Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 juin 2025, n° 23/04475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 novembre 2023, N° 22/01923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
26/06/2025
ARRÊT N°25/240
N° RG 23/04475
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4ZU
FCC/ND
Décision déférée du 23 Novembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 14]
(22/01923)
D. ROSSI
SECTION COMMERCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Anne [Localité 13]
Copies certifiées conformes délivrées le :
à :
— CGEA [Localité 14]
— CGEA IDF Ouest
— SCP [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
ASSOCIATION UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 23/02/24
Sans avocat constitué
ASSOCIATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 19/02/24
sans avocat constitué
S.C.P. [M], prise en la personne de Maître [Z] [M] es- qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IDS LOGISTICS,
[Adresse 1]
[Localité 9]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 21/02/24
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2021 en qualité de chauffeur livreur, statut employé, par la SARL IDS Logistics ayant son siège social à [Localité 11] (95).
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La SARL IDS Logistics a fait l’objet de plusieurs jugements du tribunal de commerce de Pontoise :
— un jugement du 10 septembre 2021 prononçant la liquidation judiciaire ;
— un jugement du 17 septembre 2021 rétractant sur tierce opposition le jugement du 10 septembre 2021 ;
— un jugement du 18 juillet 2022 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
— un jugement du 18 novembre 2022 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par courrier daté du 5 juillet 2022 et mail du 12 juillet 2022, M. [B] s’est plaint de la suspension de son activité depuis le 1er juillet 2022. Puis, par courrier daté du 13 juillet 2022, intitulé 'démission forcée', M. [B] a adressé à la SARL IDS Logistics des reproches et a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par LRAR datée du 19 juillet 2022, la SARL IDS Logistics a convoqué M. [B] à un entretien préalable au licenciement du 26 juillet 2022. Elle lui a ensuite notifié son licenciement pour faute grave (absence injustifiée depuis le 2 juillet 2022) par LRAR datée du 3 août 2022.
Les 26 décembre 2022 et 6 janvier 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins notamment de fixation de ses créances de salaires, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral. La SCP [M] ès qualités de liquidateur de la SARL IDS Logistics a demandé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’une démission.
Par jugement du 23 novembre 2023, rendu au contradictoire du CGEA de Toulouse et du CGEA d’Ile de France Ouest, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— prononcé la jonction des procédures RG 22/01923 et RG 23/00029 sous le numéro RG 22/01923,
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. [B] n’est pas justifiée par le demandeur,
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] est fondé,
— débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SARL IDS Logistics de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision et intimant l’AGS CGEA de Toulouse, l’AGS CGEA IDF Ouest et la SCP [M] prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IDS Logistics.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. [B] n’est pas justifiée par le demandeur et que le licenciement pour faute grave de M. [B] est fondé, a débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL IDS logistics de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— déclarer la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] recevable et bien fondée,
— ordonner que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
— fixer au passif de la SARL IDS Logistics les sommes dues à M. [B] aux montants suivants :
* 784,49 € au titre du salaire au prorata pour la période du 1er au 15 juillet 2022,
* 1.568,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3.476,88 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 1.149,87 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral,
— déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [B],
En toute hypothèse,
— fixer au passif de la SARL IDS Logistics les créances suivantes :
* 784,49 € au titre du salaire au prorata pour la période du 1er au 15 juillet 2022,
* 1.568,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3.476, 88 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 1.149, 87 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral,
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS CGEA [Localité 14] et l’AGS CGEA IDF Ouest,
— dire que la garantie de l’AGS CGEA [Localité 14] et l’AGS CGEA IDF Ouest doit intervenir dans les limites légales,
— débouter Me [M] ès qualités de liquidateur de la SARL IDS Logistics de l’ensemble de ses demandes,
— fixer la somme due à M. [B] au passif de la SARL IDS Logistics à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [B] a fait signifier sa déclaration d’appel au CGEA d’Ile de France Ouest le 19 février 2024, à la SCP [M] ès qualités le 21 février 2024 et au CGEA de Toulouse le 23 février 2024 ; il a fait signifier ses conclusions au CGEA d’Ile de France Ouest, à la SCP [M] ès qualités et au CGEA de Toulouse le 22 mars 2024.
La SCP [M] et les CGEA n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 25 mars 2025.
MOTIFS
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n’a pas à être acceptée par l’employeur, lequel n’a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l’employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l’employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud’homale de déterminer les effets de cette prise d’acte ; ainsi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
Le conseil de prud’hommes a jugé que M. [B] ne justifiait pas avoir envoyé son courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail daté du 13 juillet 2022 et qu’il était ensuite resté taisant de sorte que la matérialité de cette prise d’acte n’était pas établie, et que le licenciement pour faute grave notifié par la SARL IDS Logistics le 3 août 2022 était fondé.
En cause d’appel, M. [B] produit bien la preuve du dépôt de ce courrier par RAR le 15 juillet 2022 et l’AR signé par la SARL IDS Logistics le 18 juillet 2022. La matérialité de cet envoi, antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement par la SARL IDS Logistics par LRAR datée du 19 juillet 2022, est ainsi incontestable, sans qu’il soit nécessaire que M. [B] confirme ensuite cette prise d’acte ou se manifeste de nouveau auprès de la société, de sorte que le contrat de travail a bien été rompu par le salarié et que la procédure de licenciement ne pouvait produire aucun effet.
M. [B] reproche à la SARL IDS Logistics de lui avoir payé ses salaires des mois de janvier à juin 2022 en retard et d’avoir cessé de lui fournir du travail et de le payer à compter du 1er juillet 2022. Il verse aux débats :
— ses relevés de compte dont il ressort que la société payait généralement les salaires en plusieurs fois et en retard ;
— les attestations de MM. [V] et [W] anciens supérieurs hiérarchiques de M. [B] confirmant la réalité des paiements partiels et retardés faits à M. [B] ;
— les attestations de salariés disant avoir été eux aussi concernés par de telles difficultés de paiement ;
— son courrier du 5 juillet 2022 et son mail du 12 juillet 2022 se plaignant de l’absence d’activité depuis le 1er juillet 2022.
Il convient donc de juger que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations qui empêchaient la poursuite du contrat de travail, et que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé.
M. [B] allègue un salaire mensuel qu’il limite à 1.568,98 € bruts.
Il peut donc prétendre :
— aux salaires du 1er juillet 2022 au 15 juillet 2022 date d’envoi de son courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit 784,49 € bruts ;
— compte tenu d’une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois soit 1.568,98 € bruts;
le salarié ne réclamant pas les congés payés afférents à ces sommes ;
— à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau ; selon le tableau, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté au jour de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut ; né le 16 juillet 1990, M. [B] était âgé de 31 ans ; il est muet sur sa situation après la rupture du contrat de travail ; il lui sera alloué des dommages et intérêts de 1.600 €.
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés, il ne fournit aucun détail de sorte qu’il devra être débouté de cette demande.
Il ne motive pas davantage sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, dont il sera également débouté.
S’agissant de créances nées avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 18 juillet 2022, elles doivent donner lieu à fixation au passif de la SARL IDS Logistics et l’arrêt sera opposable au CGEA qui garantira le paiement des créances de M. [B] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables.
L’employeur étant débiteur envers le salarié au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [B] a pris acte de la rupture du contrat de travail le liant à la SARL IDS Logistics, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 15 juillet 2022,
Fixe les créances de M. [B] au passif du redressement judiciaire de la SARL IDS Logistics comme suit :
— 784,49 € bruts au titre des salaires du 1er au 15 juillet 2022,
— 1.568,98 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.600 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare l’arrêt opposable au CGEA qui garantira le paiement des créances de M. [B] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables,
Condamne la SARL IDS Logistics aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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