Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 15 janv. 2025, n° 23/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 12 mai 2023, N° 22/324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 15 JANVIER 2025
N° RG 23/383
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGQS EZ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d’AJACCIO, décision attaquée
du 12 mai 2023,
enregistrée sous le n° 22/324
[L]
[M]
C/
[P]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [O] [X] [J] [L]
ès qualités de légataire universel de Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 10] (Val-de-Marne)
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [C] [M]
ès qualités de légataire universel de Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [H] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean françois CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 8], en son vivant retraité célibataire demeurant [Adresse 11], est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 9].
Aux termes de son testament du 4 juin 2018, Monsieur [N] [P] a institué Madame [H] [P] épouse [F] légataire universel.
Le 30 septembre 2021, Monsieur [U] [P], frère de feu [N] [P], a formé opposition à saisine de légataire universel suite à l’insertion le 8 septembre 2021 dans le journal Corse Matin de l’avis de saisine de légataire universel avec délai d’opposition.
Par ordonnance du 4 février 2022, le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio a rejeté la requête du 2 février 2022 aux fins d’envoi de son legs présentée par Madame [H] [P] épouse [F].
Par acte du 23 mars 2022, Monsieur [U] [P] a assigné Madame [P] épouse [F] [H] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir :
. annuler le testament du 4 juin 2018
. condamner la défenderesse à lui régler les sommes de :
. 6 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
. 4 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— débouté Monsieur [U] [P] de toutes ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’envoi en possession formée par Madame [H] [P] épouse [F] ;
— condamné Monsieur [U] [P] aux dépens ;
— condamné Monsieur [U] [P] à payer à Madame [H] [P] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Selon déclaration au greffe du 29 mai 2023 enregistrée le 30 mai 2023, Monsieur [U] [P] a relevé appel du jugement du 12 mai 2023 limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce qu’il :
— déboute Monsieur [U] [P] de toutes ses demandes,
— condamne Monsieur [U] [P] aux dépens ;
— condamne Monsieur [U] [P] à payer à Madame [H] [P] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [U] [P] est décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 9].
Le 8 janvier 2024, Monsieur [O] [L] et Monsieur [C] [M] ont repris l’instance es qualités de légataires universels de Monsieur [U] [P].
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la reprise de l’instance et ordonné la jonction de la reprise de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/06 avec la procédure d’appel engagée par Monsieur [U] [P] enregistrée sous le numéro RG 23/383 sous le seul n° RG 23/383.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil notifiées le 2 mai 2024, Monsieur [C] [M] et Monsieur [O] [L], disant venir aux droits de Monsieur [U] [P], demandent à la cour,
— prendre acte de la reprise d’instance par M. [O] [L] et M. [C] [M], en leur qualité de légataires universels.
— réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 12 Mai 2023 en ce qu’il a :
— déboute M. [U] [P] de toutes ses demandes,
— condamne M. [U] [P] aux dépens ;
— condamne M. [U] [P] à payer à Madame [H] [P] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
et statuant à nouveau :
— annuler le testament en date du 4 juin 2018.
— débouter Madame [H] [P] épouse [F] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
— condamner Madame [H] [P] épouse [F] au paiement au profit de Monsieur [O] [L] et de Monsieur [C] [M] de la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
— condamner Madame [H] [P] épouse [F] à payer à Monsieur [O] [L] et Monsieur [C] [M] la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour s’estimait insuffisamment informée,
— ordonner une expertise graphologique des écrits de Monsieur [N] [P].
— ordonner à Madame [H] [F] de produire tous documents de sa main requis par l’expert.
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
1/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles ;
2/ dire si le testament en date du 4 juin 2018 est de la main de Monsieur [N] [P].
3/ dire si le testament en date du 4 juin 2018 est de la main de Madame [H] [F].
— ordonner la production et l’examen de l’original du testament et de l’ensemble des documents de la main de Monsieur [N] [P] entre les mains de l’expert désigné.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 21 juin 2024, Madame [H] [P] épouse [F] demande à la cour de voir :
— confirmer le jugement appelé rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions.
— débouter Monsieur [O] [L] et Monsieur [C] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
y ajouter :
— condamner solidairement Monsieur [O] [L] et Monsieur [C] [M] à verser à Madame [H] [P] épouse [F] les sommes de :
' 6 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
' 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Casalta-Gaschy, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture du 3 juillet 2024 a fixé l’affaire à plaider au 12 novembre 2024.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la reprise d’instance
Par ordonnance non déférée du 31 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bastia a d’ores et déjà ordonné la reprise de l’instance.
La cour n’a donc à statuer à nouveau sur cette reprise d’instance interrompue par le décès notifié de Monsieur [U] [P] le [Date décès 5] 2023 à [Localité 9] aux droits duquel viennent Monsieur [O] [L] et Monsieur [C] [M] selon testament authentique du 14 août 2023 reçu par Maître [A], notaire, en présence de deux témoins et sous la dictée du testateur.
Sur la nullité du testament
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
A titre préliminaire, la cour observe que le testament du 4 juin 2018 a certes fait l’objet d’un dépôt au coffre en l’étude de Maître [Z] selon acte de dépôt du 2 septembre 2021 et courriel du 6 décembre 2021 mais que ce dépôt ne confère pas au testament critiqué la qualité de testament authentique pour n’avoir pas été reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins et selon le formalisme requis par les article 971 et 972 du code civil.
Par suite la cour déclare que le testament en la cause doit être qualifié de testament olographe.
En cette matière, il est admis que le testament olographe doit être écrit en entier de la main du testateur et que cette écriture manuscrite doit être reconnaissable et tracée en connaissance de cause par ce dernier.
Il est aussi admis que la charge de la preuve pèse en cas de dénégation sur le gratifié qui en supporte le risque sauf dans l’hypothèse où le légataire universel a obtenu son envoie en possession.
En l’espèce, la cour relève que la demande d’envoi en possession des biens objets du testament contesté sollicitée par Madame [H] [F] auprès du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio a été rejetée par ordonnance du 4 février 2022.
Par suite, il lui incombe de prouver la sincérité de l’acte sous-seing privé du 4 juin 2018.
Selon l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
La cour dispose de la copie de l’acte testamentaire annexée à l’acte de dépôt en l’étude notarié, le notaire ayant par ailleurs vérifié l’intégrité matérielle du document.
A son examen et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise graphologique à cet effet, elle relève sans peine que l’écriture des dispositions testamentaires proprement dites et celle du ' fai à [Localité 9]' avec signature diffèrent l’une de l’autre
Sont versés aux débats de la cour par l’intimée mais aussi par l’appelant des spécimens d’écritures du défunt [N] [P] qui démontrent que si le lieu d’établissement de l’acte ([Localité 9]) et la signature peuvent avoir été écrites de la main du testateur, le reste du testament ne le peut pas, l’écriture étant totalement dissemblable et émanant à l’évidence d’une autre personne.
Sont aussi versées aux débats par les parties diverses attestations dont il résulte ainsi que le déclare la cour que si Monsieur [N] [P] a été au long de sa vie apte à lire, il n’a pas été apte à écrire puisque son entourage direct y a longtemps pourvu.
Par conséquent, la cour déclare que le testament dont l’écriture et la signature sont déniées n’a pas été écrit en entier non plus que daté par Monsieur [N] [P].
En cette hypothèse, il est admis que lorsque le testateur n’est plus à même de former des signes lisibles en raison de sa vieillesse ou de son infirmité, un tiers puisse lui fournir une aide matérielle en guidant sa main mais sans que cette assistance n’altère l’écriture du disposant qui doit rester identifiable et si le document exprime fidèlement la volonté testamentaire.
Or la cour considère que la rédaction du testament en la cause s’est faite, non pas à main guidée, puisque deux écritures constituent le testament critiqué mais en lieu et place du testateur et ce contrairement aux prescriptions légales.
Et s’il résulte des attestations versées aux débats que Monsieur [N] [P] est à la date de l’acte critiqué sain d’esprit et en mesure d’exprimer sa volonté, il n’en demeure pas moins que des mêmes attestations contraires sur ce point versées aux débats cette volonté a varié s’agissant de qui il entendait gratifier nonobstant la mésentente entre les deux frères sans que cette volonté contraire ne puisse pallier aux manquements des exigences de l’article 970 du code civil précité.
Par suite de l’ensemble de ces éléments, la cour infirme la décision déférée et statuant à nouveau annule le testament du 4 juin 2018.
Sur le legs verbal
Aux termes de l’article 1100 du code civil, les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
Il a été admis que si une obligation de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit, elle peut cependant, comme constituant une obligation naturelle, servir de cause à une obligation civile valable si et seulement si elle a reçu commencement d’exécution de la part des héritiers.
La cour rappelle que, de par les dispositions combinées des articles 893 et 967 et suivants du code civil, il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament et que le testament pour être valable nécessite un écrit remplissant un formalisme que l’acte sous-seing privé du 4 juin 2018 ne remplit pas de sorte qu’il a été jugé nul supra.
Elle observe aussi que Monsieur [U] [P] a formé opposition à la délivrance du legs objet du testament annulé selon courrier adressé au notaire et daté du 30 septembre 2021 et a maintenu cette opposition en introduisant l’instance en nullité de testament selon acte d’assignation du 23 mars 2022 puis selon déclaration d’appel du 29 mai 2023 contre le jugement déféré l’ayant débouté de sa demande, étant observé que l’instance a été reprise par conclusions du 3 janvier 2024 par ses légataires universels désignés selon testament authentique du 14 août 2023 à savoir Monsieur [O] [L] et Monsieur [C] [M].
De sorte que, quand bien même Monsieur [S] [B] atteste que Monsieur [N] [P] lui a dit ' de toute façon je laisserais tout à [U] et il en fera ce qu’il veut’ et que Monsieur [V] [M] atteste 'en ce qui concerne les biens d'[N], et depuis longtemps, il ([N]) voulait que [H] s’occupe de tout', la cour relevant à nouveau une volonté contraire exprimée par le testateur et alors que cette volonté contraire n’a manifestement pas reçu exécution de la part du frère du testateur, héritier présomptif en application de l’article 734 du code civil, les déclarations contraires d'[N] [P] ne valent pas en l’espèce obligation civile ainsi que le déclare la cour ajoutant ainsi au jugement déféré qui n’a pas statué sur ce moyen.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En cause d’appel, tant les appelants que l’intimée forment pour la première fois une demande réciproque de condamnation à paiement de dommages et intérêts à raison de leur préjudice moral à hauteur de la somme de 6 000 € s’agissant de Messieurs [L] et [M] venant aux droits de Monsieur [U] [P] et de la même somme s’agissant de Madame [F].
Faisant application de l’article 564 du code de procédure civile permettant à la cour de relever d’office d’office l’irrecevabilité de prétentions nouvelles, la cour considère que ces demandes, pour l’une fondée sur le traumatisme subi par l’appelant quand il a connu les dispositions testamentaires désormais annulées, pour l’autre fondée sur les tracas et allégations de l’instance nécessitant désormais un soutien psychologique, éléments pourtant et à l’évidence connus d’eux depuis la première instance et qui ne sont pas destinées compte tenu de leur objet à faire écarter la prétention adverse, doivent être déclarées irrecevables en cause d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, la cour condamne Madame [H] [P] à payer à Monsieur [O] [L] et Monsieur [C] [M] la somme de 3 500 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Elle est aussi condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— précise n’y avoir lieu à statuer sur la reprise d’instance
— infirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— déclare nul le testament du 4 juin 2018 pour n’avoir pas été daté et écrit en entier par Monsieur [N] [P] instituant Madame [H] [P] épouse [F] légataire universel
Y ajoutant,
— déboute Madame [H] [P] épouse [F] de sa demande fondée sur le legs verbal
— déclare irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation à paiement de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [O] [L] et Monsieur [C] [M]
— déclare irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation à paiement de dommages et intérêts sollicitée par Madame [H] [P] épouse [F]
— condamne Madame [H] [P] épouse [F] à payer à Monsieur [O] [L] et Monsieur [C] [M] la somme de 3 500 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel
— condamne Madame [H] [P] épouse [F] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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