Confirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 8 nov. 2023, n° 20/05025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-328
N° RG 20/05025 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RACF
Mme [K] [C]
C/
Mutuelle MNCAP (MUTUELLE) A LA PROPRIETE (MNCAP)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [C]
née le 05 Novembre 1964
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
MNCAP (MUTUELLE) immatriculée au RCS de PARIS sous le n°391 398 351 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 7 mai 2009, Mme [K] [C] a souscrit trois prêts auprès du CIF, d’un montant de 41 200 euros, 36 400 euros et 4 530 euros, remboursables respectivement en 330, 306 et 319 mensualités.
Le 23 mars précédent, elle avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (ci-après dénommée MNCAP) pour garantir le premier de ces prêts contre les risques décès incapacité et invalidité.
Le contrat souscrit comprenait d’une part l’assurance incapacité temporaire de travail garantissant le paiement d’une indemnité journalière égale à 70% de 1/365ème de l’annuité de prêt, d’autre part l’assurance invalidité partielle ou permanente garantissant le paiement d’une indemnité journalière de 70% de l/365ème de l’annuité de prêt.
La garantie lui a été accordée le 5 mai 2009.
A compter du 20 juin 2016, Mme [K] [C] a été placée en arrêt de travail en raison d’une pathologie douloureuse des deux mains selon plusieurs sinistres consécutifs.
Dès le 12 décembre 2016, la MNCAP a accusé réception de sa déclaration de prise en charge des mensualités de prêt pour incapacité temporaire de travail et a sollicité des pièces complémentaires.
A la demande de la MNCAP, le docteur [Z] a examiné Mme [K] [C] et rendu un premier rapport le 13 mars 2017, puis un second le 9 décembre 2017.
Mme [K] [C] a été reconnue travailleuse handicapée le 23 janvier 2018.
Considérant que la MNCAP ne retenait que quatre pathologies sur six et des dates de consolidation différentes de celles fixées par le docteur [Z], par acte délivré 1e 15 mai 2018, Mme [K] [C] a fait assigner la MNCAP devant le tribunal de Rennes.
Par jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit qu’en application des contrats d’assurance n° 2009/030611/1/1, 2/1 et 3/1 souscrits par Mme [K] [C] auprès de MNCAP le 7 mai 2009, les prestations dues par cette dernière sont les suivantes, et au besoin condamné cette dernière à leur paiement :
* sinistre n° 1 : du 18 septembre 2016 au 29 mai 2017 = 1 025,78 euros déduction faite de la somme de 1 163,70 euros déjà versée,
* sinistre n° 3 : du 28 octobre 2016 au 6 octobre 2017 = 1 120,60 euros,
* sinistre n° 4 : du 23 décembre 2016 au 11 novembre 2017 = 258,60 euros, déduction faite de la somme de 51,72 euros déjà versée,
* sinistre n° 5 : du 24 octobre 2017 au 9 avril 2018 = 612,02 euros déduction faite de la somme de 672,36 euros,
* sinistre n° 6 : du 10 avril 2018 au 31 juillet 2018 = néant sous réserve de la période postérieure,
— rappelé que le paiement ne peut intervenir qu’entre les mains du CIF Bretagne,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que les sommes correspondant aux intérêts au taux légal devront être versées directement entre les mains de Mme [K] [C] et au besoin condamné la MNCAP à les lui payer,
— débouté Mme [K] [C] de sa demande relative à la prise en charge du sinistre n°2 (ténosynovite du pouce gauche),
— dit que la MNCAP a commis une faute dans la gestion du sinistre, qui engage sa responsabilité,
— condamné la MNCAP à payer à Mme [K] [C] la somme de
1 500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné la MNCAP aux dépens
— condamné la MNCAP à payer à Mme [K] [C] la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 19 octobre 2020, Mme [K] [C] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 février 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise et, statuant de nouveau,
A titre principal,
— condamner la MNCAP à lui verser, à dater du 18 septembre 2016, les indemnités journalières dues en application des dispositions du contrat souscrit le 7 mai 2009 fixant 70 % de 1/365ème de l’annuité du prêt consenti par le CIF,
— condamner, à ce titre, la MNCAP au paiement de la somme de 3 688,96 euros en exécution de ses obligations contractuelles à compter du 16 janvier 2018 tous sinistres confondus, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées,
— condamner la MNCAP à lui payer à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— confirmer la décision entreprise au titre de la condamnation intervenue au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner en outre la MNCAP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
— condamner la MNCAP en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 9 avril 2021, la MNCAP demande à la cour de :
Sur l’appel principal
— débouter Mme [K] [C] de son appel principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 septembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [K] [C] pour ce qui concerne la prise en charge du sinistre n°2, relatif à une ténosynovite du pouce gauche,
Sur l’appel incident,
— la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée,
Y faisant droit
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 septembre 2020 en ce qu’il l’a condamnée,
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter Mme [K] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en intervenant au titre de la garantie incapacité de travail pour les sinistres déclarés,
En tout état de cause,
— condamner Mme [K] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par maître Bertrand Gauvain de la SCP Gauvain – Demidof & Lhermitte, avocat postulant au barreau de Rennes selon les modalités fixées par les articles 699 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [C] sollicite la réformation du jugement entrepris qui n’a pas retenu le sinistre n°2 pour lequel elle a été placée en arrêt de travail du 29 juillet 2016 au 11 novembre 2017 pour une ténosynovite du pouce gauche. Elle expose que si la MNCAP dispose d’un pouvoir de contrôle pour détecter les fraudes, elle ne peut décider, de manière arbitraire, de déterminer l’étendue de sa garantie dès lors que les prestations sont dues lorsque des indemnités journalières sont versées ou selon les conclusions d’une expertise médicale.
Elle demande de voir confirmer le jugement qui a retenu qu’un seul délai de franchise de 90 jours devait s’appliquer pour l’ensemble des sinistres déclarés en arguant que le contrat ne précise pas si cette franchise s’applique à un sinistre en particulier ou à une pathologie se manifestant par plusieurs sinistres consécutifs. Elle rappelle, qu’en tout état de cause, les clauses d’un contrat d’assurance s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable à l’assuré non professionnel.
Elle en déduit qu’après compensation des sommes dues et versées, la MNCAP reste redevable de la somme de 3 688,96 euros au titre du contrat souscrit avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018, date de la première mise en demeure d’avoir à régulariser la situation adressée à la MNCAP.
La MNCAP soutient que le jugement a dénaturé la clause relative au droit de contrôle de la situation médicale de l’assuré en la limitant aux seuls cas de fraudes ou fausses déclarations et en considérant que l’appréciation de l’incapacité et la durée des prestations dépendaient nécessairement des l’organismes de sécurité sociale alors que cela peut également résulter d’une expertise.
Elle reproche également aux premiers juges d’avoir dénaturé la clause relative au délai de franchise en retenant un délai unique pour l’ensemble des six sinistres déclarés. Elle conteste le fait que la clause ne soit pas claire et qu’elle doive être interprétée. Elle expose que la franchise contractuelle doit s’appliquer pour chaque événement distinct ayant donné lieu à une déclaration propre soit pour chaque nouveau sinistre dont l’assuré demande la mobilisation de la garantie. Elle en déduit qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et a versé à Mme [C] les sommes qui lui revenaient en garantie des sinistres déclarés et pris en charge s’agissant des sinistres 1,4,5 et 6. Elle demande de voir confirmer le jugement qui n’a pas retenu le sinistre 2 et de voir écarter le sinistre 3 du 15 mai 2017 au 30 septembre 2017, le délai de franchise de 90 jours étant supérieur à la durée de l’incapacité.
Enfin la MNCAP indique qu’elle n’est pas tenue contractuellement de verser les prestations dues directement à Mme [C] au motif que le contrat souscrit est un contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque, les prestations dues ne pouvant être versées qu’à la banque, prêteur de deniers et qu’il appartient à cette dernière de rembourser Mme [C] si elle est à jour des règlements des échéances du prêt.
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du doit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte du document intitulé 'résumé des conditions générales des assurances décès / incapacité – invalidité', que Mme [C] produit, à l’article 'II B assurance incapacité de travail invalidité partielle et permanente'' que : 'est en incapacité temporaire de travail, l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité, médicalement justifiée, d’exercer une quelconque activité professionnelle pouvant rapporter gain ou profit, par analogie au régime général de la sécurité sociale.
L’assurance incapacité de travail complète et temporaire intervient pendant la durée de versement des indemnités journalières par la Sécurité sociale ou sur expertise. Elle garantit le paiement d’une indemnité journalière égale à 1/365ème de l’annuité due par l’assuré sur les prêts garantis selon la répartition du risque assuré et le délai de franchise précisés au bulletin d’adhésion, sans condition de perte de revenus. Elle cesse à 65 ans ou 6 mois après l’admission à la retraite ou pré-retraite si elle a lieu avant'.
L’article IV intitulé 'contrôle et contestation’ stipule que 'les garanties sont couvertes par la MNCAP moyennant le paiement de cotisations annuelles ou uniques qui demeurent fixes pendant toute la durée contractuelle du prêt; elles sont à échoir et établies en pourcentage du capital initial (ou assuré).
Le défaut de paiement dans les trois mois suivant l’échéance peut entraîner la radiation de l’intéressé de la mutuelle.
Les cotisations échues non payées restent dues.'
Le contrat du 5 mai 2009 signé le 7 mai 2009 par Mme [C] et produit par celle-ci mentionne pour le prêt d’un montant de 41 200 euros et pour le prêt d’un montant de 36 400 euros que la garantie décès/ITT 'franchise de 90 jours’ et que les prestations incapacité de travail et invalidité permanente et partielle sont limitées à 70% de la garantie souscrite.
Il résulte de ces éléments que la garantie joue soit pendant le versement de l’indemnité journalière par la sécurité sociale soit si une expertise constate que l’assuré est en incapacité de travail temporaire et complète, que ces conditions ne sont pas cumulatives et qu’il suffit en conséquence que l’une de ces conditions soit remplie pour que l’assuré perçoive la garantie.
Ainsi, dès lors que Mme [C] démontre qu’elle perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale, elle a droit au versement de l’indemnité, peu importe qu’une expertise diligentée dans le cadre du pouvoir de contrôle de l’assureur, la considère en arrêt de travail temporaire et total et fixe sa date de consolidation.
Mme [C] a invoqué 6 sinistres mais, comme l’a relevé à juste titre le jugement entrepris, le sinistre n°2, pour lequel elle s’est vue prescrire un arrêt de travail du 29 juillet 2016 au 11 novembre 2016 pour une ténosynovite du pouce gauche, ne peut être retenu en ce que Mme [C] ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la MNCAP cette pathologie. Le fait de produire devant la cour les copies des accusés des réception mais sans les courriers y afférents ne permettent pas de démontrer qu’elle a informé la MNCAP de cette pathologie. Le jugement a d’ailleurs rappelé que les rapports du docteur [Z] n’ont pas évoqué ce sinistre, qui, de surcroît, correspond à des périodes d’autres arrêts de travail.
S’agissant du délai de franchise, il est uniquement évoqué un délai de 90 jours sans que les modalités d’application soient définies au contrat. Les premiers juges ont considéré, à juste titre, que cette clause était ambiguë et devait être interprétée dans un sens favorable à l’assuré non professionnel s’agissant d’un contrat d’adhésion. Les parties s’opposent sur les modalités d’application de cette franchise qui ne sont pas définies au contrat notamment sur le fait de prendre en compte chaque sinistre distinctement ou de considérer qu’il s’agit d’une pathologie globale.
En l’espèce, il est constant que Mme [C] a été en arrêt de travail ininterrompu depuis le 20 juin 2016.
Les différents sinistres qu’elle a déclarés sont les suivants :
— sinistre 1 : pouce droit à ressaut ténosynovite : Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 20 juin 2016 au 29 mai 2017. Le rapport du docteur [Z] du 13 mars 2017 relève qu’elle a subi une intervention chirurgicale à type de synovectomie du long fléchisseur associé à une ouverture de la poulie T1 et mentionne que 'la symptomatologie du pouce s’est résorbée mais une symptomatologie douloureuse de la face palmaire des deux mains a persisté et s’est même majorée.'
— sinistre 3 : canal carpien droit : Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 28 octobre 2016 au 6 octobre 2017. Le docteur [Z] indique que le canal carpien droit a été opéré le 15 mai 2017 et rappelle dans son rapport du 9 décembre 2017 que 'la symptomatologie du pouce s’est résorbée mais une symptomatologie douloureuse de la face palmaire des deux mains a persisté et s’est même majorée’ et ajoute 'il a été alors mis en évidence un syndrome du canal carpien bilatéral plus marqué du côté droit'
— sinistre 4 : canal carpien gauche : Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 23 décembre 2016 jusqu’au 11 novembre 2017. Elle a été opérée du canal carpien gauche le 27 juin 2017. Le docteur [Z] relève que 'dans les suites, il a été constaté une franche amélioration de la symptomatologie du poignet mais il a été mis en évidence une symptomatologie du nerf ulnaire au coude'.
— sinistre 5 : nerf ulnaire du coude droit: Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 24 octobre 2017 au 10 avril 2018. Le docteur [Z] reprend le contenu du chirurgien orthopédique qui a opéré Mme [C] des deux canaux carpiens et qui indique qu’elle présente toujours des douleurs dans les territoires des nerfs ulnaires. Elle a été opérée le 24 octobre 2017 du côté droit.
— sinistre 6 : nerf ulnaire du coude gauche. Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 10 avril 2018. Le jugement a retenu à bon droit que son arrêt de travail s’était poursuivi jusqu’au 31 juillet 2018 puisqu’elle avait été indemnisée jusqu’à cette date. Il résulte de l’expertise du docteur [Z] du 9 décembre 2017 qu’elle envisageait l’opération du nerf ulnaire du coude gauche mais la date n’est pas précisée.
Il résulte de ces éléments médicaux que Mme [C] a présenté une symptomatologie douloureuse des deux mains qui a commencé par une ténosynovite, s’est poursuivie par une douleur de la face palmaire des deux mains qui a donné lieu à des opérations des canaux carpiens des deux mains qui se sont poursuivies par des douleurs du nerf ulnaire des coudes droit et gauche. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le jugement entrepris a retenu que les différentes pathologies présentées par Mme [C] constituent une symptomatologie globale des deux membres supérieurs et a retenu qu’un seul délai de franchise devait s’appliquer pour la période du 20 juin 2016 au 17 septembre 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le sinistre 1 devait être garanti du 18 septembre 2016 au 29 mai 2017, que le sinistre 3 devait être garanti du 28 octobre 2016 au 6 octobre 2017, que le sinistre 4 devait être garanti du 23 décembre 2016 au 11 novembre 2017, que le sinistre 5 devait être garanti du 24 octobre 2017 au 9 avril 2018 et que le sinistre 6 devait être garanti du 10 avril 2018 au 31 juillet 2018.
Le montant du calcul des prestations par le jugement entrepris, qui a fait application des dispositions du contrat stipulant que les prestations dues correspondent à 70% de 1/365ème des échéances des trois prêts consentis soit une indemnité journalière de 8,62 euros, n’a pas été contesté s’agissant des sinistres 1,3 et 4 et sera confirmé.
S’agissant du sinistre 5 pour lequel le jugement a retenu à bon droit que les prestations étaient dues du 12 novembre 2017 au 9 avril 2018 pour un total de 1 284,38 euros, la MNCAP justifie avoir versé à l’organisme prêteur la somme de 1 120,60 euros (672,36 euros le 10 juin 2018 et 448,24 euros le 10 juin 2018). Toutefois, au vu de la date du sinistre retenu, il apparaît que seule la somme de 672,36 euros a été versée par la MNCAP concernant ce sinistre. Mme [C] conteste avoir reçu cette somme et produit un mail du CIF qui ne fait pas apparaître ces sommes mais notamment le versement d’une somme de 1 272,04 euros le 25 septembre 2019 sans précision de sorte que la cour ne peut vérifier à quel sinistre correspond cette somme versée. Ce mail n’étant pas probant, le jugement qui a retenu la somme de 612,02 euros pour ce sinistre après avoir déduit la somme versée par la MNCAP de 672,36 euros sera confirmé.
S’agissant du sinistre 6, Mme [C] n’a pas justifié du versement d’indemnités journalières postérieurement au 31 juillet 2018. Le jugement a retenu à bon droit que les prestations étaient dues du 10 avril 2018 au 31 juillet 2018 pour un total de 974,06 euros. La MNCAP a justifié avoir versé la somme de 525,80 euros au CIF ainsi que la somme de 448,24 euros pour la période du 10 avril 2018 au 31 mai 2018 de sorte que le jugement a considéré, à juste titre, que le reliquat était nul.
Le jugement a également rappelé à bon droit que la MNCAP doit verser les sommes dues à l’organisme de prêt, le CIF Bretagne et que le courrier du 16 janvier 2018 ne vaut pas mise en demeure pour constituer le point de départ des intérêts.
Le jugement sera ainsi confirmé.
— Sur la demande indemnitaire
Mme [C] demande de voir porter à la somme de 5 000 euros la condamnation de la MNCAP pour résistance abusive dans l’exercice de ses obligations contractuelles en soutenant que la MNCAP a fait preuve de mauvaise foi dès les premières déclarations de sinistre en tentant de faire obstacle à la garantie due, en retenant des dates de consolidation antérieures au rapport du docteur [Z] qui a considéré qu’elle n’était pas consolidée et ne s’acquittant pas de ses obligations alors même que le premier sinistre a été déclaré en 2016. Elle ajoute que la MNCAP n’a pas exécuté le jugement pourtant assorti de l’exécution provisoire. Elle indique que le montant important des sommes retenues par la MNCAP l’a placé dans une situation financière difficile et qu’elle a également été contrainte de renouveler les envois postaux auprès de la MNCAP afin qu’elle mobilise sa garantie.
La MNCAP sollicite de voir réformer le jugement qui a alloué la somme de 1 500 euros à Mme [C] à titre de dommages et intérêts. Elle soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations et fait valoir que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reprochée une quelconque mauvaise foi en l’espèce et que la contestation de la garantie n’équivaut pas à une mauvaise foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le jugement a justement relevé en se fondant sur les relevés de situations produits par la MNCAP que celle-ci avait procédé à des règlements tardifs par rapport aux dates de déclarations de sinistres et que les dates de consolidation retenues par la MNCAP ne correspondaient pas à celles des rapports d’expertise du docteur [Z]. La MNCAP n’a pas justifié la raison de ces règlements tardifs. Le fait que plusieurs règlements soient intervenus tardivement, sans motif particulier, caractérise la mauvaise foi de la MNCAP et constitue une faute de gestion.
Par ailleurs, il est d’évidence que le retard dans le règlement des prestations a causé un préjudice à Mme [C] qui a du régler ses prêts immobiliers alors qu’elle était en arrêt de travail et percevait des revenus moindres.
Le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation de la MNCAP pour résistance abusive mais également sur le montant alloué à Mme [C] qui apparaît parfaitement adapté à la situation de l’espèce.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [C] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la MNCAP au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et sera tenue aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [C] à verser la somme de 1 500 euros à la Mutuelle des Constructeurs et Accédants à la Propriété au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [K] [C] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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