Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 6 mai 2025, n° 22/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 3 février 2022, N° 17001255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C. [10]
C/
[O]
[K]
S.E.L.A.R.L. [T]-PECOU
copie exécutoire
le 06 mai 2025
à
Me DANDREL
Me COTTINET
Me COUDERT
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 MAI 2025
N° RG 22/01799 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INET
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 03 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG 17001255)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique DANDREL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Madame [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Lise DOMET, avocat au barreau D’AMIENS
S.E.L.A.R.L. [T]-PECOU représentée par Maître [X] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par un jugement en date du 2 octobre 2015, le tribunal de commerce d’Amiens a révoqué Monsieur [Z] [K] de ses fonctions de gérant de la société en commandité par actions [9] après avoir constaté la mésentente entre les associés, et a nommé Maître [B] [H] en qualité d’administrateur provisoire ad’hoc.
Par un jugement en date du 1er décembre 2015, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé la liquidation judiciaire de la société [9], fixé la date de cession des paiement au 31 octobre 2015 et désigné la SELARL [T] Pecou prise en la personne de Maître [X] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les associés commandités de la société [9] étaient selon les statuts Monsieur [Z] [K], Madame [L] [O] et la [10] (ci-après « [10] »),tandis que Madame [N] [M] était associée commanditaire.
Par actes en date du 7, 8, et 17 février 2016, la [10] a fait assigner Monsieur [Z] [K], Madame [L] [O], Madame [N] [M], et la société [9] représentée par son liquidateur devant le tribunal de commerce d’Amiens afin qu’il soit prononcé la nullité des dispositions de l’article 1 des statuts de la société [9] qui désigne la [10] en qualité d’associé commandité, et subsidiairement qu’il soit prononcé la nullité du contrat de société.
Le 17 octobre 2016, la SELARL [T] Pecou, ès-qualités, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de commerce d’Amiens Monsieur [E] [J], gérant de la [10], afin que ce dernier soit condamné au paiement du préjudice qui résulterait de l’annulation de l’article 1 des statuts de la société [9] aux créanciers de la liquidation judiciaire.
Par acte en date du 11 mai 2017, la SELARL [T] Pecou, ès-qualités, a fait assigner Monsieur [Z] [K], Madame [L] [O] et la SCPF [10] devant le tribunal de commerce de Beauvais sur le fondement des articles L.221-1 et L.222-1 du code de commerce, afin de les voir condamner solidairement à lui payer l’intégralité du passif de la société [9], et subsidiairement la somme de 92.968,91 euros correspondant aux pertes sociales de la société sur le fondement de l’article 1832 du code civil.
Par un jugement en date du 5 septembre 2019, le tribunal de commerce de Beauvais a sursis à statuer en attendant la décision du tribunal de commerce d’Amiens.
Suite au décès de Monsieur [E] [J], le tribunal de commerce d’Amiens par un jugement en date du 18 février 2020 a déclaré la péremption des deux instances en cours, ce qui a permis la réinscription de l’affaire pendante au rôle du tribunal de commerce de Beauvais.
La [10] a interjeté appel du jugement de péremption du tribunal de commerce d’Amiens par déclaration en date du 31 août 2020, appel ayant fait l’objet d’une ordonnance de caducité.
Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal de commerce de Beauvais a :
— déclaré la SELARL [T] Pecou, en la personne de Maître [X] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], irrecevable en sa demande au titre des articles L.221-1 et L.222-1 du code de commerce ;
— déclaré la SELARL [T] Pecou, en la personne de Maître [X] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], recevable en ses autres demandes,
— condamné solidairement Madame [L] [O], Monsieur [Z] [K], et la [10], à payer à la SELARL [T] Pecou, en la personne de Maître [X] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], la somme de 92.968,91 euros au titre de l’article 1832 du code civil,
— condamné solidairement Madame [L] [O], Monsieur [Z] [K], et la [10], à payer à la SELARL [T] Pecou, en la personne de Maître [X] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par un acte en date du 7 avril 2022, la [10] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 21 avril 2022, Monsieur [Z] [K] a également interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 4 mai 2022, la jonction des deux affaires a été prononcée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 septembre 2024, la [10] conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’elle a été condamnée à paiement et demande à la cour de :
— rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [Z] [K] ;
— juger irrecevables les demandes de condamnation de la SELARL [T] Pecou, ès-qualités, tant sur le fondement des articles L.221-1 et L.222-1 du code de commerce que de l’article 1832 du code civil,
— débouter la SELARL [T] Pecou, ès-qualités de toutes ses demandes en paiement,
— subsidiairement juger que le montant des pertes est de 8.625,28 euros et que la contribution aux pertes de la [10] ne peut être supérieure à 1.638,80 ' euros correspondant à sa quote-part de 19% dans le capital social de la SCA [9].
Elle réclame en outre la condamnation du liquidateur à lui payer la somme de 12.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 décembre 2022, Monsieur [Z] [K] conclut à l’infirmation du jugement déféré s’agissant des chefs de condamnation prononcés à son encontre et demande à la cour de :
— prononcer sa mise hors de cause, ayant perdu la qualité d’associé commandité,
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la société de mandataires judiciaires [T] Pecou, en la personne de Maître [X] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], irrecevable en sa demande au titre des articles L.221-1 et L.222-1 du code de commerce,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la société de mandataires judiciaires [T] Pecou, ès-qualités de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 1832 du code civil et à titre infiniment subsidiaire limiter sa condamnation au montant des pertes sociales à la somme de 3.363,85 euros (à hauteur des 39 % de sa participation au capital social).
En tout état de cause, il sollicite la condamnation du liquidateur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 septembre 2022, Madame [L] [O] conclut à l’infirmation du jugement déféré s’agissant des chefs de condamnation prononcés à son encontre et demande à la cour de :
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la société de mandataires judiciaires [T] Pecou, en la personne de Maître [X] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], irrecevable en sa demande au titre des articles L.221-1 et L.222-1 du code de commerce,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la société de mandataires judiciaires [T] Pecou, ès-qualités de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 1832 du code civil et à titre infiniment subsidiaire limiter sa condamnation au montant des pertes sociales à la somme de 3.277,61 euros (à hauteur des 38 % de sa participation au capital social).
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du liquidateur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 avril 2024, la SELARL [T] Pecou, ès-qualités, conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes en paiement du chef de l’obligation aux pertes et demande à la cour de :
— condamner solidairement Madame [L] [O], Monsieur [Z] [K] et la [10], à lui payer l’intégralité du passif de la SCA [9],
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner :
· Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 36.257,87 euros ;
·Madame [L] [O] à lui payer la somme de 35.328,18 euros ;
·La [10] à lui payer la somme de 17.664,09 euros.
— en tout état de cause :
— débouter les autres parties de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement Madame [L] [O], Monsieur [Z] [K]et la [10], à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de M. [Z] [K]
M.[Z] [K] invoque son défaut de qualité à être attrait dans cette procédure par la SELARL [T] Pecou, ès-qualités, dans la mesure où cette dernière a fondé son action en justice sur la combinaison des articles L.221-1 et L.222-2 du code de commerce, qui disposent que les associés commandités répondent solidairement et indéfiniment des dettes de la société défaillante.
Il soutient avoir perdu sa qualité d’associé commandité par effet de l’article 19.2 des statuts de la société [9], qui stipule que « tout associé personne physique qui a reçu un mandat de gérant perd automatiquement la qualité d’associé commandité s’il est mis fin pour quelque cause que ce soit à son mandat social » ce qui constitue une perte de qualité automatique. Il rappelle que par un jugement rendu le 2 octobre 2015, le tribunal de commerce d’Amiens l’a révoqué de ses fonctions de gérant et précise que l’absence de publication de cette décision n’a d’effet qu’à l’égard des tiers mais est opposable à la société.
La [10] s’oppose à la mise hors de cause de M. [Z] [K]. Elle fait valoir que M. [K] n’a pas été exclu conformément aux dispositions des statuts de la société en son article 18.2, qui prévoit que l’exclusion d’un associé doit être le fruit d’une décision collective des associés et qu’elle entraîne la cession de ses titres, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Elle ajoute que la révocation de M. [K] a été quasiment concomitante avec l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle estime que, même en cas d’exclusion prononcée, ce qui n’a pas été le cas, la responsabilité de M. [K] en tant qu’associé et aussi de gérant aurait été maintenue pour la période antérieure à l’ouverture de la procédure collective et même à la publication de sa révocation en tant que gérant, laquelle n’est d’ailleurs jamais intervenue.
Mme [L] [O] s’oppose à la mise hors de cause de M. [K]. Elle reprend l’argumentaire adopté par le tribunal de commerce qui a retenu que la date de révocation était concomitante à la date de cessation des paiements, une unité de temps permettant de justifier la condamnation de M. [K]. Elle ajoute que la révocation n’entraîne pas l’exclusion d’un associé, ce qui implique que sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l’article 1832 du code civil.
La SELARL [T] Pecou, ès-qualités, fait valoir que la perte de qualité d’associé, qu’il soit commandité ou commanditaire ainsi qu’il résulte de l’article 18.2 des statuts, n’est pas de plein droit à raison de la révocation de ses fonctions de mandataire social.
Elle soutient que faute par M. [K] de justifier d’une telle décision avant le 2 octobre 2015, celui-ci était toujours associé de la société [9] jusqu’à cette date, étant rappelé que les dettes nées postérieurement au départ de l’associé, mais antérieurement à la publication de la perte de sa qualité d’associé, demeurent à sa charge.
L’article 18.2 des statuts de la société [9] prévoit une procédure d’exclusion pour justes motifs dont « la révocation d’un associé de ses fonctions de mandataire social ». Il en résulte que la perte de qualité d’associé de ladite société, qu’il soit commandité ou commanditaire n’est pas de plein droit à raison de la révocation de ses fonctions de mandataire social. Ainsi, une décision d’exclusion doit intervenir à cette fin selon la procédure statutaire, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. De plus, il est constant que, d’une part, l’associé qui quitte pour quelque cause que ce soit, la société, demeure tenu des dettes qui existaient au moment de son départ, et d’autre part, les dettes nées postérieurement au départ de l’associé, mais antérieurement à la publication de la perte de sa qualité d’associé, demeurent à sa charge.
Dans ces conditions, la cour estime que la révocation de M. [K] n’ayant pas été prononcée conformément aux statuts de la société et qu’au surplus la décision du 1er décembre 2015 étant intervenue concomitamment au prononcé de la liquidation judiciaire de la société [9], la SELARL [T] Pecou, ès-qualités, justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de M. [K].
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de M. [K] et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action de la SELARL [T] Pecou, en qualité de liquidateur de la société [9]
La SELARL [T] Pecou forme un appel incident et demande la condamnation solidaire et indéfinie des associés à payer le passif de la société [9] sur le fondement des articles L.221-2 et L.222-1 du code de commerce, rappelant que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et que les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif.
Elle soutient qu’en vertu de l’article L.622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul la qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, de sorte qu’en sa qualité de liquidateur de la société [9], elle est recevable en son action dans le cadre de sa mission au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Elle fait valoir que les associés commandités ont le même statut que les associés de la société en nom collectif et que ceux-ci sont donc solidairement et indéfiniment responsables des dettes de la société. Elle estime que le montant des dettes correspond au passif de la liquidation judiciaire qui s’élève à la somme de 119.273,29 euros, et qui est définitif.
Subsidiairement, la SELARL [T] Pecou fonde son action sur l’article 1832 du code civil, afin d’obtenir la condamnation des associés à contribuer aux pertes sociales d’un montant de 105.111,38 euros. Elle indique que les pertes de la société sont déterminées par la soustraction du montant de son passif de son actif, et ressortent du passif définitivement admis déduction faite des réalisations d’actifs. Elle précise que l’avis de publication au BODACC du dépôt du passif atteste du caractère définitif de celui-ci sans aucune contestation.
Plus subsidiairement, elle sollicite la condamnation des associés à proportion de leur part dans le capital, et précise que la contribution de Madame [N] [M] ne serait pas significative et peut ne pas être retenue par le liquidateur.
M.[K] soutient que le liquidateur opère une confusion entre obligation à la dette et contribution aux pertes. Il fait valoir qu’il est admis par la Cour de cassation (Cass. Com. 27 septembre 2016, n°15-13348, pièce n°9) que si le liquidateur judiciaire est recevable à agir sur le fondement de l’article 1832 du code civil à l’encontre des associés d’une société en fixation de leur contribution aux pertes sociales, pour autant, il n’est pas recevable à agir sur le fondement de l’article L.221-1 du code de commerce en paiement du passif social, action réservée aux créanciers de la société.
Subsidiairement, il fait valoir que le liquidateur échoue à démontrer l’existence de pertes sociales, dont le montant ne pourra être déterminé qu’au moment de la clôture des opérations de liquidation et insiste sur le fait que l’exécution de l’obligation de contribution aux pertes ne peut être exigée des associés qu’à la dissolution de la société, qui n’intervient qu’à la clôture de la liquidation judiciaire. Plus subsidiairement, il estime que la condamnation doit être limitée à proportion des parts de chaque associé au titre de l’article 1844-1 du code civil.
La [10] soutient également que le liquidateur opère une confusion entre obligation à la dette et contribution aux pertes, que l’alinéa 2 de l’article L.221-1 du code de commerce écarte toute possibilité pour un liquidateur de se prévaloir de ces dispositions, dont seuls les créanciers peuvent se prévaloir.
S’agissant de la contribution aux pertes sociales, elle fait valoir que le liquidateur doit être débouté de ses demandes fondées sur l’article 1832 du code civil aux motifs de :
— l’irrecevabilité du liquidateur judiciaire à réclamer une contribution aux pertes des associés avant que le jugement clôturant la liquidation judiciaire ne soit rendu, de sorte que l’insuffisance d’actif n’est pas établie et que la société n’a pas pris fin au titre de l''article 1844-7 du code civil ;
— l’absence de preuve du montant définitif des pertes,
— l’irrégularité de toute condamnation solidaire des associés aux pertes de la société, dès lors que l’article 1844-1 du code civil exclut toute possibilité d’une condamnation solidaire des associés puisque celle-ci exposerait un associé à prendre en charge tout le passif social et à devoir se retourner contre ses coassociés lesquels pourraient d’ailleurs se révéler insolvables,
— l’impossibilité d’exclure Mme [N] [M] de la contribution aux pertes, alors que l’intégralité des associés sont concernés par les articles 1832 et 1844-1 du code civil, et que Mme [M] n’a pas été assignée.
Mme [L] [O] reprend l’argumentaire selon lequel le liquidateur échoue à démontrer le montant du passif revendiqué et son caractère définitif, puisque seul le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pourra déterminer le montant définitif des pertes en arrêtant les montant définitifs de l’actif réalisé et du passif éventuel subsistant. Subsidiairement, elle fait valoir que la contribution aux pertes se déterminent nécessairement à proportion de la part de chaque associé dans le capital social au titre de l’article 1844-1 du code civil, et non pas solidairement.
Il ressort des statuts de la société [9] que la [10] a la qualité d’associée commanditée. L’article 222-1 du code de commerce énonce que « Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif. Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie ».
S’agissant de l’obligation des associés aux dettes sociales, les associés d’une société en nom collectif demeurent tenus personnellement à l’égard des créancier sociaux même en cas de procédure collective. La poursuite d’un associé tenu du passif social, au titre de l’obligation des associés aux dettes sociales, n’est possible que de la part des créanciers sociaux et non de la part du représentant des créanciers qu’est le mandataire ou le liquidateur judiciaire.
Dès lors, la SELARL [T] Pecou, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCA [9], n’a pas la qualité pour exercer l’action ouverte par l’article L 221-1 précité à chacun des créanciers contre les associés, cette dernière n’étant ouverte qu’aux créanciers sociaux. En effet, il n’agit pas en tant que représentant des créanciers mais en tant que représentant de la société en liquidation judiciaire.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SELARL [T] Pecou, en la personne de Maître [X] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], irrecevable en sa demande au titre des articles L.221-1 et L.222-1 du code de commerce.
Contrairement à l’obligation aux dettes qui concerne les rapports entre les créanciers et les associés, la contribution des associés aux pertes intéresse les rapports entre la société et les associés et non avec les créanciers, et elle ne s’exerce qu’au terme de l’exécution du contrat de société, c’est à dire à la dissolution, sauf clause contraire des statuts.
L’article 1832 du code civil énonce que :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ».
C’est donc la disparition de la société qui rend recevable le liquidateur à agir contre les associés pour faire fixer la contribution aux pertes. La date de la fin de la société est fixée par les dispositions de l’article 1844-7 du code civil.
La SCA [9] a été placée en liquidation judiciaire le 1er décembre 2015. Les dispositions de l’article 1844-7° du code civil applicables sont donc celles issues de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 qui disposent que :
« La société prend fin :
1°Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2°Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3°Par l’annulation du contrat de société ;
4°Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5°Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6°Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7°Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8°Pour toute autre cause prévue par les statuts ».
Ces dispositions diffèrent de celles en vigueur précédemment qui prévoyaient que la dissolution de la société intervenait du seul fait d’un jugement ordonnant la liquidation.
Au cas présent, par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé la seule liquidation de la SCA [9]. La SCA [9] n’étant pas encore dissoute, puisque la clôture pour insuffisance d’actif n’est pas encore intervenue, le liquidateur n’est pas recevable à agir sur le fondement de la contribution aux pertes, cette demande étant prématurée.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la SELARL [T] Pecou, en la personne de Maître [X] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], recevable en ses demandes en paiement sur le fondement de l’article 1832 du code civil et prononcé la condamnation solidaire des associés en paiement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le liquidateur succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leur demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais sauf en ce qu’il a déclaré la SELARL [T] Pecou, en la personne de Maître [X] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], irrecevable en sa demande au titre des articles L.221-1 et L.222-1 du code de commerce.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Déclare la SELARL [T] Pecou, en la personne de Maître [X] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], irrecevable en ses demandes en paiement sur le fondement de l’article 1832 du code civil.
Déboute les parties de leur demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SELARL [T] Pecou, en la personne de Maître [X] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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