Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 4 août 2022, N° 22/00110;F21/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 94
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Mikou,
le 25.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Ober,
le 25.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 22/00059 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00110, rg n° F 21/00112 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 août 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°22/00055 le 31 août 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 14 septembre 2022 ;
Appelante :
La Sarl Red Soyu, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1331 B, n° Tahiti A 55100 dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Jean-Sébastien OBER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [T] [Y], née le 30 juin 1984 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [Y] était embauchée le 16 août 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet par la Sarl Red Soyu (la société) moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 400 000 F CFP.
Par courrier du 23 décembre 2020, la société la convoquait à un entretien préalable à son éventuel licenciement, licenciement qui lui était notifié le 11 janvier 2021 en ces termes : '(…/…) Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien du mardi 29 décembre 2020, nous avons décidé de procéder à votre licenciement. Cette décision est liée aux faits exposés lors de notre entretien : des oublis de missions confiées, un manque de communication essentielle à votre mission d’encadrement de votre équipe qui donne lieu à des imprécisions, une démotivation avérée de votre part, cet ensemble de faits ont conduit à une perte de confiance. Avant votre départ, vous êtes tenue de respecter une période de préavis de trois mois qui débutera le 11 janvier 2021. (…/…)'
Contestant notamment son licenciement, par requête du 17 juin 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 4 août 2022, condamnait l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-170 000 F CFP à titre de rappel de salaire,
-184 648 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-36 533 F CFP à titre de gratification annuelle,
-190 000 F CFP à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-2 400 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans case réelle et sérieuse,
-150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 31 août 2022,l’employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 novembre 2023 l’employeur demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement non abusif et non verbal, de l’infirmer pour le surplus de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 349 386 F CFP à titre d’indemnité de congés payés et de rappels de salaire, de rejeter la demande d’application de la convention collective de l’imprimerie ou a minima de dire que le rappel de gratification annuelle ne peut excéder 36 533 F CFP et l’indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 190 000 F CFP, de condamner la salariée à lui verser la somme de 236 780 F CFP à titre de rappel de salaire indu avec compensation avec les sommes dues par la société.
Il fait valoir essentiellement que la salariée a très rapidement fait preuve de démotivation, que face aux remontrances de son employeur, elle s’est repliée sur elle même et a cessé de communiquer avec l’équipe, qu’une rupture amiable a été un temps envisagée avant qu’il soit procédé à son licenciement. Elle conteste tout licenciement verbal. Elle affirme que le licenciement repose sur des faits objectifs, oubli de missions (dépôt tardif d’un dossier d’appel d’offres)et manque de communication et en veut pour preuve les attestations de salariés qui décrivent une personne repliée sur elle même et peu communicative.
Il conteste l’application de la convention collective de l’imprimerie, de la presse et de la communication en indiquant qu’elle est une agence de publicité.
Il affirme qu’il a versé au titre de son arrêt maladie la somme de 400 000 F CFP à la salariée alors qu’il ne devait lui payer que la somme de 163 220 FCFP et réclame remboursement du trop perçu.
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 janvier 2024, la salariée sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes de 170 000 F CFP à titre de rappel de salaire et de 184 648 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et son infirmation pour le surplus.
Elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-3 600 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 400 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-240 000 F CFP à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-134 891 F CFP au titre de la gratification annuelle prévue par la convention collective,
-600 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle demande également que la société soit condamnée sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à lui remettre des bulletins de paie rectifiés et à procéder aux déclarations rectificatives auprès de la CPS.
Elle soutient en substance que pendant plus d’une année, elle a exercé ses tâches sans recevoir la moindre remontrance de son employeur, qu’à la suite de deux entretiens avec la gérante de la société, il lui a été suggéré de démissionner ce qu’elle a refusé, qu’elle est restée plus d’un mois dans l’incertitude quant à son devenir professionnel avant que l’employeur ne se décide à la licencier sous des prétextes fallacieux. Elle affirme avoir été licenciée verbalement lors des entretiens tenus avec la gérante puis lors de son entretien préalable. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, son licenciement est infondé, la perte de confiance ne pouvant motiver un licenciement. Elle conteste avoir oublié de déposer un dossier de candidature à la Présidence de Polynésie et affirme s’être acquittée de sa tâche en temps et en heure et rappelle qu’elle n’avait pas de mission d’encadrement du personnel mai était simple chef de projet qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir manqué à cette mission d’encadrement par manque de communication.
Elle sollicite l’application de la convention collective de l’imprimerie, de la presse et de la communication.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rappel de salaire :
L’employeur ne conteste pas devoir de ce chef la somme de 170 000 F CFP qu’il doit etre condamné à payer.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
L’employeur admet devoir un solde de 20 jours de congés payés. Pour un salaire de 400 000 F CFP, il est donc dû lma somme de 266 667 F CFP (400 000/30X 20) dont il convient de déduire la somme de 82 019 F CFP déjà payée à la salariée.
Sur le bien fondé du licenciement :
Si le licenciement verbal est nul, il n’apparaît au vu de l’échange de courriels versés aux débats que la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un tel licenciement.
La légitimité du licenciement est subordonnée à une cause réelle et sérieuse.
Pour être réelle, la cause doit présenter trois caractéristiques cumulatives : elle doit être objective, c’est-à-dire qu’elle doit reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables; elle doit exister, ce qui signifie que les motifs invoqués doivent être établis ; elle doit être exacte en ce sens que les motifs articulés doivent être la véritable raison du licenciement. Lorsque les faits ne constituent qu’un prétexte pour dissimuler une cause inavouable, le licenciement est illégitime.
La perte de confiance ne peut constituer en tant que telle une cause légitime de licenciement même si elle repose sur des éléments objectifs. Seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant constituer une cause de licenciement mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l’employeur.
En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée d’avoir oublié de réaliser des missions confiées et un manque de communication. Il reconnaît que le troisième grief de la lettre de licenciement à savoir la démotivation est trop subjectif.
Sur l’oubli des missions, il lui reproche d’avoir omis de déposer un dossier de candidature d’appel d’offre mais admet que cet oubli a été réparé à temps et n’a eu aucune conséquence pour l’entreprise. Ce grief n’est donc pas fondé d’autant que rien ne démontre que la salariée avait bien reçu le courriel envoyé le 11 novembre, jour férié, lui demandant de déposer le dit dossier avant son arrivée au bureau.
Pour l’absence de communication, l’employeur se fonde sur des attestations de salariés qui relatent le manque de professionnalisme et le caractère peu enjoué et peu communicatif de Mme [Y]. Il s’agit là à l’évidence d’éléments trop subjectifs pour être retenus comme un motif de licenciement alors que de surcroît il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu’en l’espèce la lettre de licenciement est particulièrement vague et imprécise sur les manquements reprochés à la salariée.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
La salariée revendique l’application de la convention collective de l’imprimerie, de la presse et de la communication. L’employeur s’y oppose en rappelant que son activité principale est celle d’un publicitaire..
Or c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l’activité de publicité s’entendait d’une activité de communication et entrait bien dans le champ d’application de la convention collective revendiquée.
L’article 71 de cette convention collective prévoit que le licenciement, hors cas de faute lourde ouvre droit à une indemnité de licenciement correspondant à 30 % du salaire de la première à la troisième année d’ancienneté.
Pour un salaire moyen de 400 000 F CFP la salariée qui comptabilise un an et 7 mois d’ancienneté a droit à la somme de 190 000 F CFP.
Sur la gratification annuelle :
En application de l’article 83 de la convention collective de l’imprimerie, de la presse et de la communication, le salarié présent toute l’année et qui n’a commis aucune faute professionnelle perçoit fin décembre à titre de gratification une somme correspondant à 20% du salaire mensuel minimum de la 1ère catégorie de la grille de classification s’il relève des catégories 6,7 et 8. La salariée occupait un poste de 7ème catégorie. Elle a droit pour l’année 2019 à la somme de 9 133 F CFP et pour l’année 2020 à la somme de 27 400 F CFP soit un total de 36 533 F CFP.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article Lp 1225-4 du code du travail, compte tenu de son ancienneté (18 mois) de son salaire moyen (400 000 F CFP) et de son âge (40 ans) la salariée doit être indemnisée par une somme de 2 400 000 F CFP comme l’ont justement décidé les premeirs juges.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Le licenciement ne s’est accompagné d’aucune mesure brutale ou vexatoire, le simple fait de demander à la salariée d’exécuter son préavis ne pouvant s’apparenter à une mesure vexatoire.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur :
L’employeur ne démontre avoir versé à tort la somme de 400 000 F CFP en février 2021, somme qui aurait été perçue en sus des indemnités journalières octroyées par la CPS.
Cette demande doit être rejetée confirmant ainsi le jugement.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer à la salariée la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 4 août 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la sarl Red Soyu à payer à Mme [T] [Y] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la sarl Red Soyu aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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