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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 juin 2025, n° 24/03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [17]
C/
[V]
[10] [Localité 15] [Localité 16]
CCC adressées à :
— Société [17]
— M. [V]
— [10] [Localité 15] [Localité 16]
— Me ARNOUX
Le 26 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/03959 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGBK
Arrêt en rectification d’erreur ou omission matérielle d’un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d’appel d’Amiens
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 14], décision attaquée en date du 30 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22//00382
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [17], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défenderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle
ET :
INTIMES
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
Défendeur à la requête en rectification d’erreur matérielle
[10] [Localité 15] [Localité 16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Demanderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l’affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Salarié de la société [17] depuis le 9 mai 2017, M. [V] a été victime le 27 mai 2020 à 2 heures du matin d’un accident du travail, soit une chute alors qu’il faisait une ronde.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une chute de 2 mètres, des poly-contusions sans fractures au bodyscan, un scanner cérébral sans anomalie.
La [7] a par décision du 26 juin 2020 pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de l’appel interjeté par la société [17] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, ayant reconnu sa faute inexcusable comme étant la cause de l’accident subi par M. [V], la présente cour, par arrêt prononcé le 26 septembre 2024 a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouté la société [17] de ses demandes,
— rectifié la décision déférée en ce sens qu’il sera dit que la [8] pourra recouvrer auprès de la société [17] l’ensemble des sommes dont elle fera l’avance au titre de la réparation des préjudices personnels de l’assuré,
— condamné la société [17] aux entiers dépens d’appel,
— déboute la société [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [17] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par requête du 3 octobre 2024, la [12] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt, visant la [11] en lieu et place de celle de [Localité 15]-[Localité 16].
Le greffe, par courrier du 11 octobre 2024 a invité les autres parties à faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois.
Aucune des parties n’a formé d’observations.
Motifs
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît que c’est bien par le fruit d’une erreur matérielle que la [7] compétente pour recouvrer auprès de l’employeur les sommes allouées à l’assuré en réparation des préjudices subis a été désignée comme étant celle de l’Artois, en lieu et place de celle de [Localité 15]-[Localité 16].
Il convient dès lors de faire droit à la requête, comme précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en dernier ressort,
Fait droit à la requête,
Ordonne la rectification de l’arrêt de ce siège rendu le 26 septembre 2024 sous le numéro de rôle RG 23/00855, numéro de minute 791 en ce sens qu’il sera dit au dispositif de la décision :
« rectifie la décision déférée en ce sens qu’il sera dit que la [9] pourra recouvrer auprès de la société [17] l’ensemble des sommes dont elle fera l’avance au titre de la réparation des préjudices personnels de l’assuré»
Dit que la décision rectificative sera portée en marge de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le Greffier, La Présidente,
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