [E] :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles : néant à titre personnel ;
— Frais divers : 3.850,816 € ;
— Assistance par une tierce personne temporaire : 1.188,00 € ;
— Pertes de gains professionnels actuels : 1.347,00 € ;
— Dépenses de santé futures : néant à titre personnel ;
— Pertes de gains professionnels futurs : 169.974,23 € ;
— Incidence professionnelle :10 000 euros ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.837,50 € ;
— Souffrances endurées : 10.000,00 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 500,00 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 52.800,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 6.000,00 € ;
— Préjudice d’agrément : 2.000,00 € ;
— Préjudice sexuel : 3.000,00 € ;
— déclaré le jugement (déclaré le jugement) commun à la caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme ;
— débouté la CPAM du Puy de Dôme de sa demande de paiement par le CMC de [Localité 17] et la SHAM de la somme de 46.062,51 € au titre de sa créance définitive outre la somme de 1.162 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions du jugement ;
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l’ONIAM aux dépens.
Pour condamner l’ONIAM à indemniser Mme [Z] [P] de ses préjudices, le tribunal a considéré que :
— conformément aux articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du code de la santé publique, l’indemnisation des infections nosocomiales entraînant un taux d’incapacité inférieur ou égal à 25% sont prises en charge par les assureurs des établissements de santé concernés sauf en cas de démonstration d’une cause étrangère. L’indemnisation par la solidarité nationale est donc subsidiaire
— selon la CCI de la région Auvergne (avis du 25 juin 2021) le taux du DFP ne dépasse pas 25% et en revanche, l’expert judiciaire, évalue le DFP global à 30% comprenant 5% de séquelles psychologiques évaluées par l’expert sapiteur, le docteur [N]
— les douleurs permanentes post consolidation comme les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent
— le barème du concours médical intègre dans le DFP en cas de perte d’un 'il, comme en l’espèce, l’ensemble des séquelles physiques et psychiques
— la CCI, qui évalue le DFP à un taux global de 25% n’a pris en compte aucun retentissement psychologique mais uniquement la perte fonctionnelle de l''il droit.
L’ONIAM a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024 l’ONIAM demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à Madame [Z] [P] née [E] :
*Au titre des préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : néant à titre personnel
Frais divers : 3.850,816€
Assistance par une tierce personne temporaire : 1.188,00 €
Pertes de gains professionnels actuels : 1.347,00 €
Dépenses de santé futures : néant à titre personnel
Pertes de gains professionnels futurs : 169.974,23€
Incidence professionnelle :10 000 euros ;
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 2.837,50 €
Souffrances endurées : 10.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 52.800,00€
Préjudice esthétique permanent : 6.000,00€
Préjudice d’agrément : 2.000,00€
Préjudice sexuel : 3.000,00€
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de
Dôme ;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions du jugement ;
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— juger que le déficit fonctionnel permanent présenté par madame [P] n’est pas supérieur à 25% ;
— juger que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas remplies ;
En conséquence :
— prononcer sa mise hors de cause ;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— rejeter l’appel incident formé par les consorts [P] ;
— condamner tout succombant aux dépens.
— condamner le CMC de [Localité 17] et la SHAM à lui verser la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2024, Mme [Z] [E] épouse [P] et M. [Y] [P] demandent à la cour de :
A titre principal,
Débouter l’ONIAM de toutes ses demandes ;
Confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire d’Aurillac en ce qu’il a :
— condamné l’ONIAM à payer à Madame [Z] [P] :
*Au titre des préjudices patrimoniaux :
— Frais divers : 3.850,816 €
— [Localité 15] personne temporaire : 1.188,00 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 1.347,00 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 169.974,23 €
— Incidence professionnelle : 10.000,00 €
*Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.837,50 €
— Souffrances endurées : 10.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 52.800,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 6.000,00 €
— Préjudice d’agrément : 2.000,00 €
— Préjudice sexuel : 3.000,00 €
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
— débouté la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande paiement par le CMC de [Localité 17] et Relyens (SHAM) de la somme de 46.062,51 € au titre de sa créance définitive outre la somme de 1.162,00 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions du jugement ;
— condamné l’ONIAM aux dépens ;
Réformer ce jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner l’ONIAM à verser à M. [P] la somme de 23.570,70 €, selon le décompte suivant :
— Frais divers : 570,70 €
— Troubles et préjudice d’affection : 15.000,00 €
— Préjudice sexuel par ricochet : 8.000,00 €
— condamner l’ONIAM à verser à Madame [P] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’ONIAM à verser à Monsieur [P] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement du 30 novembre 2023, statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner in solidum le CMC [Localité 17] et son assureur, Relyens, à indemniser l’entier préjudice de Madame [P] en lien avec l’infection nosocomiale dont elle a été victime ;
— condamner in solidum le CMC de [Localité 17] et son assureur, Relyens, à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [Y] [P], en qualité de victime par ricochet ;
— condamner in solidum le CMC de [Localité 17] et son assureur Relyens à verser à verser à Mme [P] les somme suivantes :
*Au titre des préjudices patrimoniaux :
— Frais divers : 3.850,816 €
— [Localité 15] personne temporaire : 1.188,00 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 1.347,00 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 169.974,23 €
— Incidence professionnelle : 10.000,00 €
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.837,50 €
— Souffrances endurées : 10.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 52.800,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 6.000,00 €
— Préjudice d’agrément : 2.000,00 €
— Préjudice sexuel : 3.000,00 €
— condamner in solidum le CMC de [Localité 17] et son assureur Relyens à verser à Monsieur [P] la somme de 23.570,70 €, selon le décompte suivant :
— Frais divers : 570,70 €
— Troubles et préjudice d’affection : 15.000,00 €
— Préjudice sexuel par ricochet : 8.000,00 €
— condamner in solidum le CMC de [Localité 17] et son assureur, la SHAM, à verser à Madame [P] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum le CMC de [Localité 17] et son assureur, la SHAM, à verser à Monsieur [P] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum le CMC de [Localité 17] et son assureur, Relyens, aux dépens de première instance ;
En tout état de cause,
— condamner la partie perdante à verser à Madame [P] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner la partie perdante à verser à Monsieur [P] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner la partie perdante aux dépens afférents à l’instance dont distraction au profit de Maître Dominique Vagne, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la CPAM du Puy de Dôme demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
— condamner in solidum le CMC de [Localité 17] et son assureur, Relyens anciennement dénommé SHAM, à lui payer à la somme de 42.062,51 € au titre des débours exposés au 22 mars 2018 au titre des soins dont a bénéficié Mme [P], son assurée ;
— juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures signifiées le 6 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire d’Aurillac ;
— condamner in solidum le CMC de [Localité 17] et son assureur, Relyens anciennement dénommé la SHAM, à lui payer la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
A titre subsidiaire :
— statuer ce que de droit à l’égard de l’ONIAM et sur les préjudices des époux [P] ;
En tout état de cause :
— condamner toute partie qui succombera aux dépens de première instance et d’appel ainsi
qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024, le CMC [Localité 17] et la société Relyens, nouvelle dénomination de la société SHAM, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Aurillac
en toutes ses dispositions ;
— débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes, dires et prétentions ;
— condamner l’ONIAM à leur verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS :
Sur le taux du déficit fonctionnel permanent :
Selon l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : 'Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.'
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, l’ONIAM reconnaît que : 'conformément à l’article L. 1142-1-1 du code de santé publique, l’Oniam n’est tenu d’indemniser les conséquences d’une infection nosocomiale que si cette dernière a entraîné un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 %'.
Elle soutient cependant que :
— 'sans contester l’idée que madame [P] puisse présenter des séquelles psychologiques du fait de la perte de son 'il, ces séquelles sont inhérentes à toute perte de ce potentiel physiologique et ne présentent pas une gravité d’une importance telle qu’elles justifieraient une majoration du taux déficit fonctionnel permanent évalué à 25%.'
— les évaluations des taux de déficit fonctionnel permanent établies dans le
barème du concours médical prennent en compte :
— la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique ;
— et les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence
— les séquelles psychologiques en lien avec le dommage corporel sont prises en compte dans les taux fixés de sorte qu’il n’a pas lieu de les majorer.
La CPAM du Puy de Dôme conclut également à un taux de DFP de 25% et soutient que :
— sur la base du barème du Concours médical, et comme l’a justement retenu la CCI, il apparaît que les séquelles psychologiques de Madame [P] découlant de l’infection sont déjà prises en compte dans le taux de DFP de 25%.
— le taux du DFP ne peut être majoré que dans l’hypothèse de séquelles psychologiques avérées,
d’une particulière gravité et distinctes des séquelles inévitablement inhérentes à la perte d’un potentiel physiologique.
Mme [Z] [E] épouse [P] et M. [Y] [P] font valoir que :
— le caractère nosocomial de l’infection contractée par Madame [P] lors de l’intervention du 22 mars 2018 n’est pas contesté ;
— selon l’article L 1142-1-1 du Code de la santé publique, le taux de 25 %, déterminant pour savoir s’il incombe à l’assureur de l’établissement ou à l’ONIAM d’indemniser les conséquences d’une infection nosocomiale, est évalué selon un barème déterminé par décret ; – d’après l’article D 1142-2 du même code, ce barème est celui figurant en annexe c’est à dire celui du Concours médical
— le barème médical évalue la perte fonctionnelle d’un oeil à 25%.
Le CMC de [Localité 17] et son assureur la société Relyens concluent également à un DFP de 30 % sur la base du rapport d’expertise judiciaire.
Ainsi que l’a justement relevé le jugement déféré, l’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 30%.
S’il a jugé utile de décomposer ce taux de 30 % (25 % au titre de la perte totale et définitive de l’oeil droit et 5% au titre des séquelles psychologiques), il n’en reste pas moins que le taux du DFP est bien de 30 % et les moyens exposés par l’ONIAM et la CPAM du Puy de Dôme ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
En conséquence le taux de DFP retenu par la cour est de 30%.
Réparant l’omission de statuer commise, la cour rejette la demande de l’ONIAM de fixer le DFP de Mme [P] à 25% ou moins.
Par motifs adoptés, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à payer à Madame [Z] [P] née [E] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles : néant à titre personnel ;
— Frais divers : 3.850,816 € ;
— Assistance par une tierce personne temporaire : 1.188,00 € ;
— Pertes de gains professionnels actuels : 1.347,00 € ;
— Dépenses de santé futures : néant à titre personnel ;
— Pertes de gains professionnels futurs : 169.974,23 € ;
— Incidence professionnelle :10 000 euros ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.837,50 € ;
— Souffrances endurées : 10.000,00 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 500,00 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 52.800,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 6.000,00 € ;
— Préjudice d’agrément : 2.000,00 € ;
— Préjudice sexuel : 3.000,00 €.
Sur les demandes d’indemnisation formées par M. [P] à l’encontre de l’Oniam :
Le jugement a rejeté les demandes d’indemnisation formées par M. [P] contre l’ONIAM au motif que les préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe n’ouvrent pas droit à indemnisation par la solidarité nationale.
Au soutien de son appel incident, M. [P] fait valoir que la jurisprudence, et notamment un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2017, s’est prononcée en faveur de l’indemnisation par l’ONIAM des préjudices subis par la victime indirecte en lien avec une infection nosocomiale à l’origine d’un DFP supérieur à 25% pour la victime directe.
Cependant, selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique, un accident médical, une affection iatrogène, ou une infection nosocomiale ouvrent droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention de diagnostic ou de soins, qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret.
Il s’en déduit qu’en l’absence de décès de la victime directe, l’indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes est exclue (1re Civ., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.289).
Par application des principes susvisés, la demande d’indemnisation présentée par M. [P] est infondée, en l’absence de décès de la victime directe.
Le jugement déféré, qui a rejeté les demandes d’indemnisation de M. [P] au titre des frais divers, du préjudice d’affection et du préjudice sexuel par ricochet, sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes d’indemnisation formées par M. [P] à l’encontre du CMC [Localité 17] et de la société Relyens :
A titre subsidiaire, M. [P] demande la condamnation du CMC de [Localité 17] et de son assureur à l’indemniser au titre des frais divers, du préjudice d’affection et du préjudice sexuel par ricochet.
Cependant, il résulte de l’article 6 du code de procédure civile que : 'A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.'
Or, la cour constate que M. [P] n’allègue aucun fait et ne précise pas le fondement juridique invoqué au soutien de ses demandes indemnitaires formées contre le CMC de [Localité 17] et la société Relyens.
En effet, il se borne à soutenir que 'si, par impossible le jugement du 30 novembre 2023 devait être infirmé en ce qu’il a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des préjudices des consorts [P], au motif que le DFP conservé par Madame [P] serait limité à 25%, la cour des céans, statuant à nouveau, devra condamner in solidum le CMC [Localité 17] et son assureur à indemniser les préjudices des consorts [P]'.
En conséquence la cour, réparant l’omission de statuer sur ce point, rejette la demande de condamnation in solidum du CMC [Localité 17] et de la société Relyens à payer à M. [P] la somme de 23 570,70 euros au titre des frais divers, du préjudice d’affection et du préjudice sexuel par ricochet.
Sur les demandes présentées par la CPAM du Puy de Dôme contre le CMC de [Localité 17] et la société Relyens :
Selon l’article L. 1142-22 du code de la santé publique, l’ ONIAM est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1 du même code, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale grave, en l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement, organisme ou service de santé, ou d’un producteur.
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité d’un recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages.
Il en résulte que, l’ ONIAM n’ayant pas la qualité d’auteur responsable, au sens de ce texte, lorsqu’il indemnise les victimes sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre lui par les caisses de sécurité sociale.
En l’espèce, le jugement déféré a débouté la CPAM du Puy de Dôme de son recours à l’encontre du CMC de [Localité 17] et de la société Relyens en remboursement des indemnités payées à Mme [P] au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels futurs et des dépenses de santé futures pour un montant total de 45 062,51 euros.
Le jugement a considéré que le régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d’infection nosocomiale interdit à la CPAM d’exercer une action subrogatoire, sauf à rapporter la preuve d’une faute de l’établissement de santé, à l’origine du dommage, et qu’en l’espèce, la CPAM du Puy de Dôme n’alléguait aucun fait ni moyen de droit mais qu’elle se bornait à demander une série de sommes en remboursement.
En cause d’appel, la CPAM du Puy de Dôme fait valoir que le taux du DFP de Mme [P] n’excède pas 25% et qu’il incombe donc au CMC de [Localité 17] et à son assureur d’indemniser les préjudices subis par cette dernière et sa créance.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que le DFP de Mme [P] s’élève à 30%.
En conséquence et par application des principes susvisés, la cour rejette les demandes de la CPAM du Puy de Dôme de paiement de la somme de 42 062,51 euros au titre des débours exposés et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qu’il a déclaré la décision commune à la CPAM du Puy de Dôme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, l’ONIAM supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’ONIAM sera également condamnée à payer à Mme [Z] [E] épouse [P] et à M. [Y] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des autres parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— rejette la demande de condamnation in solidum du CMC [Localité 17] et de la société Relyens à payer à M. [P] la somme de 23 570,70 euros au titre des frais divers, du préjudice d’affection et du préjudice sexuel par ricochet ;
— condamne l’ONIAM à payer à Mme [Z] [E] épouse [P] et à M. [Y] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel ;
— condamne l’ONIAM aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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