Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HIVORY c/ son Président domicilié en, S.A.S. VALOCIME |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.S. HIVORY
C/
S.A.S. VALOCIME
GH/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 18 JUIN 2025
Saisi en vertu de l’article 905-2 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/03594 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFJ3
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. HIVORY agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ET
S.A.S. VALOCIME prise en la personne de son Président domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan PORCHER substituant Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 07 Mai 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 18 juin 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 18 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a :
— Rejeté l’exception de fin de non-recevoir soulevée par la SAS Hivory ;
— Déclaré la SAS Valocime recevable en son action ;
— Constaté la qualité d’occupant sans droit, ni titre de la SAS Hivory ;
— Ordonné à la SAS Hivory de rendre libre de toute occupation de son chef la parcelle de terrain située lieu-dit « les terres de la grille » et de procéder à sa remise en état par l’enlèvement de toutes les installations et équipements détachables lui appartenant sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision ;
— Dit qu’à défaut par elle de quitter les lieux dans les conditions prescrites, elle pourra en être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocime une indemnité d’occupation provisionnelle de 250 euros par mois à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à la libération totale des lieux ;
— Condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocime la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les autres chefs de demandes ;
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 30 juillet 2024, la SAS Hivory a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2025, la SAS Hivory demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer la SAS Valocime irrecevable en son appel incident ;
— Débouter la SAS Valocime de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Condamner la société Valocime à payer à la société Hivory la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Valocime aux dépens.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 26 février 2025.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 26 février 2025, la société Valocime demande de :
Dire sans objet l’incident de la société Hivory ;
— Dire irrecevable les demandes d’irrecevabilité de la société Hivory ne portant pas sur l’appel incident ;
— Débouter la société Hivory de toutes ses demandes fins et conclusions au titre de l’incident ;
— Débouter la société Hivory de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’examen de l’incident a été renvoyé à l’audience du 7 mai 2025.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, la société Hivory demande au président de chambre de :
— Décerner acte à la société Hivory de son désistement ;
— Condamner la société Valocime à payer à la société Hivory la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Valocime aux entiers dépens de l’incident.
SUR CE :
Il convient de constater que la société Hivory se désiste de son incident.
La société Hivory sera en conséquence condamnée aux dépens de l’incident et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que la société Hivory se désiste de son incident ;
Laissons les dépens à la charge de la société Hivory.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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