Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 janv. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHBR
Copie conforme
délivrée le 15 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 14 Janvier 2025 à 10h25.
APPELANT
Monsieur [X] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 07 Janvier 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [B] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025 à 15H35,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamantion prononcée par le tribunal correctionnel de Tarascon en date du 31 mai 2022 ordonnant une interdiction temporare du territoire français pour une durée de 10 ans ;;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 31 octobre 2024 à 11h31;
Vu l’ordonnance du 14 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Janvier 2025 à 15h12 par Monsieur [X] [U] ;
Monsieur [X] [U] a comparu et a déclaré vouloir aller faire sa vie en Espagne où il avait de la famille.
Son avocat a été régulièrement entendu et a développé oralement les moyens et arguments de la requête en appel en précisant que M. [U] était présent sur le territoire français depuis 2018 et en indiquant, s’agissant de la demande d’assignation à résidence formée par celui-ci, qu’elle ne disposait pas de pièces justificatives des garanties de représentation alléguées par ce dernier.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise en indiquant que la requête préfectorale aux fins d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [U] était essentiellement fondée sur la menace pour l’ordre public résultant de son comportement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la quatrième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [U] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le caractère infructueux des diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes, qui ont indiqué qu’une procédure d’identification était engagée auprès des autorités compétentes en Algérie après l’audition de l’intéressé le 4 décembre 2024 ainsi que des relances adressées à celles-ci depuis lors, ne permettent pas de tenir pour établi que la délivrance des documents au profit de l’intéressé interviendra à bref délai.
En revanche, dans le cadre d’une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l’article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public’ doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l’espèce au regard des trois condamnations prononcées à l’encontre de M. [U] depuis le 9 décembre 2020 et notamment de la dernière prononcée par le tribunal judiciaire de Tarascon le 31 mai 2022 à une peine de 30 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction de terriroire français d’une durée de dix ans pour de très nombreux faits de vols aggravés commis au cours des mois de décembre 2021 et janvier 2022, dont il résulte que la présence de celui-ci sur le territoire français est constitutive d’une menace actuelle, réelle et suffisament grave pour l’ordre publique compte tenu du risque de réitération de ce type de faits dans le contexte de sa situation personnelle sur le territoire français et de l’absence de ressources licites inhérente à celle-ci.
Par ailleurs, la possibilité d’assigner à résidence une personne retenue est conditionnée, aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, par la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif d’identité à un service de police ou une unité de gendarmerie.
En l’espèce, M. [U], outre le fait qu’il ne justifie pas des garanties de représentation effectives, est défaillant dans la mise en oeuvre de cette condition préalable n’étant pas en possession d’un passeport original en cours de validité qu’il aurait remis préalablement au service de police.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande d’assignation à résidence.
Les conditions légales d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [U] sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 14 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [U]
né le 07 Janvier 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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