Cassation 14 février 2024
Infirmation 3 février 2026
Irrecevabilité 3 février 2026
Infirmation 3 février 2026
Infirmation 3 février 2026
Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 3 févr. 2026, n° 24/02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02798 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2017 rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 3 en date du 08 décembre 2021, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 février 2024
DEMANDERESSES À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. [25]
[Adresse 4]
[Localité 8]
société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris en date du 30 septembre 2025
[21] en la personne de Maître [D] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [25]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
S.C.P. [W] [1] en la personne de Maître [G] [W], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société [25]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
DÉFENDERESSES À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
Association [23] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
n’ayant pas constitué avocat
S.C.P. [15] en la personne de Maître [O] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de l’association [24] [Localité 20].
[Adresse 2]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— PAR DEFAUT,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [25] a pour activité principale la fourniture de services à la personne et d’aide à domicile.
L’association [24] [Localité 20] a été créée le 2 juillet 2013 par les dirigeants de la société [25]. Elle a principalement pour objet de venir en aide aux familles ainsi qu’aux personnes âgées dans leurs tâches et activités de la vie quotidienne et ce par une assistance personnelle à leur domicile.
Mme [H] [P] a été engagée le 17 décembre 2013 par l’association [24] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein d’accompagnement d’avenir.
Par avenant à ce contrat de travail du même jour, Mme [P] a été mise à la disposition de la société [25] pour travailler auprès de la même famille.
Le contrat de mise à disposition a pris fin le 1er mars 2014 à la suite de la contestation par la [17] de l’éligibilité de l’association [24] [Localité 20] au dispositif emploi d’avenir et du retrait des aides publiques.
Une procédure de liquidation judiciaire de l’association [24] Paris a été ouverte le 2 octobre 2014, la SCP [15], prise en la personne de Maître [X], ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Invoquant une situation de co-emploi, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 10 juillet 2014, pour demander de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ses employeurs ainsi que leur condamnation au paiement de rappels de salaire et de différentes indemnités de rupture.
Mme [P] a été licenciée pour motif économique par le liquidateur de l’association [24] [Localité 20] le 20 octobre 2014.
Par jugement du 28 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [25] et a désigné la société [W] et Rousselet en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 16 mai 2017 et la société [W] et Rousselet a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 31 janvier 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que l’employeur est la société [25],
— mis hors de cause l’association [24], représentée par son mandataire liquidateur Maître [X],
— mis hors de cause l’ [14],
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] au 20 octobre 2014,
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.445,41 euros,
— condamné la société [25] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* 2.295,92 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2013 à juillet 2014,
* 229,59 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 14.454,10 euros à titre de rappels de salaires pour les mois de décembre 2014 à septembre 2015,
* 1.445,41 au titre des congés payés afférents,
* 17.344,92 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’octobre 2015 à septembre 2016,
* 1.734,49 au titre des congés payés afférents,
* 1.445,41 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 144,54 euros au titre des congés payés afférents,
* 578,16 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de documents sociaux conformes au jugement,
— déclaré irrecevable la demande de l’ [14] dirigée contre la société [25],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [25] aux dépens.
La société [25] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2017.
Suivant arrêt du 8 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail, rejeté la demande au titre du travail dissimulé, ainsi que sur les condamnations suivantes prononcées à l’encontre de la société [25] :
* 2.295,92 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2013 à juillet 2014
* 229,59 euros au titre des congés payés afférents
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmé le jugement pour le surplus des sommes allouées, et en ce qu’il a mis hors de cause l’association [24] et l’ [14].
Statuant à nouveau,
— débouté Mme [P] de ses demandes relatives à une relation de travail postérieure au 20 octobre 2014, à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture.
— dit que l’association [24] et la société [25] sont co-employeur de Mme [P], et tenues in solidum aux sommes qui lui sont dues,
— fixé au passif de l’association [24], représentée par son mandataire liquidateur la société [15], prise en la personne de Maître [X], les sommes suivantes :
* 2.295,92 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2013 à juillet 2014
* 229,59 euros au titre des congés payés afférents
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— dit que l’ [13] devra sa garantie pour les sommes incombant définitivement à l’association [24], soit la moitié des condamnations.
— condamné la société [25] à rembourser à l’ [13] la somme de 5.292,83 euros au titre des sommes avancées dans le cadre de sa garantie,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association [24], représentée par son mandataire liquidateur la société [15], prise en la personne de Maître [X], et la société [25] à payer chacune à Mme [P] en cause d’appel la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’association [24], représentée par son mandataire liquidateur la société [15], prise en la personne de Maître [X], et la société [25] aux dépens de première instance et d’appel.
La société [25], prise en la personne de ses mandataires judiciaires, a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Suivant arrêt du 14 février 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il condamne la société [25] à rembourser à l’AGS les sommes avancées dans le cadre de sa garantie, au paiement des dépens de première instance et d’appel et de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris.
— mis hors de cause les salariées dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
— condamné la société [25] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande.
La Cour de cassation, au visa des articles L. 3253-20 et L. 3253-16 du code du travail, a jugé qu’il résultait de ces textes que les avances de l’AGS ne sont subsidiaires qu’au regard des fonds détenus par les organes de la procédure collective et qui pourraient être mobilisés pour le paiement des créances des salariés et non par rapport à des sommes qui pourraient être mobilisées par des tiers; que pour condamner la société à rembourser à l’AGS une somme au titre des avances dans le cadre de sa garantie pour chacune des salariées, l’arrêt retient d’abord, que dans leurs rapports entre eux, chacun des employeurs contribuera à la dette pour moitié et ensuite, que compte tenu du principe de subsidiarité, l’AGS ne sera tenue à garantir que les sommes incombant définitivement à l’association, soit la moitié des condamnations et que pour les mêmes motifs, il sera fait droit à hauteur de la moitié aux demandes de l’AGS tendant au remboursement par la société des sommes dont elle a fait l’avance à l’occasion de la rupture du contrat de travail; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [25], la SCP [W] et Rousselet étant désignée, en la personne de Me [G] [W], administrateur judiciaire, et la Selafa [19] étant désignée, en la personne de [D] [M], mandataire judiciaire.
Suivant acte de saisine du 19 avril 2024, la société [25], représentée par les organes de la procédure collective, a saisi la cour d’appel de Paris de renvoi.
Elle a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions aux parties intimées les 21 juin 2024 et 1er juillet 2024, les significations ayant été faites à personne morale concernant la SCP [15] et à l’étude concernant Mme [P] et l’AGS.
Elle a remis au greffe ses conclusions le 6 juin 2024.
Par jugement du 30 septembre 2025, la société [25] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la Selafa [19], en la personne de [D] [M], a été désignée en qualité de liquidateur.
Suivant conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [25], représentée par la Selafa [18], en la personne de Maître [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire, la Selafa [18] en la personne de Maître [D] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [25] nommée à cette fonction par jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris, le 30 septembre 2025.
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 31 janvier 2017 en ce qu’il a:
* condamné la société [25] aux entiers dépens.
Vu la cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 décembre 2021 opérée par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 février 2024 ayant :
* cassé et annulé, les arrêts de la cour d’appel de Paris du 8 décembre 2021 en ce qu’ils ont condamné la société [25] à rembourser à l’AGS les sommes avancées dans le cadre de sa garantie, au paiement des dépens de première instance et d’appel et de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau et, en conséquence,
— débouter intégralement l’AGS de sa demande, formée dans la précédente procédure d’appel tendant à voir condamner la société [25] à lui rembourser les sommes avancées à la salariée dans le cadre de sa garantie au profit de l’association [24] [Localité 20].
— débouter l’AGS de sa demande de paiement des dépens de première instance et d’appel et des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’AGS aux dépens de première instance et de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 08 décembre 2021.
Y ajoutant,
— condamner l’AGS à verser à Me [M] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’AGS aux dépens de la présente instance.
Mme [P] a été mise hors de cause par l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2024.
L’association [23] et l’association [24] Paris, prise en la personne de la SCP [15], son liquidateur, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, les parties qui ne respectent pas les délais prévus par ledit article, sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Ainsi, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, l’association [23] avait demandé à la cour d’appel de Paris dont l’arrêt a été cassé, de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé que le véritable employeur est la société [25].
Par conséquent,
— juger que les contrats de travail conclus avec l’association [24] [Localité 20] sont fictifs.
— juger que les contrats de travail étaient en réalité conclus avec la société [25].
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de l’AGS.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande d’indemnisation du travail dissimulé, du délit de marchandage et de prêt de main d''uvre illicite.
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Et statuant de nouveau :
— donner acte à l’AGS du fait qu’elle s’associe aux explications de l’association [24] [Localité 20] et de ses mandataires judiciaires concernant les conditions de la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de l’AGS à l’encontre de la société [25] :
A titre principal :
— juger que la société [25] étant seul employeur de Mme [P], l’AGS [16] a indûment avancé des créances salariales au profit de Mme [P].
A titre subsidiaire :
— constater que la société [25] est responsable des difficultés économiques de l’association [24] [Localité 20] en raison des fautes commises et de sa légèreté blâmable, sur le fondement de l’article L.1240 du code civil.
— constater que la société [25] a commis une faute.
— constater que l’AGS a subi un préjudice et que le lien de causalité est établi entre le préjudice de l’AGS et la faute commise par la société [25].
— dire que l’AGS est victime de cette faute.
Par conséquent, en tout état de cause :
— condamner la société [25], à payer à l’AGS [16] l’intégralité des sommes avancées par l’AGS dans le cadre de sa garantie, en raison de la fictivité des contrats de travail conclus avec l’association [24] [Localité 20], soit la somme de 10.585,67euros correspondant aux avances de créances réalisées pour Mme [P].
A titre subsidiaire,
— condamner la société [25], à rembourser entre les mains de Maître [X], ès qualités de mandataire liquidateur de l’association [24] [Localité 20], l’intégralité des sommes avancées par l’AGS dans le cadre de sa garantie, soit la somme de 10.585,67euros correspondant aux avances de créances réalisées pour Mme [P], à charge pour Maître [X] de la reverser à l’AGS.
A titre très subsidiaire :
— juger que la condamnation in solidum est infondée.
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la garantie de l’AGS n’est due qu’à compter du moment où la société débitrice démontre ne pas bénéficier des fonds disponibles pour couvrir une éventuelle créance salariale, de sorte qu’il devra être jugé qu’en tout état de cause le bénéfice de division est dû à l’AGS, celle-ci ne pouvant venir en avance d’une société disposant de fonds.
Sur la résiliation judiciaire
— juger que les manquements invoqués au soutien de la résolution judiciaire ont été régularisés au jour de l’audience.
— juger que la demande en résiliation judiciaire est injustifiée du fait des difficultés économiques de l’association [24] [Localité 20].
Par conséquent,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris.
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [P] de sa demande et de l’intégralité de ses demandes subséquentes.
S’agissant des motifs économiques de licenciement
— constater que le licenciement repose sur un motif économique incontestable.
— rejeter toute demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou de dommages-intérêts pour rupture abusive.
À titre subsidiaire,
— débouter Mme [P] du surplus de ses demandes faute de justifier de son préjudice.
À titre infiniment subsidiaire,
— réduire les demandes de Mme [P] à de plus justes proportions.
Sur la garantie de l’AGS :
— juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
— juger qu’en application de l’article L.3253-8, 5°, la garantie de l’AGS ne couvre les créances de nature salariale éventuellement dues au cours de la période d’observation que dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail.
— juger qu’eu égard au plan de sauvegarde adopté par la société [25], l’AGS doit être mise hors de cause pour garantir des sommes qui seraient fixées à son passif.
— juger que les sommes éventuellement dues au cours de la période seront plafonnées dans les conditions prévues à l’article D.3253-2 du code du travail.
— en conséquence, juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale au-delà de cette double limite sera hors garantie.
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, les dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.
— juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unédic [13].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, l’Association [24] Paris, représentée par la SCP [15], prise en la personne de Maître [X], ès qualités de liquidateur, avait demandé à la cour d’appel de Paris dont l’arrêt a été cassé, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire : si la cour devait statuer à nouveau :
— dire et juger que le liquidateur s’en rapporte à justice concernant le co-emploi.
— dans le cas où le co-emploi serait retenu, condamner exclusivement la société [25] à supporter l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre des associations [24] [Localité 20].
— en conséquence, condamner la société [25] à supporter l’ensemble des éventuelles fixations mises au passif de la société.
— dire et juger que le prêt de main d''uvre illicite ou le délit de marchandage ne sont pas constitués ici.
— en conséquence, débouter Mme [P] de ses demandes à ce titre.
— constater qu’il n’existe aucun élément matériel ou intention démontré à l’égard de l’association [24] [Localité 20] justifiant de la demande formulée au titre du travail dissimulé.
— en conséquence, débouter Mme [P] de ses demandes à ce titre.
A titre très subsidiaire : à défaut, sur le fondement de la responsabilité de l’entreprise utilisatrice :
— dire et juger que la société [25] est le seul employeur des salariés demandeurs.
— mettre les organes de la procédure collective hors de cause.
— condamner la société [25] à rembourser au liquidateur l’ensemble des sommes avancée par l’AGS, soit la somme de 197.805,78 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que la société [25] est fautive et est seule responsable d’une faute ayant causé un préjudice aux associations [24] [Localité 20] et aux demandeurs.
— condamner la société [25] à supporter seule l’ensemble des éventuelles fixations mises au passif de la société.
— condamner la société [25] à rembourser au liquidateur l’ensemble des sommes avancée par l’AGS, soit la somme de 197.805,78 euros.
A titre superfétatoire :
— réduire les quantums des demandes des salariés au titre de la rupture de leurs contrats de travail à de plus justes proportions, en l’absence de justificatif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de recevoir la Selafa [18], prise en la personne de Maître [D] [M], en son intervention volontaire comme ayant été nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire de la société [25] suivant jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris, le 30 septembre 2025.
Pour demander à titre subsidiaire, très subsidiaire ou infiniment subsidiaire, le remboursement par la société [25] de l’avance allouée à la salariée, l’association [23] fait valoir que :
— la société [25] est seul employeur de Mme [P] ou qu’elle se trouve à l’origine des difficultés économiques de l’association [24] [Localité 20] ayant conduit à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et a ainsi commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil, laquelle faute a causé un préjudice à l’AGS puisqu’en application des dispositions du code du commerce et du code du travail, l’AGS a été tenue d’avancer les fonds sollicités dans les limites de sa garantie ; ce préjudice est constitué par l’ensemble des sommes qui ont dû être avancées pour le compte de Mme [P] et qui aurait dû être pris en charge par la société [25]; le lien de causalité se trouvant caractérisé, elle est donc en droit de solliciter réparation de son préjudice à la société [25].
— la garantie de l’AGS n’est due qu’à compter du moment où la société débitrice démontre ne pas bénéficier des fonds disponibles pour couvrir une éventuelle créance salariale, de sorte qu’il devra être jugé qu’en tout état de cause le bénéfice de division est dû à l’AGS, celle-ci ne pouvant venir en avance d’une société disposant de fonds.
— en cas de condamnation in solidum, le régime de procédure collective auquel est soumis l’association [24] [Localité 20] s’oppose à toute condamnation au sens de l’article 1202 du code civil, dans la mesure où l’article L.622-22 du code de commerce est d’ordre public.
L’association [24] Paris, représentée par la SCP [15], son liquidateur, fait valoir que la société [25] doit assumer la responsabilité de la rupture des contrats de travail et il serait inique de faire supporter à la procédure collective et à l’AGS les conséquences d’une organisation frauduleuse mise en place par la société [25] dans son seul intérêt.
La société [25], représentée par la Selafa [18], en la personne de Maître [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, fait valoir que l’AGS ne dispose du droit d’obtenir des remboursements de ses avances qu’auprès de l’entité contre laquelle a été ouverte la procédure collective et qu’ainsi l’AGS ne peut solliciter le remboursement de la société [25] qui est un tiers à la procédure collective.
* * *
Il résulte des articles L.3253-20 et L.3253-16 du code du travail que l’AGS, qui est tenue de garantir le règlement des créances dues aux salariés en exécution du contrat de travail et celles résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le mandataire judiciaire ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer les sommes dues, est ensuite subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances à la demande du mandataire judiciaire.
Lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le recours subrogatoire de l’AGS est limité aux créances salariales superprivilégiées visées par les articles L. 3253-2, L.3253-4 et L. 7313-8 et aux créances résultant de la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle visées par l’article L. 3253-8, 3° du code du travail, les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures lui étant remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure et bénéficiant des privilèges attachées à celle-ci.
Il en résulte que les avances de l’AGS ne sont subsidiaires qu’au regard des fonds détenus par les organes de la procédure collective et qui pourraient être mobilisés pour le paiement des créances des salariés et non par rapport à des sommes qui pourraient être mobilisées par des tiers.
En conséquence, la société [25] étant tiers à la procédure collective de la l’association [24] [Localité 20] dans le cadre de laquelle les avances ont été réglées par l’AGS, cette dernière n’est pas fondée à demander la condamnation de la société [25] à payer à l’AGS directement ou entre les mains de Maître [X], ès qualités de mandataire liquidateur de l’association [24] [Localité 20], les sommes qui ont été avancées par l’AGS dans le cadre de sa garantie.
La disposition du jugement qui a dit la demande de l’AGS irrecevable sera infirmée et l’AGS sera déboutée de sa demande en remboursement des avances réglées à la salariée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [25] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société [25], présentée par la Selafa [18], prise en la personne de Maître [M], ès qualité de liquidatrice, de l’association [24] Paris, représentée par la SCP [15], prise en la personne de Maître [X], ès qualités de liquidateur, et de l’association [23], parties succombantes par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 31 janvier 2017,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 décembre 2021,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2024,
Reçoit en son intervention volontaire la Selafa [18], prise en la personne de Maître [D] [M], nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire de la société [25],
Infirme la disposition du jugement qui a déclaré irrecevable la demande de l’association [22], délégation [14] dirigée contre la société [25],
Statuant à nouveau,
Déboute l’association [22], délégation [14] de sa demande de condamnation de la société [25] en paiement des sommes avancées par l’AGS dans le cadre de sa garantie,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Selafa [18], prise en la personne de Maître [M], liquidatrice de la société [25],
Condamne la société [25], présentée par la Selafa [18], prise en la personne de Maître [M], ès qualité de liquidatrice, l’association [24] Paris, représentée par la SCP [15], prise en la personne de Maître [X], ès qualités de liquidateur, et l’association [23] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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