Infirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 nov. 2025, n° 24/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2024, N° 23/00289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 2025/318
N° RG 24/00896 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCXY
MPB/EB
Décision déférée du 20 Février 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (23/00289)
JP.MESLOT
[13]
C/
S.A.S. [9]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Organisme [13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau D’AGEN substitué par Me Pauline FABRE, avocat au barreau D’AGEN (du cabinet)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [S], né le 7 octobre 1962, salarié de la société [10] depuis le mois de juin 2007 en qualité de démouleur, a déclaré le 23 décembre 2019 une maladie professionnelle suivant certificat médical initial établi le 4 octobre 2019, pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, laquelle a été prise en charge par la [6] ([11]) de Lot-et-Garonne au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de consolidation de son état a été fixée au 31 janvier 2023.
Par courrier du 8 mars 2023, la [11] a noti’é à la société [10] sa décision de retenir, concernant M. [S], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à compter du 1er février 2023 au titre de la 'limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule G chez un droitier'.
Lors de sa séance du 14 juin 2023, la commission médicale de recours amiable, saisie par l’employeur, a confirmé la décision de la [11].
La société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance rendue le 9 août 2023, le président du pôle social a ordonné avant-dire droit une consultation médicale clinique concemant le taux d’IPP attribué à M. [R] [S].
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 5 septembre 2023, le docteur [T], expert judiciaire a conclu que le taux d’IPP en lien avec la maladie professionnelle d’atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non dominante dont est atteint le salarié doit étre fixé à 8 %.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [S] opposable à la société [10], dans les rapports entre cette dernière et la [12], est fixé à 8 % à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 23 decembre 2019 ;
— débouté la [12] de l’ensemble de ses prétentions.
La [12] a relevé appel le 14 mars 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 14 août 2025, la [12] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de dire que les séquelles dont souffre M. [S], suite à la pathologie professionnelle reconnue le 22 août 2019, ont été sous-évaluées dans le jugement entrepris et rendu le 20 février 2024, fixer à 15% le taux d’incapacité pennanente partielle opposable à la société [10] suite à la pathologie professionnelle reconnue à son salarié, M. [S], le 22 août 2019, débouter la société [10] d’éventuelles demandes incidentes.
À titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, avec pour mission de prendre connaissance de l’entier dossier médical du salarié et tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements suite à la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, M. [S], depuis le 22 août 2019, décrire les séquelles indemnisables, fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la pathologie professionnelle consolidée le 31 janvier 2023 par référence au barème médical indicatif.
En tout état de cause, elle sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L434-1, L434-2, R434-2, R434-32 et R142-16 du code de la sécurité sociale, elle reproche au tribunal d’avoir sous-évalué le taux d’incapacité permanente partielle au regard du barème de référence pour la pathologie concernée.
La société [10], par conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence :
— débouter la [12] de la totalité de ses demandes;
— infirmer la décision de rejet expresse de la commission médicale de recours amiable Aquitaine du 14 juin 2023,
— infirmer la décision du 8 mars 2023 de la [7] fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [S] à hauteur de 15 % en suite de l’accident du travail en date du 22 août 2019,
— réviser le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 8% correspondant au taux proposé par le docteur [E] [M], désigné par l’employeur, et confirmé par le docteur [T] ;
— lui déclarer également inopposables toutes décisions consécutives à celle-ci en rapport avec cet accident ;
— condamner la [12] aux entiers dépens et à verser à la société [8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que deux avis médicaux concordants, notamment celui de l’expert désigné par le tribunal, ont évalué le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [S] à 8% et que l’avis divergent du médecin conseil de la [11] ne peut prévaloir.
À l’audience du 11 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité qui y sont proposés sont des taux moyens, le médecin consulté sur l’évaluation conservant la liberté de s’écarter des chiffres du barème s’il justifie sa proposition par la particularité du cas qui lui est soumis.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.
En l’espèce, le barème indicatif prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, un taux de 8 à 10, ce taux étant de 15% en cas de limitation moyenne.
Le docteur [T], commis par la juridiction pour une expertise médicale sur pièces, a proposé en l’espèce un taux médical de 8 %, en reprochant au médecin conseil de la [11] d’avoir insuffisamment motivé le taux de 15% qu’il proposait pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante de M. [R] [S] au regard du barème.
Force est cependant de constater que la proposition de l’expertise sur pièces, réalisée par le docteur [T], de se référer par défaut au taux minimum prévu par le barème, prévu pour une simple limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante est improprement justifiée, puisqu’elle repose sur le reproche fait au médecin conseil de la [11] de n’avoir pas précisé les évaluations d’amplitude en passif, et sur le constat d’une absence d’amyotrophie ou de complication de type algodystrophie ou de capsulite.
Or, ainsi que le souligne le médecin conseil dans sa note explicative du 28 mars 2024, le chapitre 1.1.2 du barème de référence ne fait état ni du caractère passif des évaluations, ni de l’amyotrophie.
Pas davantage, les complications d’algodystrophie ou de capsulite ne figurent aux conditions d’évaluation préconisées par le barème, et il peut être de surcroît relevé que lors de son examen du 12 janvier 2023, le médecin conseil notait comme plaintes alléguées des douleurs constantes, motivant une prise occasionnelle de paracétamol.
L’examen clinique de l’épaule gauche objet du litige, réalisé par le médecin conseil, retenait, chez un sujet droitier de 162 cm pour 70 Kg, une cicatrice du moignon de 5cm de bonne qualité.
Un antécédent qualifié de remarquable de rupture du biceps gauche est en outre signalé, avec une cicatrice profonde transversale à ce niveau de 12 cm, mentionné par le médecin conseil comme étant sans rapport avec la maladie professionnelle.
Les mensurations des bras et avant-bras ont été relevées et la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique a été estimée, pour répondre aux points de contrôle énumérés par le barème, avec les précisions suivantes :
— Antépulsion 160°/90°
— Abduction 150°/80°
— Rétropulsion 30° à droite
— Rotation externe symétrique avec une douleur en fin de course à gauche
— Mouvements complexes non réalisés
— [Localité 14] musculaire très diminuée.
Il résulte de ces précisions que les points de contrôle mentionnés au barème de référence ont bien été étudiés sans dénaturation par le médecin conseil de la [11].
Ces constatations médicales, réalisées en conformité aux dispositions du barème, compte tenu de l’âge de M. [R] [S] et de son état général, établissent une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante, justifiant le taux de 15 % retenu par le médecin conseil de la [11] sur ces bases et confirmé par le collège médical de la commission médicale de recours amiable.
Les reproches émis par le docteur [T] dans son rapport d’expertise sur pièces, soulevant des interrogations sur des points supplémentaires non mentionnés au barème de référence, sont impropres à contredire cette appréciation dûment motivée sur le plan médical au regard des dispositions du barème de référence, et ne comportent pas davantage d’éléments nouveaux propres à justifier l’organisation d’une nouvelle expertise.
En tout état de cause, les objections émises par le docteur [T] sont insuffisantes à caractériser la limitation légère à laquelle il conclut par défaut, alors que les mesures détaillées dans le rapport du médecin conseil permettent de caractériser une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule, au sens du barème de référence, motivant le taux de 15% que celui-ci avait proposé sur les bases de ses vérifications.
Le rapport du docteur [M], produit par la société [10], est impropre à convaincre la cour du contraire, puisqu’il reprend les objections du docteur [T] sans caractériser davantage leur pertinence au regard des critères d’évaluation prévus par le barème de référence.
Le docteur [M] soulève en outre le fait, selon lui incohérent, que le salarié a déclaré ne prendre que du paracétamol 'si besoin', cependant cette précision ne saurait suffire à contredire la réalité des douleurs signalées, et, au demeurant, la prise d’antalgiques ne figure pas au nombre des conditions de vérification prévues par le barème.
Ce médecin conseil de l’employeur affirme de surcroît que l’état antérieur résultant de l’atteinte au niveau du biceps gauche n’a pas été pris en compte, ce qui est contredit par les précisions apportées par le médecin conseil qui a expressément écarté cet élément.
Par voie de conséquence, le taux de 15% doit être confirmé.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, la société [10] ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens.
Les considérations d’équité conduiront à allouer à la [11] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 février 2024 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [S] opposable à la société [10], dans les rapports entre cette dernière et la [12], à 15 % à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 23 decembre 2019 ;
Condamne la société [10] à payer à la [12] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que la société [10] doit supporter les entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Pharmacie ·
- Titre ·
- Salaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Client ·
- La réunion ·
- Courrier électronique ·
- Ordre des avocats ·
- Différend ·
- Administration ·
- Piratage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- République ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Garantie ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- International ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Reclassement ·
- Demande ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Communication des pièces ·
- Ags
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Discothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Astreinte ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Soutenir ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Simulation ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Médecine du travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Crème
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Assignation ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.