Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 10 mars 2026, n° 25/07198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 FÉVRIER 2026
PROROGÉE AU 10 MARS 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/07198 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGWG
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Avril 2025 par M. [Q] [F]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître Augustin GERAULT – [Adresse 1] ;
Non comparant
Ayant pour avocat Maître Augustin GÉRAULT, avocat au barreau de PARIS, non comparant
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 01 Décembre 2025 ;
Entendu Maître Rosa BARROSO, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Virginie METIVIER, avocate au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Q] [F], né le [Date naissance 1] 2002, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judicaire de Bobigny le 20 octobre 2024 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, de refus de donner aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et de recel selon la procédure de comparution immédiate. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a fait droit à l’exception de nullité soulevée, a prononcé la nullité de l’ensemble de la procédure pénale et s’est déclaré non saisi. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 18 avril 2025, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [F] la somme de 900 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [F] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui accorder 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les dépens à la charge de l’agent judicaire de l’Etat.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 03 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer à M. [F] une somme qui ne saurait excéder 170 euros en réparation de préjudice moral ;
— Débouter M. [F] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, qui ne pourra pas dépasser 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 02 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention et des précédentes incarcérations
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [F] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 18 avril 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’innocence prononcée le 22 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision d’innocence n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 02 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que les conditions indignes de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] ont aggravées son préjudice moral. En effet, il ressort tout à la fois d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du mois d’avril 2017, que d’un rapport de visite de la sénatrice de Seine-Saint-Denis, Mme [I] [T], et de la bâtonnière du barreau de Seine-Saint-Denis en 2024 que cet établissement pénitentiaire avait une surpopulation carcérale importante de plus de 250% au quartier des arrivants, des locaux sales et vétustes, une promiscuité importante et des manquements aux règles d’hygiène. Il s’agit donc de conditions de détention indignes et contraires à la dignité humaine au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [F] sollicite une somme de 900 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 150 euros par jour.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que les conditions de détention ne peuvent être prises en compte dans la mesure où les rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne correspondent pas à une période où le requérant se trouvait en détention. Les antécédents carcéraux seront également retenus au titre de la minoration de son préjudice, ayant déjà été condamné 4 fois et incarcéré deux fois en 2021 et 2022.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 170 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est minoré par les deux précédentes incarcérations. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte, car le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert des conditions particulièrement difficiles qu’il dénonce et le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté est du mois d’avril 2017, soit antérieure mt à son placement en détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 02 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [F] avait 21 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de quatre condamnations pénales et de deux incarcérations. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 02 jours, sera prise en compte.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 2] n’est attestée par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à sa période de détention provisoire. En effet, le rapport évoqué date d’avril 2017, alors que le requérant a été incarcéré le 20 octobre 2024.
Cet élément ne sera pas retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Les autres rapports évoqués de la bâtonnière de Seine-[Localité 3] ou de la sénatrice font état en 2023 et 2024 d’un taux d’occupation de 193%. Pour autant, le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’il allègue.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [F] une somme de 250 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [F] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure pénale, qui l’a reçu et a effectué des démarches au tribunal judicaire de Bobigny et l’a assisté lors de l’audience devant la 18e chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Bobigny afin de solliciter un renvoi et de solliciter sa remise en liberté, ce que le requérant n’a finalement pas souhaité. Ces diligences ont été facturées 500 euros qui sont sollicités.
Par ailleurs, le requérant sollicite l’allocation d’une somme de 2 500 euros au titre de la procédure aux fins d’effacement de ses données au sein du traitement des données à caractère personnel intitulé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).
Au total, le requérant sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros de ce chef de préjudice.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où la facture produite en date du 23 octobre 2024 d’un montant de 500 euros ne comprend aucune diligence en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Par ailleurs, le requérant était déjà enregistré dans le fichier GENESIS en raison de ses précédentes incarcérations.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [F] produit aux débats une facture d’honoraires établie par son conseil le 23 octobre 2024 pour un montant de 500 euros TTC. Cette facture fait état de réunion et examen des garanties de représentation, préparation de la plaidoirie et entretien au dépôt du tribunal judicaire de Bobigny relatif aux garanties de représentation. Or, l’audience du 23 octobre 2024 du tribunal correctionnel de Bobigny a porté exclusivement sur le fond de l’affaire et aucune demande de renvoi de cette affaire et de remise en liberté du requérant n’a été sollicitée. C’est ainsi qu’aucune diligence en lien direct et exclusif avec le contentieux de la défense n’a été accomplie par le conseil du requérant.
Par ailleurs, la procédure en effacement de données est liée à la procédure pénale et non pas à l’incarcération du requérant et ce dernier figurait de toute façon déjà dans ce fichier en raison de ses précédentes condamnations et incarcérations.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire et aucune somme ne sera allouée à M. [F] au titre de ses frais d’avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [Q] [F] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [Q] [F] :
250 euros en réparation de son préjudice moral
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [Q] [F] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 10 février 2026 prorogée au 10 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Consommateur ·
- Restitution ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Rétractation ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Devis ·
- Travail ·
- Échange ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Imprimerie ·
- Communication ·
- Gratification ·
- Tribunal du travail ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Perte de confiance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Vendeur ·
- Construction ·
- Vente ·
- Permis de construire ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Propriété
- Contrats ·
- Vienne ·
- Réitération ·
- Exécution provisoire ·
- Promesse synallagmatique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Acte authentique ·
- Transfert ·
- Compromis de vente ·
- Nationalité française ·
- Propriété
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Rachat ·
- Successions ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- Compte ·
- Chèque ·
- Montant ·
- Dette ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Crédit industriel ·
- Signification ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Père ·
- Diligences ·
- Procès-verbal ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Date ·
- Assignation à résidence ·
- Prénom ·
- Décision d’éloignement ·
- Identification ·
- Diligences ·
- Voyage
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Legs ·
- Reprise d'instance ·
- Testament authentique ·
- Volonté ·
- Acte ·
- Olographe ·
- Écrit ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incidence professionnelle ·
- Rupture ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Honoraires ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Paiement ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Montant ·
- Relaxe
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Assurances facultatives ·
- Résolution judiciaire ·
- Crédit ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Plan ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.