Irrecevabilité 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 8 avr. 2026, n° 25/03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 18 juin 2015, N° 15/00378 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[B]
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/03647 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JOH7
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT QUENTIN DU 18 JUIN 2015 (référence dossier N° RG 15/00378)
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1] (PEROU)
Représenté par Me Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 6 Mars 2026 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 08 avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [B] enregistrée le 4 juillet 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 18 juin 2015, auquel il sera renvoyé pour son dispositif, dans l’instance l’opposant à la société Crédit industriel et commercial (ci-après CIC).
Par conclusions signifiées le 3 octobre 2025 et actualisées le 11 février 2026, M. [K] [B] a saisi le conseiller de la mise en état, d’un incident de recevabilité de son appel, demandant qu’il soit jugé que la signification du jugement réalisé à la requête de la banque, par acte du 17 septembre 2015 est nulle. Il sollicite en outre la condamnation du CIC à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par écritures en réplique notifiées électroniquement le 1er décembre 2025 adressées au conseiller de la mise en état et à la cour, le CIC conclut à l’irrecevabilité de l’appel et au débouté de M. [K] [B] tendant à voir prononcer la prescription de l’action de la banque. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
SUR CE
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le conseiller de la mise en état saisi aux termes d’écritures particulièrement confuses des deux parties (celles-ci débutant par plaise au conseiller de la mise en état et visant la cour dans leurs dispositif respectifs) ne statuera que dans la limite de sa compétence, à savoir la recevabilité de l’appel.
Selon l’article 913-5-2° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer l’appel irrecevable.
Selon l’article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire d’un jugement est d’un mois à compter de la notification de la décision en matière contentieuse.
En l’espèce, M. [K] [B] qui a interjeté appel le 4 juillet 2025 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin du 18 juin 2015 signifié par acte du 17 septembre 2015, soit au-delà de ce délai, se prévaut de la nullité de cette signification pour conclure à la recevabilité de son appel.
Il soutient que son appel est recevable pour avoir été formé dans le délai légal à compter de la première signification régulière à savoir celle du commandement de payer délivrée le 4 juin 2025.
Il reproche à la signification réalisée une erreur sur l’identité de la personne lui faisant grief, puisqu’il est mentionné par huissier qu’il a «'rencontré [T] [X], propriétaire des lieux et père du signifié'» alors qu’aucun [T] [X] n’est propriétaire du [Adresse 3] et encore moins le père de M. [K] [B], père du concluant.
Le CIC soutient que la signification est régulière et que l’erreur invoquée est purement matérielle, le père de l’appelant s’appelant [T] [B]. Il fait valoir que manifestement l’huissier instrumentaire a confondu nom et adresse lorsqu’il a rédigé le procès-verbal et que celui-ci a poursuivi ses diligences et vérifications dans le respect de la mission de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ajoute que l’huissier s’est présenté à la dernière adresse connue de M. [K] [B], adresse à laquelle le commandement de saisie-vente signifié le 4 juin 2025 a été réceptionné par M. [K] [B] lui-même.
En vertu de l’article 114 du code civil, il incombe à M. [K] [B] de démontrer le grief que lui cause l’irrégularité qu’il invoque s’agissant d’une erreur sur l’identité de la personne ayant reçu l’acte de signification du jugement l’ayant empêché d’exercer toute voie de recours.
La procédure de l’article 659 du code de procédure civile ne peut valablement être mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile ni résidence de travail. Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire pour permettre à la juridiction saisie de vérifier si elles sont suffisantes.
Selon l’article 659, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ou lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même l’huissier de justice avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.
Ces formalités sont requis sous peine de nullité de l’acte qui dans ce cas la fait courir aucun délai.
En l’espèce le CIC établit que le jugement critiqué a été signifié au [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], en application de l’article 659 du code de procédure civile, étant précisé que cette adresse correspond à l’adresse des mises en demeure précédemment réceptionnées par l’intéressé en 2014 et 2015.
Dans le procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier a notamment écrit':
«'A l’adresse indiquée, j’ai rencontré Monsieur [T] [X], propriétaire des lieux et père du signifié. Monsieur [B] m’a affirmé à nouveau qu’il n’avait plus de nouvelles de son fils depuis plusieurs mois, qu’il ignorait son adresse actuelle, que, tout au plus pouvait-il préciser qu’il était susceptible de se trouver à l’étranger, et peut-être en Australie.
J’ai également interrogé d’autres membres de la famille [B], et notamment Monsieur [J] [B], son oncle, mais sans succès.
Je me suis ensuite rapproché des services de mairie, police et gendarmerie de [Localité 4], lesquels n’ont pu me fournir d’informations plus précises quant à la localisation actuelle du débiteur.
Ces diligences ainsi effectuées, n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, je constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, lieu de travail connus'».
Il ressort de cet acte contrairement à ce que soutient M. [K] [B] que l’acte a été signifié régulièrement à la dernière adresse connue de l’intéressé, et que l’indication de «'M. [T] [X]'» est une simple erreur de plume commise par l’auxiliaire de justice, laquelle n’est pas de nature à entacher l’acte d’irrégularité, l’acte ayant bien été remis au père de l’intéressé.
Aucun grief n’est établi par M. [K] [B], étant au surplus, souligné que c’est à cette même adresse qu’un commandement de saisie-vente lui a été signifié à sa personne le 4 juin 2025.
Aussi, rejetant l’exception de nullité de la signification du jugement invoquée par M. [K] [B] et constatant la régularité de cette dernière, il convient de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [K] [B] par acte en date du 4 juillet 2025 à l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [B] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [K] [B] à payer au CIC la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [K] [B] suivant acte du 4 juillet 2025, à l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin.
Condamnons M. [K] [B] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Le déboutons de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamnons M. [K] [B] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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