Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2025, n° 22/03420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [M] [K]
— [10]
— Me Anthony ALEXANDRE
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Anthony ALEXANDRE
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 22/03420 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQEK – N° registre 1ère instance : 19/00476
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 02 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[10] ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
M. [M] [K] est affilié au [7] (désormais [9]) depuis le 11 janvier 2011 en qualité d’artisan au titre de la gérance de la société [5]
Le 21 janvier 2019, le directeur de l’Urssaf de Picardie a émis une contrainte à l’encontre de M. [K] à hauteur de 3895 euros au titre des cotisations du 2ème trimestre 2018 outre majorations.
Cette contrainte a été signifiée à M. [K] le 29 janvier 2019.
Suivant requête du 15 février 2019 enregistrée sous le numéro RG 19/476, M. [K] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social).
Le 17 janvier 2020, le directeur de l’Urssaf de Picardie a émis une contrainte à l’encontre de M. [K] à hauteur de 20 540 euros au titre des cotisations des 1er et 2ème trimestres 2019 et de régularisation 2017, 2018 et du 3ème trimestre 2019 outre majorations.
Cette contrainte a été signifiée à M. [K] le 21 janvier 2020.
Suivant requête du 4 février 2020 enregistrée sous le numéro RG 20-89, M. [K] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social).
Selon jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) a :
— ordonné la jonction des procédures RG n° 20-89 et RG 19-476 sous le numéro RG 19-476
— déclaré recevables mais non fondées les oppositions à contrainte
en conséquence,
— validé la contrainte du 17 janvier 2020 pour un montant ramené à 18 902 euros
— validé la contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant ramené à 3 126 euros
— condamné M. [K] à payer les frais de signification des contraintes soit 70,98 euros pour la contrainte du 17 janvier 2020 et 72,54 euros pour celle du 21 janvier 2019
— condamné M. [K] aux dépens
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Suivant déclaration du 6 juillet 2022, M. [K] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions du 3 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— constater qu’il est assuré auprès d’un organisme privé
— déclarer les contraintes émises nulles et sans effet
— débouter l’Urssaf de ses demandes.
Suivant conclusions du 7 septembre 2023 soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— dire que l’opposition par l’assuré à l’encontre de la contrainte litigieuse est irrecevable pour défaut de motivation et non fondée
— débouter M. [K] de ses demandes
— valider la contrainte du 21 janvier 2019 pour son montant ramené à la somme de 3126 euros soit 2971 euros de cotisations et 155 euros de majorations de retard
— valider la contrainte du 17 janvier 2020 pour son montant ramené à la somme de 18902 euros soit 17955 euros de cotisations et 947 euros de majorations de retard
— condamner M. [K] au paiement de la contrainte
— le condamner aux entiers dépens notamment les frais de signification des contraintes de 72,54 euros et 70,98 euros.
Lors de l’audience, l’Urssaf a en outre sollicité le paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition (à contrainte) par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [K] a formé opposition à deux contraintes :
— contrainte du 21 janvier 2019 d’un montant de 3895 euros au titre des cotisations du 2ème trimestre 2018 outre majorations
— contrainte du 17 janvier 2020 d’un montant de 20 540 euros au titre des cotisations des 1er et 2ème trimestres 2019 et de régularisation 2017, 2018 et du 3ème trimestre 2019 outre majorations.
Les oppositions ont été formées dans le délai de quinze jours à compter de la notification de chacune des contraintes.
Sur l’opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 :
L’Urssaf demande dans le dispositif de ses écritures que 'l’opposition à contrainte soit déclarée irrecevable pour défaut de motivation’ tout en demandant la confirmation du jugement qui a déclaré recevable les oppositions à contraintes.
Cette contradiction oblige la cour à interpréter la demande.
Dans la mesure où la demande de confirmation est générale alors qu’il est expressément et précisément demandé de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte pour défaut de motivation, il sera retenu que la cour est saisie d’une demande d’infirmation du jugement qui a déclaré recevable les deux oppositions à contrainte.
La contrainte concernée par l’irrecevabilité soulevée est la contrainte du 21 janvier 2019, le tribunal ayant relevé dans sa motivation que l’opposition s’y rapportant n’était pas motivée.
En effet, bien que dans son dispositif le jugement ait déclaré recevable les deux oppositions à contrainte, dans sa motivation, il a constaté que l’opposition à contrainte formée contre la contrainte correspondant au recours n° 19-476, c’est à dire la contrainte du 21 janvier 2019, n’était pas motivée puisque le requérant avait seulement indiqué dans son recours : 'je viens par cette présente vous informer que je conteste la contrainte'.
M. [K] ne le conteste pas.
En outre, il résulte de l’acte de signification de ladite contrainte que celui-ci a été informé que 'l’opposition à contrainte doit être motivée', cette mention étant rappelée dans l’acte d’huissier du 29 janvier 2019.
L’opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 est donc irrecevable pour défaut de motivation.
Il est de droit constant que le juge qui déclare l’opposition à contrainte irrecevable et statue néanmoins sur le fond, excède ses pouvoirs.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a :
— déclaré recevable mais non fondée l’opposition formée contre la contrainte du 21 janvier 2019
— validé cette contrainte à hauteur de 3126 euros
et statuant à nouveau, l’opposition à la contrainte du 21 janvier 2019 sera déclarée irrecevable.
Sur l’opposition à la contrainte du 17 janvier 2020 :
Il résulte des articles L. 111-1 et L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale que les personnes travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière sont tenues d’être affiliées à un régime de sécurité sociale obligatoire.
Il est en outre de droit constant qu’il appartient à l’opposant à contrainte de justifier que le redressement de cotisations est infondé.
En l’espèce, M. [K] invoque un seul moyen pour contester la contrainte : il considère qu’il est en droit d’avoir recours à une assurance privée en substitution de la sécurité sociale nationale sur le fondement des articles 84 et 206 de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009.
L’article 84 de cette directive dispose que 'sur demande des autorités de contrôle, les entreprises d’assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques, ainsi que l’applicabilité et la pertinence des méthodes qu’elles appliquent et l’adéquation des données statistiques sous-jacentes qu’elles utilisent..'
Ce premier article ne donne aucune précision sur le droit d’un ressortissant européen de souscrire une assurance privée en lieu et place de l’assurance sociale obligatoire prévue par le code de la sécurité sociale.
L’article 206 ajoute que 'tout État membre dans lequel les contrats relatifs à la branche 2
de la partie A de l’annexe I peuvent se substituer partiellement ou entièrement à la couverture «maladie» fournie par le régime légal de sécurité sociale peut exiger : (…).'
M. [K] en déduit que la directive l’autorise à souscrire une assurance privée en lieu et place de l’assurance sociale obligatoire.
Toutefois, l’article 2 de la directive (Titre I, Chapitre I, section 2 intitulée 'exclusion du champ d’application') dispose que 'la présente directive ne concerne pas les assurances faisant partie d’un régime légal de sécurité sociale, sans préjudice de l’article 2, paragraphe
3, point c).'
La directive invoquée et son article 206 en particulier n’ont donc pas pour objet de permettre de déroger au principe de l’affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale en droit interne.
En conséquence, il n’apparaît pas que les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-1-2 du code de la sécurité sociale imposant une affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale nationale soit contraire à la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009.
M. [K] n’invoquant aucun autre moyen pour contester la contrainte, ni dans son principe, ni dans son montant, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte du 17 janvier 2020 pour un montant ramené par l’Urssaf à 18902 euros dont 17955 euros de cotisations et 947 euros de majorations de retard.
Sur les frais de signification des contraintes, les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [K] les frais de signification des contraintes et l’a condamné à payer les dépens.
Succombant, il sera condamné aux dépens d’appel et condamné à payer à l’Urssaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable mais non fondée l’opposition à la contrainte du 21 janvier 2019
— validé la contrainte du 21 janvier 2019 pour un montant ramené à 3126 euros correspondant à 2971 euros de cotisations et 155 euros de majorations;
Infirme le jugement déféré de ces deux chefs;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’opposition à la contrainte du 21 janvier 2019;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel;
Condamne M. [K] à payer à l’Urssaf la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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