Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 21 nov. 2024, n° 22/08778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/08778 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSZQ
Ordonnance n° 2024/M249
Monsieur [X] [E]
représenté par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [K] épouse [E]
représentée par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants et défendeurs à l’incident
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 21 novembre 2024
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
En janvier 2007, la SA Crédit Logement s’est portée caution de M. et Mme [E] qui avaient contracté un emprunt immobilier et un prêt-relais auprès de la société Le Credit Lyonnais.
Des incidents de paiement ont déterminé Le Crédit Lyonnais à appeler la caution qui, ayant désintéressé le prêteur, a mis en demeure M. et Mme [E] de rembourser les sommes dues par courriers recommandés avec accusé de réception des 5 mai 2017 et 29 avril 2019.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté M. et Mme [E] de leur demande de sursis à statuer,
— débouté M. et Mme [E] de leur demande de différé de paiement,
— condamné M. et Mme [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 275 280,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019,
— débouté la SA Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté la SA Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. et Mme [E] aux dépens.
Par jugement rectificatif du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a précisé que c’est solidairement que M. et Mme [E] ont été condamnés à payer à la SA Crédit Logement la somme de 275 280,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019.
M. et Mme [E] ont interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement le 18 juin 2022.
Par conclusions d’incident n°2 déposées et notifiées le 11 juin 2024 par RPVA, la SA Crédit Logement a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. et Mme [E] comme tardif,
— débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum M. et Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [E] aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Nicolas Sirounian, avocat.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 10 octobre 2023 par RPVA, M. et Mme [E] ont conclu aux fins de voir :
— constater que le domicile de M. et Mme [E] se trouve [Adresse 3],
— constater que la signification du jugement entrepris le 17 mai 2022 a été improprement diligentée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
En conséquence,
— déclarer cette signification juridiquement inexistante et donc sans effet sur le délai de recours,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardivité de l’appel soutenue par le Crédit Logement,
Subsidiairement,
— déclarer la signification du jugement entrepris du 17 mai 2022 nulle et de nul effet en raison de l’inexactitude des énonciations afférentes aux diligences réalisées par l’huissier de justice instrumentaire,
— rejeter la fin de non-recevoir tenant à la tardiveté de l’appel soutenue par le Crédit Logement,
En tout état de cause,
— condamner le Crédit Logement à payer à M. et Mme [E] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA Crédit Logement observe que le jugement du 2 mai 2022, signifié le 17 mai 2022, n’a été frappé d’appel que le 18 juin, de sorte que le délai d’appel d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile est expiré, et l’appel tardif de M. et Mme [E] irrecevable.
Elle considère :
— d’une part, que M. et Mme [E] ne sont pas fondés à contester la signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, dans la mesure où, malgré les diligences qu’il a dûment consignées, l’huissier n’a pas été en mesure de localiser leur domicile, leur résidence ou leur lieu de travail. Il a logiquement dressé un procès-verbal dont copie a été transmise au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception (du 19 mai 2022) à laquelle était jointe une copie du jugement. La SA Crédit Logement se prévaut de l’article 1371 du code civil aux termes duquel « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté » ;
— d’autre part, que les consorts [E] ne rapportent pas la preuve de ce que la signification du jugement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile leur fait grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile. La SA Crédit Logement estime en effet que, les époux [E] ayant eu connaissance dès le 19 mai 2022 de l’acte de signification du jugement, ils ont été parfaitement informés de ce qu’ils pouvaient en relever appel dans un délai d’un mois à compter du 17 mai 2022, soit jusqu’au 17 juin 2022. Elle en conclut que le délai dont M. et Mme [E] disposaient était plus que raisonnable pour interjeter appel du jugement.
M. et Mme [E] estiment quant à eux :
— que la signification est entachée d’irrégularité et ne saurait constituer le point de départ du délai d’un mois pour faire appel. Ils exposent en effet :
— qu’ils n’ont jamais changé de domicile situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), depuis l’acquisition de leur bien immobilier en 2007,
— que tous les actes de procédure qui leur ont été signifiés l’ont été à cette adresse ou à leur personne, dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile – en particulier lorsqu’il s’est agi de leur signifier l’assignation en paiement devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ou encore l’inscription d’hypothèque provisoire sur le bien situé à cette adresse, et
— que la SA Crédit Logement leur a transmis de nombreuses correspondances à leur adresse du [Adresse 3], de 2019 à 2022.
De façon générale, la cour se doit de vérifier si les diligences mentionnées par l’huissier au procès-verbal sont suffisantes, et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pû être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions (Civ. 2, 20 octobre 1993, 92-11.540).
En l’occurrence, l’huissier de justice a indiqué que, se trouvant « [Adresse 4], nous n’avons pu localiser le n° 49. Nous n’avons rencontré aucune personne susceptible de nous confirmer le domicile de M. [X] [E]. Le nom du requis figure sur les pages blanches internet. Nous avons téléphoné à plusieurs reprises et laissé un message sur répondeur, demandant à M. [X] [E] de nous rappeler en vain. Nous nous sommes rapprochés de notre correspondant qui n’a aucune autre information à nous communiquer, autre que celles en notre possession. Nous n’avons pas connaissance du lieu de travail du requis. Ces diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire il peut être considéré sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus tant en France qu’à l’étranger. En conséquence de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal dont nous avons adressé au destinataire, à la dernière adresse connue, une copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle était jointe une copie de l’acte objet de la signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la rédaction du présent ».
M. et Mme [E] produisent des photographies de la boîte aux lettres du [Adresse 3] sur laquelle figure lisiblement leur patronyme, ainsi qu’un courrier du 29 avril 2019 et une dénonciation de dépôt d’inscription d’hypothèque provisoire du 22 août 2019 leur ayant été adressés par la SA Crédit Logement.
L’huissier de justice n’a pas mentionné avoir recherché une boîte aux lettres au nom de [E] et s’est dit dans l’incapacité de localiser le numéro [Adresse 3]. Dans ces conditions, le fait de n’avoir trouvé aucune personne en mesure de confirmer la domiciliation des époux [E] n’est pas réellement surprenant. En l’état des constatations lacunaires de l’huissier, il n’est pas possible de considérer que son procès-verbal fasse foi jusqu’à inscription de faux de ce qu’il dit avoir personnellement accompli ou constaté.
La signification du jugement du 17 mai 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est donc irrégulière : elle n’a pas fait courir le délai d’appel.
La SA Crédit Logement soutient que les époux [E] ne rapporteraient pas la preuve du grief que leur aurait causé le mode de signification, dans la mesure où ils auraient disposé d’un délai plus que raisonnable pour interjeter appel du jugement. L’argument n’emporte pas la conviction car l’article 538 ne se réfère pas à la notion de délai raisonnable mais fixe à un mois le délai pour interjeter appel.
Les conclusions d’irrecevabilité de l’appel de la SA Crédit Logement sont rejetées.
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à 696 du code de procédure civile, la SA Crédit Logement est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Disons que la signification du jugement du 17 mai 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est irrégulière.
Disons que le délai légal d’un mois imparti à M. et Mme [E] pour interjeter appel n’a pas commencé à courir.
Disons n’y avoir lieu à déclarer l’appel de M. et Mme [E] irrecevable comme tardif.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SA Crédit Logement aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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