Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 12 mars 2025, n° 21/08802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 avril 2021, N° 16/06737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT pour le compte de son établissement EIFFAGE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENT ET HABITAT c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - M.A.F, ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES D' ENTRAINEMENT PAR LE TRAVAIL - AGECET, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° /2025, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08802 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUGZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2021 – tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 16/06737
APPELANTE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT pour le compte de son établissement EIFFAGE CONSTRUCTION DEVELOPPEMENT ET HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée à l’audience par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211
INTIMEES
ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES D’ENTRAINEMENT PAR LE TRAVAIL – AGECET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
S.A.R.L. ARCHIVOX Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – M. A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. TOTALENERGIES MARKETING SERVICES venant aux droits de la société TOTAL MARKETING SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et de Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 05 février 2025 et prorogé jusqu’au 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société ELF a exploité une station-service située [Adresse 1] à [Localité 11] jusqu’au 31 juillet 2001.
Elle a déclaré sa cessation d’activité à la préfecture de Bobigny le 12 octobre 2001.
Le 23 octobre 2001, une étude diagnostic environnemental de la CECA, a conclu à une anomalie en essence dans les sols et les eaux et à une anomalie en vapeurs d’essence et a préconisé différentes excavations, la réalisation d’un puits de pompage et la réalisation d’aiguilles et d’un réseau de venting pour le traitement des vapeurs d’essence.
Le 25 septembre 2002, une étude diagnostic environnemental de l’arrière de la station par la CECA, a conclu à une pollution sous forme de vapeur, une pollution des sables, un impact sur les eaux souterraines et a préconisé notamment d’excaver les sables pollués, de vérifier les terres sous-jacentes, de traiter la nappe souterraine et une mise en dépression des terrains sur la partie avant de la station.
Du 24 mars au 18 avril 2003, des travaux de réhabilitation du site ont été effectués par la société Serpol qui a rendu un rapport en juin 2003.
Le 7 août 2003, la société Total, venant aux droits de la société ELF a communiqué ce rapport à la préfecture de police de [Localité 12].
Par courrier en date du 5 décembre 2003, la sous-préfecture du [Localité 13] a sollicité différents renseignements, a indiqué que la remise en état du site ne répondait pas entièrement aux exigences réglementaires relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et a précisé rester dans l’attente de nouvelles investigations.
La société Serpol a établi un second rapport en août 2004, lequel était transmis à la préfecture de la Seine Saint Denis le 2 septembre 2004.
Le 2 novembre 2004, le préfet de Seine Saint Denis a donné à la société Total récépissé de sa déclaration de cessation d’activités pour les installations situées au [Adresse 1] à [Localité 11].
La société Total France et l’Association de gestion de centres d’entraînement par le travail (l’AGECET) ont signé le 2 janvier 2006 une promesse synallagmatique de vente pour le terrain nu, anciennement à usage de station-service situé [Adresse 1] à [Localité 11] d’une superficie de 2 167 m2 au prix de 600 000 euros net vendeur.
L’acte de vente a été reçu le 6 juin 2007 par Me [R].
L’AGECET a ensuite entrepris en qualité de maître d’ouvrage, l’édification d’un foyer d’accueil pour adultes handicapés.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société Archivox avec maîtrise d''uvre de conception et d’exécution
Le montant des honoraires a été estimé à la somme de 241 738,13 euros HT soit 289 118,80 euros TTC (contrat d’architecte du 30 novembre 2006 et 3 avenants),
— la société Eiffage construction IDF [Localité 12] qui a signé le 6 décembre 2011, un acte d’engagement d’effectuer les travaux pour un montant de 5 912 500 euros HT soit 6 237 687,50 euros TTC
Le 27 juillet 2011, la société Botte Sondages a été chargée d’une mission géotechnique et a établi une étude de sols.
Un carottage a été réalisé et il en ressortait une odeur d’hydrocarbure entre 2,20 à 3,40m du sol dans la zone de colluvions, formée de sable fin à moyen grisâtres.
La société Socotec a établi le 8 novembre 2011 un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC) dans lequel était indiqué qu’une étude de pollution des sols devait être réalisée.
Ce PGC a été transmis à la société Archivox par la société Socotec par courriel en date du 10 novembre 2011.
Le 25 janvier 2012, la société Socotec a établi une analyse environnementale.
Il y est précisé qu’avant l’acquisition du site, celui-ci a été dépollué d’après l’information fournie par l’AGECET et l’architecte.
Le 7 juin 2012, les travaux ont été arrêtés consécutivement à la découverte de terres polluées.
L’AGECET indique avoir dû en conséquence supporter des coûts de dépollution pour un montant global de 486 373,24 euros.
L’AGECET a obtenu par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 mars 2012, au contradictoire des propriétaires mitoyens, la désignation de M. [P] en qualité d’expert avec mission classique en matière de référé préventif.
Par ordonnance en date du 26 décembre 2012, confirmé par arrêt du 13 juin 2013 de la cour d’appel de Paris, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Total raffinage marketing et la mission d’expertise a été étendue pour déterminer les causes, les origines et l’importance de l’état de pollution du terrain.
La société Total raffinage marketing a fait appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 13 juin 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux sociétés Eiffage construction IDF habitat et Archivox.
Le 16 mai 2014 le procès-verbal de réception a été signé avec réserves, lesquelles ont été levées le 11 septembre 2014.
Le 25 novembre 2016, l’expert a déposé son rapport.
Les 2, 26 et 30 mai 2016, l’AGECET a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Total raffinage marketing, a société Eiffage construction IDF Paris, la société Archivox, et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF) aux fins de les voir déclarer entièrement responsables des préjudices notamment financiers, consécutifs à la pollution par hydrocarbures du terrain acquis.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Reçoit l’intervention volontaire de la société Eiffage construction habitat,
Met hors de cause la société Eiffage Construction Equipement, anciennement Eiffage construction IDF [Localité 12],
Déclare recevable la demande de l’Association de gestion de centres d’entrainement par le travail (AGECET) à l’encontre de la société Eiffage construction habitat,
Dit que les demandes de l’Association de gestion de centres d’entrainement par le travail (AGECET) à l’encontre de la société Total Marketing Services sont irrecevables, faute de mise en 'uvre d’une conciliation préalable auprès de la chambre des notaires.
Dit que les demandes de l’Association de gestion de centres d’entrainement par le travail (AGECET) à l’encontre de la société Archivox sont irrecevables, faute de mise en 'uvre d’une conciliation préalable auprès du conseil de l’ordre des architectes.
Dit que les demandes de l’Association de gestion de centres d’entrainement par le travail (AGECET) à l’encontre de la MAF sont recevables
Condamne la société Eiffage construction habitat et la MAF, es qualité d’assureur de la société Archivox à verser à l’Association de gestion de centres d’entrainement par le travail (AGECET) la somme de 108 461 euros Hors taxe, augmentée de la TVA et avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.
Déboute l’Association de gestion de centres d’entrainement par le travail (AGECET) de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Dit n’y avoir lieu à prononcer des condamnations en garantie
Déboute les parties de leurs demande plus amples ou contraires
Condamne la société Eiffage construction habitat et la MAF, es qualité d’assureur de la société Archivox à verser à l’Association de gestion de centres d’entrainement par le travail (AGECET) la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes de frais irrépétibles,
Condamne la société Eiffage construction Habitat et la MAF, es qualité d’assureur de la société Archivox aux dépens, (comprenant les frais d’expertise dans la limite de 40 000 euros) qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 7 mai 2021, la société Eiffage construction habitat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— l’Association de gestion des centres d’entraînement par le travail (AGECET)
— la société Archivox
— la MAF
Par déclaration en date du 18 mai 2021, l’Association de gestion des centres d’entraînement par le travail (AGECET) a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Eiffage construction habitat
— la société Archivox
— la société Total Marketing services
— la MAF
Par ordonnance du 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures inscrites au rôle sous le n° RG 21/08802 et le n° RG 21/09357 sous le numéro RG 21/08802.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la société Eiffage construction habitat demande à la cour de :
Dire et juger Eiffage construction habitat recevable en son appel ;
Constater que le décompte définitif, incluant les coûts supplémentaires générés par le problème de pollution, a été signé par le maître d’ouvrage l’AGECET ;
Dire et juger que par cette signature l’AGECET a reconnu, en toute connaissance de cause de la problématique, que les sommes figurant sur le décompte correspondent aux accords contractuels ;
Dire et juger que compte tenu de cette signature, l’AGECET est parfaitement irrecevable à agir ;
Infirmer le jugement et dire et juger que la commande des travaux supplémentaires liés à la dépollution, ainsi que l’acceptation du décompte général et définitif par l’AGECET lui interdisent de remettre en cause son accord ;
En conséquence,
Infirmer le jugement et rejeter la demande de l’AGECET en ce qu’elle est formulée à l’encontre de Eiffage construction habitat ;
Subsidiairement,
Infirmer le jugement et dire et juger que l’AGECET n’a pas subi de préjudice du fait des surcoûts engendrés dès lors qu’il ressort du rapport de l’expert que l’alternative aurait engendré des surcoûts encore plus importants ;
A défaut,
Infirmer le jugement et dire et juger que Eiffage construction habitat n’a pas commis de faute dès lors qu’elle a rempli l’obligation de moyens qui était la sienne ;
A défaut,
Infirmer le jugement et dire et juger qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute et le dommage dès lors que AGECET a ignoré la demande de Socotec et de la société Eiffage construction habitat de réaliser des recherches de pollution ;
En conséquence,
Rejeter la demande de l’AGECET ou toute demande en garantie qui pourrait être formulée contre la société Eiffage construction habitat ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation en principal, frais irrépétibles et dépens à l’encontre de la société Eiffage construction habitat ;
Subsidiairement,
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation TTC, en l’absence de justificatif du non assujettissement d’AGECET ;
Infirmer le jugement et mettre une plus grande part de responsabilité à charge de Archivox et de la MAF ;
Condamner in solidum Archivox et la MAF à garantir Eiffage construction habitat de toute condamnation en principal frais et intérêts pouvant être prononcée à son encontre ;
Condamner tout succombant à payer à la société Eiffage construction habitat 10 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens, dire qu’ils pourront être recouvrés par Me Halfon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022 l’AGECET demande à la cour de :
S’entendre réformer le jugement du tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 15 avril 2021 en ce qu’il a déclaré l’AGECET, irrecevable en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés Total énergies marketing services et Archivox.
En conséquence
S’entendre dire et juger AGECET tant recevable, que bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
S’entendre dire et juger les sociétés Total énergies marketing services, Archivox, Eiffage construction habitat et la MAF entièrement responsables de l’ensemble des préjudices consécutifs à la pollution par hydrocarbures du terrain acquis.
En conséquence :
S’entendre débouter la société Total énergies marketing services, la société Eiffage construction habitat, l’Archivox et la MAF de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
En conséquence,
S’entendre condamner la société Total énergies marketing services à payer à l’AGECET, la somme en principal de 486 373,24 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour de l’arrêt à intervenir et assortie de l’intérêt légal à compter de l’assignation au fond et subsidiairement, à compter de l’arrêt à intervenir.
S’entendre condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Eiffage construction habitat, la société Archivox et la MAF, solidairement ou in solidum avec la société Total énergies marketing services à hauteur de la somme de 108 461 euros HT et 15 579 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour de l’arrêt à intervenir et de l’intérêt légal à compter de l’assignation introductive d’instance et subsidiairement de l’arrêt à intervenir.
Subsidiairement :
S’entendre condamner la société Total énergies marketing services à payer à l’AGECET, la somme de 411 807 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et de l’intérêt légal à compter du 25 novembre 2016 et subsidiairement à compter du jugement à intervenir solidairement ou à défaut in solidum avec la société Eiffage construction habitat, la société Archivox et la MAF à hauteur de la somme de 124 040 euros HT.
S’entendre ordonner l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
S’entendre condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Total énergies marketing services, la société Eiffage construction habitat, la société Archivox et la MAF à payer à l’AGECET les sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues
— 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
S’entendre condamner la société Total énergies marketing services, la société Eiffage construction habitat, la société Archivox et la MAF solidairement ou à défaut in solidum aux entiers dépens, tant de première instance, que d’appel, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, le tout dont distraction au profit de Me Bernabe, avocat aux offres de droit, et conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, Total énergies marketing services (la société Total) demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 avril 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de l’Association de gestion de centres d’entrainement par le travail (AGECET) formée à l’encontre de Total énergies marketing services faute de mise en 'uvre d’une conciliation préalable conforme aux termes de l’acte de vente du 6 juin 2007 ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait recevable la demande de l’Association de gestion de centres d’entrainement par le travail (AGECET) formée à l’encontre de Total énergies marketing services,
Voir constater l’absence de faute de Total énergies marketing services et l’absence de lien de causalité entre les faits reprochés à Total énergies marketing services par l’Association de gestion de centres d’entrainement par le travail (AGECET) et le préjudice invoqué par cette dernière ;
En conséquence,
Débouter l’Association de gestion de centres d’entrainement par le travail (AGECET) de ses demandes formées à l’encontre de Total énergies marketing services ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait fondées les demandes de l’Association de gestion de centres d’entrainement par le travail (AGECET) formée à l’encontre de Total énergies marketing services ;
Juger manifestement excessives les indemnisations sollicitées par L’Association de gestion de centres d’entrainement par le travail (AGECET) ;
En conséquence,
Débouter l’Association de gestion de centres d’entrainement par le travail (AGECET) de ses demandes formées à l’encontre de Total énergies marketing services ;
En tout état de cause :
Condamner l’Association de gestion de centres d’entrainement par le travail (AGECET) à verser à la société Total énergies marketing services la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter les demandes de garantie formée à l’encontre de la société
Condamner l’Association de gestion de centres d’entrainement par le travail (AGECET) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction pour ceux-là concernant, au profit de Me Flauraud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, la société Archivox et la MAF demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 avril 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de l’AGECET à l’encontre d’Archivox pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France conformément à la clause G10 du contrat,
Dire la MAF recevable et fondée en son appel incident,
Et au cas où l’action d’AGECET serait jugée recevable, accueillir également l’appel incident d’Archivox
Dire que l’architecte est tenu d’une obligation de moyens, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 avril 2021 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Archivox et en ce qu’il a condamné la MAF au paiement de la somme de 108 461 euros HT, augmentée de la TVA et avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
Déclarer l’action de l’AGECET mal fondée en l’absence de justification de l’existence d’une faute de l’architecte en rapport avec le préjudice prétendument subi,
La débouter de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Archivox et de la MAF
Débouter la société Eiffage construction habitat de son appel en garantie à l’encontre de la société Archivox et de la MAF,
Subsidiairement
Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum entre la société Archivox et la MAF d’une part, l’entreprise ou tout autre intervenant d’autre part, en application de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat d’architecte,
Infiniment subsidiairement sur le quantum,
Rejeter toute demande au-delà de l’évaluation de l’expert judiciaire Prononcer toutes condamnations hors taxe sauf pour AGECET à justifier qu’elle n’est pas assujettie à la TVA.
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 avril 2015 en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire d’AGECET a titre de préjudice,
Ramener l’indemnisation au titre de l’article 700 à de plus justes proportions,
Plus subsidiairement.
Rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Eiffage construction habitat,
Condamner, sur un fondement quasi délictuel, la société Eiffage construction habitat et de la société Total raffinage marketing à relever et garantir la société Archivox de toutes condamnations,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 avril 2021 en ce qu’il a déclaré la MAF bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police et en particulier sa franchise
Condamner l’AGECET ou tout succombant au paiement à la société Archivox et à la MAF d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1°) Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Total
Moyens des parties
L’AGECET fait valoir que la clause insérée à l’acte de vente ne précise pas son caractère obligatoire et stipule uniquement que les parties conviennent de soumettre leur différend à un conciliateur, pour tentative de règlement amiable d’un différend non déterminé.
Elle soutient également que la société Total ayant volontairement dissimulé à l’acquéreur la présence d’une pollution résiduelle, la clause litigieuse doit être réputée non écrite en application du principe selon lequel « la fraude corrompt tout ».
Elle ajoute qu’en tout état de cause, s’il s’agissait d’une fin de non-recevoir, elle a été régularisée en cours d’instance puisque par courrier du 31 janvier 2018, l’AGECET a saisi le président de la chambre des notaires de [Localité 12] qui n’a donné aucune suite à la tentative de conciliation malgré une relance du 29 mars 2018.
La société Total fait valoir que les modalités de mise en 'uvre de la procédure de conciliation sont sans ambiguïté puisqu’elles se limitent à la saisine du président de la chambre des notaires et que cette clause ne saurait être considérée comme une simple clause de style. Elle souligne que la référence à tout « différend » entre les parties ne constitue pas une ambiguïté, dès lors que la clause vise incontestablement tout litige concernant la vente du bien immobilier. Elle précise que cette fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance et que les courriers adressés au président de la chambre des notaires en 2018 ne constituent pas une saisine de ce dernier aux fins de mettre en 'uvre la procédure de conciliation mais une simple demande d’avis.
Elle soutient que le mécanisme de conciliation préalable est exclusif de toute notion de de fraude en ce qu’il vise uniquement à éviter de porter un litige devant un tribunal et qu’il ne peut lui reprocher de commettre une fraude alors qu’elle sollicite l’application d’une clause contractuelle.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et de l’article 122 du code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (2e Civ., 12 septembre 2024, pourvoi n° 21-14.946, publié).
Une telle clause n’emporte l’irrecevabilité de la demande en cas de non respect que si elle est assortie de conditions particulières de mise en 'uvre (Com. 29 avril 2014, pourvoi n°12-27.004, Bull. n°76).
La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en 'uvre de la clause en cours d’instance (Ch. Mixte., 12 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.684, Bull. 2014, Ch. Mixte, n°3).
Au cas d’espèce, l’acte de vente du 6 juin 2007 stipule en page 31 :
« en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le Président de la chambre des notaires. Le président de la chambre pourra être saisi sans forme ni frais ».
Les premiers juges ont estimé, à juste titre, que cette clause était rédigée en termes clairs et précis, qu’elle n’était pas source d’ambiguïté et qu’elle traduisait l’intention commune des parties de contractualiser l’exigence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Les modalités de mise en 'uvre sont précisées, en ce qu’il convient de saisir le président de la chambre des notaires par tout moyen et qu’il incombe à ce dernier de désigner un conciliateur.
Le fait que cette clause s’applique à tout différend ou litige opposant les parties à l’acte de vente détermine parfaitement le champ d’application de la clause.
Enfin les courriers des 31 janvier et 29 mars 2018 adressés au président de la chambre des notaires après l’introduction de l’instance judiciaire par l’AGECET, outre le fait qu’ils ne comportent qu’une demande d’avis de ce dernier et non la saisine d’un conciliateur par ses soins, ne sauraient régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre préalable de la clause de conciliation.
L’allégation d’AGECET selon laquelle la société Total aurait eu connaissance du vice caché affectant le bien vendu et l’aurait dissimulé est un moyen de fond soutenu par l’AGECET à l’appui de ses prétentions visant à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Total mais est sans incidence sur l’obligation d’AGECET de respecter une clause contractuelle relative à une tentative préalable de conciliation obligatoire, dont elle n’établit pas qu’elle aurait été mise en 'uvre frauduleusement par la société Total.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de l’AGECET à l’encontre de la société Total.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Archivox et la MAF
Moyens des parties
L’AGECET soutient que la clause relative à la saisine préalable pour avis du conseil régional de l’ordre des architectes n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que le différend ne concerne pas le respect des clauses du contrat.
Elle fait valoir que le fait de « convenir » de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre ne caractérise pas la volonté des parties de faire sanctionner le défaut de mise en 'uvre de la clause litigieuse par une fin de non-recevoir.
Elle soutient que le conseil régional de l’ordre a été régulièrement saisi préalablement à l’instance du fait du non règlement des honoraires de l’architecte à raison d’une responsabilité contractuelle alléguée notamment quant à un défaut de respect du devoir d’information de la société Archivox.
Elle expose enfin qu’il convient de faire application de l’article L612-4 du code de consommation qui interdit tout clause obligeant le consommateur en cas de litige à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge.
La société Archivox soutient que l’action de l’AGECET relève de la mise en cause de sa responsabilité contractuelle fondée sur le contrat dans lequel la clause litigieuse est insérée, de telle sorte que cette dernière est applicable.
Elle relève que la saisine de l’ordre et la conciliation intervenue ne concernait que les honoraires de l’architecte et non la demande indemnitaire formée par l’AGECET à l’issue des opérations d’expertise.
Réponse de la cour
L’article L612-4 du code de la consommation, outre qu’il n’était pas en vigueur au jour de la conclusion du contrat entre l’AGECET et la société Archivox, ne s’applique qu’aux consommateurs, qui sont définis par l’article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Par conséquent l’AGECET qui est une personne morale, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur pour solliciter l’application de l’article L612-4 du code de la consommation.
Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir (Ch. mixte, 14 février 2003, pourvois n° 00-19.423, 00-19.424, Bull.2003, Ch. mixte, n° 1).
Le défaut de mise en oeuvre de la clause G10 prévue au contrat d’architecte constitue donc une fin de non-recevoir quand bien même, ladite clause ne l’indique pas.
La clause G10 du contrat d’architecte qui vise à saisir un tiers au contrat, le conseil régional de l’ordre des architectes, avant toute procédure judiciaire, institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, que l’AGECET était tenue de mettre en 'uvre.
En l’espèce, l’AGECET recherche la responsabilité contractuelle de l’architecte au titre du défaut de conseil et d’information, de sorte que le litige porte bien sur le respect des clauses du contrat litigieux et les obligations qu’elles imposaient à l’architecte auxquelles le maître d’ouvrage estime que l’architecte aurait manqué. La clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes est donc pleinement applicable au présent litige.
Par ailleurs les premiers juges ont justement analysé que le conseil de l’ordre des architectes n’avait pas été saisi par l’AGECET préalablement à son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Archivox et que le fait que la société Archivox ait elle-même saisi le conseil de l’ordre des architectes, dans le cadre de sa demande en paiement d’honoraires et que dans ce cadre l’AGECET ait excipé d’une exception d’inexécution, ne la dispensait pas de son obligation de saisine préalable pour avis du conseil de l’ordre des architectes dès lors que son action à l’encontre de la société Archivox aux fins d’être indemnisée des préjudices subis avait une finalité différente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de l’AGECET à l’encontre de la société Archivox irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Eiffage
Moyens des parties
La société Eiffage fait valoir que l’AGECET a signé le 13 octobre 2014 le décompte général et définitif incluant les coûts supplémentaires générés par le problème de pollution sans émettre de réserve, de telle sorte qu’en vertu de la force obligatoire des contrats, elle ne peut rechercher la responsabilité de la société Eiffage concernant ces travaux supplémentaires de dépollution.
L’AGECET soutient que le DGD a été signé avec la mention « sous réserve du sinistre pollution et de ses conséquences financières » et que ce document ne peut donc être considéré comme définitif et engageant le maître d’ouvrage de manière irrévocable.
Réponse de la cour
La société Eiffage produit un document intitulé « décompte général » établi par un économiste le 30 septembre 2014. Ce document prévoit qu’après être dressé par un économiste, il doit être envoyé pour signature au maître d’ouvrage, puis à l’entrepreneur et enfin à l’architecte.
Si ce document a été signé par l’AGECET le 13 octobre 2014 sans aucune réserve, le maître d''uvre a signé le document le 20 novembre 2014 en portant la mention suivante « sous réserve du sinistre pollution et de ses conséquences financières ».
Il ne peut être déduit de ce document que la commune intention des parties serait de donner un caractère définitif au décompte dès la signature de ce dernier par le maître d’ouvrage et que ce dernier aurait renoncé à toute action en responsabilité à l’encontre de l’entrepreneur en signant le décompte général avant même la vérification de ce décompte par le maître d''uvre.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de l’AGECET à l’encontre de la société Eiffage.
2°) Sur les responsabilités
A/ Sur la responsabilité de la société Eiffage
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Eiffage aux motifs qu’ayant eu connaissance des rapports Serpol, Botte et Socotec, elle était en mesure d’alerter tant le maître d''uvre que le maître d’ouvrage sur l’état potentiel de pollution des sols, qu’elle n’était pas profane en matière de dépollution disposant d’une division dépollution génie civile et qu’elle ne justifie que de questionnements pour la santé de ses salariés et non d’une alerte sur l’état des sols. Il en a déduit que la société Eiffage avait commis une faute entraînant des surcoûts engendrés en laissant débuter le chantier alors qu’elle avait connaissance de la pollution des sols.
Moyens des parties
La société Eiffage fait valoir que l’AGECET n’a pas subi de dommage dès lors que l’expert a conclu que si un plan de gestion avait été réalisé, la solution de dépollution aurait été un peu moins coûteuse mais aurait engendré une conséquence financière plus importante en raison d’un décalage plus important de la date d’achèvement du bâtiment, voire aurait pu conduire à une remise en cause de son financement.
Elle estime qu’elle n’a pas commis de faute, étant profane en matière de dépollution et l’expert ayant conclu que la société Eiffage n’avait pas eu connaissance avant le 9 février 2012 du rapport Serpol de 2003 et avait pris alors les mesures pour pallier les contraintes sanitaires pour les travailleurs conformément à leurs responsabilités.
Elle observe que le rapport d’étude de sol du cabinet Botte figurant en annexe au marché ne mentionne des odeurs d’hydrocarbure que dans le sondage SC1 et non dans les forages destructifs, ce qui laissait penser que la pollution n’était que locale et sur une faible épaisseur. Elle souligne qu’était également annexée au marché une note rédigée par la société Archivox laquelle indiquait que les travaux de réhabilitation du site avaient été réalisés et que le terrain et sa nappe phréatique étaient sans risque pour la santé et l’environnement. Elle précise que l’ouverture du chantier n’a pas eu lieu en mai 2012, date à laquelle les fouilles ont commencé mais avant, avec une phase de préparation du chantier qui a commencé avec l’ordre de service à effet au 12 décembre 2011. Elle ajoute qu’il était prévu 1,5 mois de préparation. Elle fait valoir que les rapports Serpol ne pouvaient l’informer sur l’existence d’une pollution, l’expert relevant qu’ils étaient de nature à induire en erreur. Elle expose que l’AGECET, informée dès le 8 novembre 2011 par la société Socotec de la nécessité de réaliser une étude de pollution, n’a pas donné suite à cette préconisation qui aurait pu permettre d’anticiper la découverte de terres odorantes et polluées.
L’AGECET soutient que la société Eiffage est spécialisée dans le traitement des pollutions, qu’elle était bien informée plusieurs mois avant l’ouverture du chantier des risques liés à la pollution des sols et qu’elle a conservé le silence à l’égard du maître d’ouvrage alors qu’elle était en possession du rapport Botte et des rapports Serpol.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d’espèce, il résulte des conclusions de l’expert, suite à celles de son sapiteur, M. [Z], président de la société BFR Ex Poll, spécialisée dans le conseil et l’expertise en pollution des sols, que les rapports Serpol sont de nature à induire en erreur un lecteur non professionnel, que leur formulation n’est compréhensible que par des spécialistes de la dépollution des sols.
Or il n’est pas établi que la société Eiffage construction habitat, professionnel de la construction aurait des connaissances en matière de pollution des sols, les pièces 100 et 101 produites par l’AGECET pour alléguer des compétences de son cocontractant étant des extraits du site internet de la société Eiffage infrastructures, société distincte de la société Eiffage construction habitat, bien qu’elle fasse partie du même groupe.
Quant au rapport Botte, l’expert indique, en page 72 de son rapport, que les odeurs d’hydrocarbures mentionnées à deux reprises dans le rapport de sondage géotechnique ne constituent pas des indices suffisants pour déclencher une étude de pollution de terrain. La société Eiffage souligne par ailleurs à juste titre qu’outre ce rapport était jointe au marché une note de la société Archivox indiquant en faisant référence aux rapports Serpol de 2003 et de 2004 que « le terrain et la nappe phréatique sont à présent sans risque pour la santé et l’environnement ».
Quant à l’analyse environnementale réalisée par la société Socotec le 25 janvier 2012, elle rappelle l’étude de diagnostic environnementale lors de laquelle des prélèvements avaient été réalisés le 17 octobre 2001 et qui avait conclut à la pollution du terrain par des hydrocarbures ainsi que l’information qui lui a été donnée par l’AGECET et l’architecte selon laquelle le terrain aurait été dépollué avant l’acquisition. Ce document ne contenait donc pas d’éléments d’information particuliers quant aux risques de pollution du terrain, qui auraient dû alerter la société Eiffage en sa qualité de professionnel de la construction.
Il convient par ailleurs d’observer que les comptes-rendus de chantier produits aux débats font apparaître dès le 22 février 2012 les interrogations de la société Eiffage quant à la pollution du sol et que si les demandes de cette société visent uniquement à prévenir d’éventuels risques sanitaires pour ses salariés, elles ne pouvaient qu’alerter le maître d’ouvrage et le maître d''uvre sur l’effectivité des opérations de dépollution antérieures à la vente.
Enfin il y a lieu de souligner que seule la société Eiffage a pris l’initiative de s’informer plus amplement sur les opérations de dépollution réalisées par la société Serpol et qu’elle a transmis, par courriel du 23 mars 2012 adressé à la société Archivox et à l’AGECET (pièce n°87 de l’AGECET), les informations recueillies auprès de cette société deux jours plus tôt selon lesquelles « (la société Serpol) ne peut (') certifier avec exactitude que le site n’est pas pollué et donc que (les) salariés ne courent aucun risque : d’une part la dépollution (et leurs rapports) date de quelques années déjà, le site pourrait être pollué à certaines endroits car leurs essais ne sont que des sondages ».
Ainsi l’AGECET ne peut alléguer que cette information lui aurait été dissimulée par la société Eiffage, étant observé que l’AGECET évoque à plusieurs reprises dans ses conclusions un courriel électronique de la société Eiffage en date du 23 février 2012 en faisant référence à sa pièce n°87 alors que cette pièce est un courriel du 23 mars 2012 adressé par la société Eiffage à la société Archivox et à l’AGECET.
Il n’est donc pas établi que la société Eiffage aurait manqué à son obligation de conseil et d’information concernant l’état potentiel de pollution des sols, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Eiffage et toutes les demandes formées à l’encontre de la société Eiffage seront donc rejetées.
B/ Sur la responsabilité de la société Archivox
Moyens des parties
La MAF soutient que le tribunal ne pouvait retenir les conclusions provisoires de l’expert sans prendre en considération les éléments soumis à l’expert postérieurement à ces conclusions concernant la période d’études préliminaires avant l’ouverture du chantier.
Elle souligne que la société Archivox ne pouvait prévenir le maître d’ouvrage sur une pollution éventuelle du terrain qu’en possession du premier rapport Serpol qui ne lui a été communiqué qu’en février 2012, pendant la période de préparation du chantier et qu’en tout état de cause la société Archivox pouvait tirer des rapports Serpol la conclusion que le terrain était dépollué.
L’AGECET fait valoir que dans le cadre d’une étude de conception réalisée avant la conclusion du marché avec la société Eiffage, elle a eu connaissance des deux rapports Serpol et a commis une faute en en faisant une analyse erronée. Elle se prévaut des conclusions du sapiteur de l’expert lesquelles la société Archivox a négligé les informations cruciales figurant dans le rapport Botte du 27 juillet 2011, le PCG du 8 novembre 2011 et l’analyse environnementale du 25 janvier 2012.
Réponse de la cour
Le tribunal a justement retenu que la société Archivox, en sa qualité de professionnel dans la maîtrise d''uvre de conception et d’exécution, ne pouvait se prévaloir de son absence de compétence en matière de pollution des sols alors qu’elle était chargée d’un chantier sur une ancienne station service et qu’elle devait s’assurer que le maître d’ouvrage dispose de toutes les informations nécessaires sur la conduite du chantier dans ce contexte spécifique, si besoin ne sollicitant l’assignation d’une maîtrise d''uvre spécifique.
Il convient d’observer que dès le premier compte-rendu de chantier du 20 janvier 2012 il est noté que la société Archivox doit transmettre le rapport de dépollution Serpol à l’entreprise générale. Par courriel du 6 février 2012, la société Eiffage informe la société Archivox qu’elle souhaite la communication du rapport Serpol de 2003, ce à quoi la société Archivox répond le même jour qu’elle n’aurait pas le rapport demandé. Il résulte néanmoins du compte-rendu de chantier du 22 février 2012 que les deux rapports Serpol ont été transmis à l’ensemble des parties.
Il résulte aussi bien de la note établie par la société Archivox (pièce 89 de la société Eiffage) que des mentions figurant dans les comptes-rendus de chantier établis par la société Archivox entre le 22 février et le 9 mai 2012 que la société Archivox tire la conclusion inexacte des rapports Serpol selon lesquelles il y aurait une absence de contamination des sols par des hydrocarbures et reprend le terme de « balisable » pour qualifier l’état du terrain, sans s’interroger sur les conséquences de l’utilisation d’un tel qualificatif.
Par ailleurs, la société Eiffage souligne à de multiples reprises dans les comptes-rendus de chantier les conséquences sanitaires éventuelles sur ses salariés d’une pollution du sol, rappelle à la société Archivox la nécessité d’obtenir l’ensemble des rapports Serpol et interroge enfin directement la société Serpol pour obtenir davantage d’informations sur les conclusions des rapports, en transmettant les informations ainsi reçues à la société Archivox par courriel du 23 mars 2012.
Il est donc établi que la société Archivox ne pouvait ignorer la nécessité de procéder à des investigations complémentaires avant de démarrer les travaux qui ont débuté le 14 mai 2012 ainsi qu’il résulte du compte-rendu de chantier du 9 mai 2012, au regard de l’ensemble de ces éléments portés à sa connaissance au plus tard le 23 mars 2012.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la société Archivox était engagée au titre des surcoûts causés par la découverte tardive de la nécessité de procéder à une dépollution complémentaire.
C/ Sur la responsabilité de la société Total
Moyens des parties
La MAF soutient que si une responsabilité devait être retenue à la charge de la société Archivox, celle de la société Eiffage doit nécessairement être également retenue.
Elle se réfère aux conclusions de l’expert pour établir la faute de la société Total en soulignant que l’acte de vente est affecté d’un « vice originel », à savoir la vente d’un terrain utilisable en sites industriels alors que les rapports Serpol communiqués par la venderesse concluent à un site dépollué pour un usage banalisable.
La société Total fait valoir que la notion de site « banalisable » renvoie à une définition précise et technique fournie par le ministère de l’environnement et que les rapports Serpol communiqués à l’acheteur indiquaient clairement que la dépollution n’avait pas été complète. Elle soutient que la société Archivox ne pouvait ignorer l’état du terrain au regard de l’ensemble des rapports qui lui avaient été communiqués.
Réponse de la cour
Il a été démontré ci-dessus qu’aucune faute n’était imputable à la société Eiffage de telle sorte que le recours en garantie de la MAF sera rejeté.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en soulignant que le juge n’était pas tenu par les conclusions de l’expert et que la MAF n’établissait pas en quoi la société Total aurait commis une faute en vendant un terrain utilisable en site industriel en justifiant par la communication d’un rapport de la société Serpol que le terrain était « banalisable ».
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les appels en garantie de la MAF.
3°) Sur le montant du préjudice
Il convient d’observer que l’AGECET ne demandant pas dans le dispositif de ses dernières conclusions l’infirmation des chefs du jugement relatifs au quantum de la condamnation de la MAF prononcée à son profit et au rejet de la demande de dommages et intérêts complémentaires, la cour ne peut que confirmer ces chefs de jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
Moyens des parties
La MAF soutient qu’il incombe à l’AGECET de justifier qu’elle n’est pas assujettie à la TVA, ce qu’elle n’a pas démontré.
L’AGECET expose qu’elle relève du statut des établissements et services médico-sociaux accompagnant les personnes handicapées et qu’à ce titre son activité n’est pas assujettie à la TVA.
Réponse de la cour
En application des articles 1315 devenu 1353 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (3e Civ., 6 novembre 2007, pourvoi n° 06-17.275, Bull. 2007, III, n° 190).
L’article 256 A du code général des impôts dispose que sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
Au cas d’espèce le fait que l’AGECET soit une association et qu’elle ait le statut d’établissement médico-social accompagnant les personnes handicapées ne suffit pas à établir la preuve qu’elle ne serait assujettie à la TVA pour aucune de ses activités.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et en qu’il a condamné la MAF à indemniser l’AGECET en ajoutant au montant des travaux le montant de la TVA.
4°) Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation de la MAF aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’infirmer en ce que la société Eiffage a été condamnée sur ces mêmes fondements.
En cause d’appel, l’AGECET, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Eiffage la somme de 5000 euros et à la société Total la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Condamne la société Eiffage Construction Habitat à verser à l’Association de gestion de centres d’entrainement par le travail la somme de 108 461 euros Hors taxe, augmentée de la TVA, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Ajoute le montant de la TVA au montant de l’indemnisation à laquelle il condamne la Mutuelle des architectes français au profit de l’Association de gestion de centres d’entraînement par le travail ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme allouée l’Association de gestion de centres d’entraînement par le travail en indemnisation de son préjudice ne sera pas augmentée de la TVA ;
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la société Eiffage Construction Habitat y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association de gestion de centres d’entraînement par le travail aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’Association de gestion de centres d’entraînement par le travail à payer à payer à la société Eiffage Construction Habitat la somme de 5000 euros et à la société Totalenergies Marketing services la somme de 5000 euros et rejette toutes les autres demandes.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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