Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 déc. 2025, n° 24/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COFIDIS
C/
[B]
[F]
copie exécutoire
le 11 décembre 2025
à
Me Delahousse
Me Allard
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01248 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA3J
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 12 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 23/01604)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Madame [K] [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [M] [S] [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 28 octobre 2020, la SA Cofidis a consenti à Mme [K] [B] et à M. [M] [F] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°002822A3QD1 d’un montant de 29.600 euros remboursable en 119 échéances de 314,68 euros et une dernière de 313,54 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,05 % %.
Les fonds ont été débloqués le 5 novembre 2020.
Le 7 septembre 2022 Mme [K] [B] a été admise par la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise à un plan avec abandon prévoyant le règlement d’une partie des créances et l’abandon du solde. Aux termes du plan convenu, le contrat de crédit était réaménagé avec un premier palier de 5 mensualités sans paiement, un deuxième palier comprenant 3 mensualités de 41,5 euros, un troisième palier prévoyant 76 mensualités de 208,67 euros et enfin l’abandon partiel de la dette à hauteur de 10.700,36 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA Cofidis a adressé à M. [M] [F], par courrier recommandé en date du 31 mai 2023, une mise en demeure de régler l’impayé dans un délai de 30 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, suivi de la notification de la déchéance du terme par courrier recommandé du 5 juillet 2023.
Le prêteur a par ailleurs notifié à Mme [K] [B] la déchéance du terme par courrier recommandé du 5 juillet 2023, sans mise en demeure préalable.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la SA Cofidis a fait assigner Mme Mme [K] [B] et M. [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de':
— voir constater la déchéance du terme et condamner ces derniers à lui payer la somme principale de 28.070,66 euros, avec intérêts au taux de 5,05 % l’an courus et à courir à compter du 6 juillet 2023 sur le capital restant dû,
— subsidiairement, voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 29.600 euros déduction faite des règlements intervenus, outre 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, voir ordonner le versement des échéances impayées et la reprise du règlement des échéances,
— en tout état de cause, condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°002822A3QD1 du 28 octobre 2020,
— débouté la SA Cofidis de ses demandes tendant à voir constater la déchéance du terme ainsi que la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— débouté la SA Cofidis de ses demandes formées à l’encontre de Mme [B],
— condamné M. [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 400 euros, et ce, sans intérêts ni contractuels, NI L2GAUX
— autorisé M. [F] à s’acquitter de ces sommes en quatre mensualités de 100 euros chacune,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [F] et la SA Cofidis aux dépens.
Par un acte en date du 22 mars 2024, la SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 décembre 2024, la SA Cofidis conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— condamner solidairement Mme [B] et M.[F] à lui payer la somme de 28.070,66 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits, avec intérêts au taux de 5,05% à compter du 6 juillet 2023,
— subsidiairement, prononcer la résolution du contrat et condamner solidairement Mme [B] et M. [F] à lui payer la somme de 29.600 euros au titre des restitutions,
— en tout état de cause, condamner solidairement Mme [B] et M.[F] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 12 mars 2025, Mme [B] et M.[F] concluent à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [F] et demandent à la cour, statuant à nouveau, des chefs infirmés, de leur accorder les plus larges délais de paiement et de condamner la SA Cofidis aux dépens.
Ils sollicitent en outre la condamnation de la SA Cofidis à leur payer la somme de 3000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles L 312-28 et R312-10 du code de la consommation, au motif que l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat ne comportait que la mention du montant de la mensualité sans assurance facultative.
Il a estimé que la déchéance du terme avait été prononcée abusivement, en l’absence de preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont disposait les débiteurs pour y faire obstacle.
Il a rejeté la demande de résolution judiciaire, soulignant que le prêteur avait pris l’initiative d’acter la déchéance du terme alors même qu’un plan de surendettement était en cours pour l’un des débiteurs et que l’autre avait commencé à régler le passif avec deux virements bancaires; qu’au surplus, il ressortait des pièces que le plan de surendettement était respecté par Mme [B], étant donné qu’elle ne devait rien payer à la SA Cofidis pour les 5 mensualités suivant l’effectivité du plan le 30 novembre 2022 et que la déchéance du terme avait été actée avant cette date par le créancier.
Il a jugé que le créancier ne pouvait obtenir que le paiement des échéances impayées auprès de M. [F], sans intérêts ni légaux ni conventionnels, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts Mme [B] bénéficiant d’un plan de surendettement qu’elle respectait.
Sur la régularité du contrat
La SA Cofidis soutient que le coût de l’assurance facultative ne figure pas parmi les informations essentielles énumérées par l’article R 312-10 du code de la consommation, de sorte que l’assurance souscrite par les coemprunteurs étant facultative, elle n’avait pas l’obligation légale de faire figurer dans l’encadré reprenant les caractéristiques essentielles du prêt le montant des échéances de remboursement assurance comprise.
Aux termes de l’article L 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article R.312-10 d) du code de la consommation, le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
Il n’est donc aucunement exigé de mention du coût de l’assurance facultative et la mention du montant de l’échéance n’a donc pas à inclure le coût mensuel de l’assurance souscrite à titre facultatif par l’emprunteur.
Au demeurant, il résulte du contrat de prêt qu’un paragraphe «'adhésion à l’assurance facultative'» signé spécifiquement par Mme [B] et M.[F] renseigne les emprunteurs sur le coût de l’assurance facultative.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme
L’article 1225 du code civil énonce que «'La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire'».
La mise en demeure est l’interpellation par laquelle une personne notifie à une autre ce qu’elle croit être en droit d’attendre d’elle. Elle doit comporter outre la menace d’une sanction, une interpellation suffisante et précise.
Ainsi le contenu de l’acte doit faire apparaître sans ambiguïté que son auteur attend instamment quelque chose et il faut que la chose attendue soit clairement identifiée.
Il est constant qu’à défaut d’une telle mise en demeure, la déchéance du terme n’est pas acquise et le prêteur ne peut que réclamer les échéances échues impayées.
En l’espèce, la mise en demeure dont se prévaut l’organisme de crédit datée du 31 mai 2023 adressée à M. [F] avec avis de réception signé le 3 juin 2023 est ainsi rédigée':
Monsieur,
Je vous prie de trouver sous ce pli une notification de la mise en demeure du 30/12/2022 dont l’accusé de réception nous est revenu avec la mention NPAI.
Je vous précise que cet envoi vaut notification'»
Est jointe à cette lettre un courrier adressé à M. [F] intitulé «'mise en demeure avant déchéance du terme, aux termes duquel il est écrit':
«'Monsieur,
Vos échéances contractuelles ne sont pas honorées.
Aujourd’hui, le montant de votre retard (primes d’assurance éventuellement comprise) est de 944,04 euros.
Par conséquent, et dans le respect des obligations contractuelles nous vous mettons en demeure, par la présente de procéder au paiement intégral du montant ci-dessus mentionné, dans un délai de 30 jours.
À défaut d’avoir reçu ce règlement dans ce délai, nous prononcerons la déchéance du terme de votre contrat': la totalité de votre dette, majorée de 8 % d’indemnité légale, deviendra alors immédiatement exigible'».
La SA cofidis se prévaut ensuite d’un courrier daté du 5 juillet 2023 intitulé «'notification de déchéance de crédit'» adressé à M. [F], aux termes duquel elle réclame le paiement de la somme globale de 27.787,01 au titre du crédit et informe ce dernier que la déchéance du terme est intervenue le 24 mars 2023.
Force est de constater que la chronologie et le mode d’envoi de ces courriers ne respectent pas le formalisme précité et ne peuvent servir de préalable au prononcé de la déchéance du terme, s’agissant de M.[F].
S’agissant de Mme [B], il n’est justifié d’aucune mise en demeure préalable à l’envoi de la notification de la déchéance du terme en lettre simple datée du 5 juillet 2023 produite par la SA Cofidis.
Au surplus, il ressort de l’historique du compte daté du 18 avril 2023 et du décompte de la créance daté du 5 juillet 2023, produit par la SA Cofidis que l’organisme de crédit avait acté la date de déchéance du terme dès le 24 mars 2023, soit antérieurement aux mises en demeure invoquées.
Dans ces conditions, la cour comme le tribunal estime que la SA Cofidis ne peut se prévaloir d’une déchéance du terme prononcée de façon abusive sans avoir préalablement mis en demeure tous les emprunteurs de régler les échéances impayées ni leur avoir indiqué le délai dont ils disposaient pour ce faire, et alors qu’aucune disposition expresse et non équivoque du contrat ne la dispensait de la satisfaction de cette exigence.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les demandes de la SA Cofidis fondées sur la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En l’absence d’une inexécution suffisamment grave de nature à justifier la résolution du contrat par simple notification du créancier au débiteur, la mise en oeuvre de l’article 1224 du code civil exige la mise en demeure préalable de l’emprunteur avant toute idée de déchéance du terme. Or, cette condition ne peut être remplie par une assignation visant au paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre d’un crédit, alors même que, précisément, la déchéance du terme n’a pas encore été acquise.
En l’espèce', il y a lieu de souligner que la SA Cofidis a pris l’initiative d’acter la déchéance du terme alors même qu’un plan de surendettement était en cours pour Mme [B] depuis le 7 septembre 2022 et que M.[F] avait commencé à régler le passif avec deux virements bancaires.
Au surplus, il ressort des pièces produites que le plan de surendettement a été respecté par Mme [B] étant précisé qu’elle ne devait rien payer à la SA Cofidis pour les 5 mensualités suivant l’effectivité du plan le 30 novembre 2022 et que la déchéance du terme a été actée avant cette date par l’établissement financier.
Ainsi, en l’absence de déchéance du terme valablement acquise et de caractérisation d’un manquement grave par les codébiteurs solidaires au vu de la chronologie des circonstances ci-dessus relatées, il convient de débouter la SA Cofidis de sa demande aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande en paiement des échéances impayées
En l’absence de déchéance du terme régulière et de résolution judiciaire, le prêteur n’est fondé à obtenir que le paiement des échéances impayées.
Il ressort de la page récapitulative de l’historique du prêt daté du 18 avril 2023 produit par la SA Cofidis que les mensualités échues impayées pour le capital s’élève à la somme de 400 euros.
Eu égard au respect du plan de surendettement par Mme [B], il n’y a pas lieu de la condamner au paiement des échéances impayées et dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
En revanche, s’agissant de M. [F], il convient de le condamner au paiement de cette échéances impayée d’un montant de 400 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter de la délivrance de l’assignation en date du 25 juillet 2023 (laquelle constitue une interpellation suffisante), aucune déchéance des intérêts n’étant encourue.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de M. [F] à payer à la SA Cofidis au paiement de la seule somme de 400 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La cour relève que M. [F] sollicite les plus larges délais de paiement mais ne propose aucune offre concrète d’apurement. Or, au vu du montant de l’échéance et de l’ancienneté de l’affaire, la cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à M. [F] et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M.[F] et Mme [B] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, sauf en ce qu’il a':
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°002822A3QD1 du 28 octobre 2020,
— condamné M. [M] [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 400 euros, et ce, sans intérêts ni contractuels,
— autorisé M. [M],[F] à s’acquitter de ces sommes en quatre mensualités de 100 euros chacune,
Et statuant des ces seuls chefs et y ajoutant,
Condamne M. [M] [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 400 euros au titre de l’échéance impayée avec intérêts au taux contractuel de 5,05% à compter de la délivrance de l’assignation en date du 25 juillet 2023.
Rejette la demande de délais de paiement.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum M. [M] [F] et Mme [K] [B] aux dépens d’appel et autorise la Selarl Delahousse et associés, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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