Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 27 mai 2025, N° 24/00938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[P] [I]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GV2U
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2025,
rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/00938
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assistée de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS , plaidant, et représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉ :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par ordonnance du 9 août 1999, M. [I] a été condamné à payer à la société DIAC une somme de 41 872,98 francs avec intérêts au taux contractuel de 11,95 % sur la somme de 38 511,53 francs à compter du 3 août 1999.
Après non-paiement de cette dette et diverses tentatives de recouvrement, la société DIAC a cédé à la société EOS Credirec devenue EOS France (la société) cette créance.
Une mise en demeure de paiement a été adressée le 4 novembre 2015, laquelle est restée sans réponse.
Une saisie attribution a été effectuée le 27 février 2018 sur des comptes bancaires détenus par M. [I] à la caisse fédérale de crédit mutuel puis, le 19 mars, M. [I] a saisi le juge de l’exécution lequel a sursis à statuer dans l’attente d’un jugement statuant sur l’opposition formée par l’intéressé.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal a déclaré l’opposition de M. [I] à l’encontre de l’ordonnance du 9 août 1999, irrecevable, décision confirmée, sur ce point, par l’arrêt du 9 mars 2023, devenu irrévocable.
Le juge de l’exécution, par jugement du 27 mai 2025, a annulé l’acte de saisie attribution, a ordonné sa mainlevée immédiate et a condamné la société à payer à M. [I] un euro en réparation du préjudice moral et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La société a interjeté appel le 12 juin 2025.
Elle demande d’infirmer le jugement et de :
— valider la saisie attribution du 27 février 2018,
— rejeter les demandes adverses,
— le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] conclut à la confirmation partielle du jugement et sollicite le paiement de 4 000 € de dommages-intérêts et 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, d’annuler la saisie en raison de l’inopposabilité de la cession de créance ;
A titre infiniment subsidiaire, la même demande pour absence de signification du titre exécutoire ;
A titre infiniment plus subsidiaire, en l’absence de la signification d’un commandement de payer, de limiter la saisie attribution au montant en principal, à l’exclusion des intérêts.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 23 septembre et 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la saisie attribution :
1°) M. [I] conteste la validité de la saisie attribution en raison de l’absence de preuve de la cession de créance, dès lors que la société ne verse qu’une copie tronquée d’un contrat de cession de créance daté des 12 février et 7 mars 2014, ne comportant pas le prix de cession ni la liste des créances cédées listées en annexe du contrat.
La société répond que la cession a eu lieu et qu’elle en rapporte la preuve.
L’article 1689 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : 'Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.'
L’article 1690 du même code dispose que : 'Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.'
Il est jugé que le transport d’une créance entre le cédant et le cessionnaire s’opère par la remise du titre et que la cession de créance emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées.
Il est, également, jugé qu’aux termes de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau et que si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l’article D. 214-227 du même code, la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, l’indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer, l’identification de ces créances pouvant intervenir au moyen de références chiffrées.
En l’espèce, la société produit le contrat de cession (pièce n°8), lequel est conclu entre la société DIAC et la société EOS Credirec devenue, en janvier 2019, EOS France par changement de dénomination sociale.
Ce contrat comporte une annexe listant les créances cédées lesquelles sont identifiées par un numéro de référence, l’identité du débiteur, sa date de naissance et sa valeur faciale à la date d’entrée en jouissance.
Si la valeur faciale de la créance n’est pas indiquée, cette absence est sans incidence sur la détermination de la créance cédée, sauf dans l’hypothèse d’un retrait litigieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette créance est identifiée par la référence du contrat de prêt, soit XJ400980E, souscrit par M. [I] et visée par l’ordonnance d’injonction de payer du 9 août 1999.
La liste annexée au contrat de cession de créances comporte cette même référence (pièce n°8), le nom du débiteur M. [P] [I] et sa date de naissance, le 2 décembre 1949.
Il en résulte preuve suffisante de la cession de créance.
2°) M. [I] soutient, à titre subsidiaire, que cette cession ne lui est pas opposable dès lors que l’acte d’huissier du 6 janvier 2016 ne permet pas d’identifier précisément la créance, en se référant à un acte sous seing privé du 7 mars 2014 et des annexes, sans que ces documents ne soient produits, en visant une créance de 6 383,49 euros alors que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, réalisée le 3 novembre 2000, fait état d’une somme de 6 792,74 euros, que cet acte ne comprend pas en annexe, la signification du 7 septembre 1999 de l’ordonnance du 9 août 1999 et, enfin, que la signification du 3 novembre 2000 ne comporte pas la référence 2992107 comme indiquée dans l’acte du 6 janvier 2016, et est irrégulière comme ne comportant pas l’identification de la personne à qui elle a été délivrée ni la signature de l’huissier.
La société répond que cette cession est opposable.
L’article 1690 précité fait obligation au cessionnaire de faire signifier la cession au débiteur.
Ici, il est justifié par la société qu’une lettre a été adressée à M. [I] le 23 avril 2014 portant sur la cession ce créance, puis une lettre du 25 avril suivant a détaillé la créance.
La signification de la cession de créance a été effectuée par acte du 6 janvier 2016 (pièce n°18). Cette signification qui n’a pas à reprendre l’acte de cession in extenso, comporte la mention du contrat de cession de créance passé le 7 mars 2014 et identifie la cession de la créance en se référant à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 août 1999 et à la somme de 6 383,49 euros.
Cette somme est la conversion de la somme établie en francs dans l’ordonnance, soit 41 872,98 francs.
Enfin, le numéro de greffe portée sur l’ordonnance est repris dans les informations données par l’acte de signification.
Au surplus, la cour constate que les conclusions de première instance comme celles d’appel valent signification de la cession de créance.
Il en résulte que la cession de créance est opposable à l’intimé.
3°) M. [I] indique, dans ses conclusions, que le titre exécutoire ne lui a pas été signifié et qu’il en a eu connaissance que lors de la dénonciation de la saisie attribution le 6 mars 2018.
Il ajoute que la prétendue signification du 7 septembre 1999 n’est pas versée aux débats et que la signification du 3 décembre 2000 ne comporte pas la signature de l’huissier instrumentaire ni l’identification de la personne à qui elle a été faite.
Enfin, M. [I] conteste être le débiteur de la société EOS crédirec venant aux droits de la société DIAC, ne se souvenant pas avoir contracté un prêt auprès de cette société.
La société conteste ces moyens.
La cour constate que l’ordonnance du 9 août 1999, titre exécutoire, a été signifiée à M. [I] le 7 septembre 1999, par remise à domicile puis le 3 novembre 2000 à sa personne, après apposition de la formule exécutoire effectuée le 13 octobre 1999.
L’ordonnance a été signifiée le 7 septembre, préalable à l’apposition de la formule exécutoire, tel qu’il en résulte de la mention apposée par le greffier avant d’apposer la formule exécutoire, en l’absence d’opposition.
Par ailleurs, la signification du 3 novembre 2000, initiée par le créancier, n’était pas obligatoire et il n’est pas établi par M. [I] que les absences qu’il invoque lui font grief, dès lors qu’il devait former opposition à l’ordonnance dans le mois suivant la signification du 7 septembre 1999.
Enfin, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été déclarée irrecevable et le titre exécutoire ne peut plus être remis en cause, même si M. [I] indique qu’il ne se souvient pas avoir contracté un prêt avec la société DIAC.
Le moyen portant sur l’absence de signification du titre exécutoire ne peut donc prospérer.
4°) M. [I] relève l’absence de signification d’un commandement de payer et conteste le montant de la créance réclamée à hauteur de 9 686,14 euros soit 5 806,24 euros en principal et 3 309,88 euros d’intérêts, la société ne produisant pas de détail pour le calcul de ceux-ci, lesquels seraient prescrits au regard du délai biennal prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation.
La société répond que le procès-verbal de saisie attribution détaille les sommes dues et produit un décompte actualisé au 5 juillet 2024 chiffrant le solde à 7 803,86 euros, après prescription biennale des intérêts.
La cour note que la signification d’un commandement de payer n’est pas requise comme préalable à une saisie attribution.
Par ailleurs, l’article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte d’huissier valant saisie attribution doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Ici, l’acte d’huissier du 27 février 2018 indique bien une somme en principal de 5 806,24 euros, des intérêts acquis pour 3 309,88 euros, des frais de procédure pour 1,02 euros, un émolument proportionnel, des frais de la présente procédure sauf à parfaire et le coût de l’acte.
Le texte précité n’impose pas un calcul détaillé des intérêts échus lesquels découlent du prêt contracté.
Enfin, sur le prescription biennale de l’article L. 218-2 susvisé, force est de constater que la société admet cette prescription en produisant un décompte actualisé au 5 juillet 2024 lequel tient compte de cette prescription (pièce n°27).
Le jugement sera donc infirmé dès lors que la saisie attribution n’est pas valablement contestée.
Sur les autres demandes :
1°) M. [I] demande le paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice lié à l’attitude fautive de la société qui aurait agi, selon lui, en ne disposant pas d’un titre régulier à son encontre et en ne vérifiant pas la régularité de la prétendue créance.
La société s’oppose à cette demande.
La cour relève que la procédure de saisie attribution est validée par le présent arrêt et qu’aucune faute de la société n’est démontrée.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée et le jugement infirmé.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à payer à la société la somme de 1 500 €.
M. [I] supportera les dépens de première instance et d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 27 mai 2025 ;
Statuant à nouveau :
— Valide la saisie attribution du 27 février 2018 ;
— Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à payer à la société EOS France la somme de 1 500 euros ;
— Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Ruther et pour Me Brocherieux ;
Le greffier Le président
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