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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 24/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[X]
C/
[O]
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/02382 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDCV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [X]
né le 27 Février 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [U] [O]
né le 13 Mai 1969 à [Localité 6] (POLOGNE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 26 Février 2025 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 23 avril 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme [B] [Z], greffière placée en pré-affectation.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 21 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe.
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 21 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Suivant acte authentique du 15 juin 2021, M. [U] [O] a signé un compromis de vente avec M. [C] [X], concernant un bien immobilier constitué d’un immeuble à usage de commerce et d’habitation.
Ce compromis de vente a été conclu sous la condition suspensive d’obtention par M. [X] d’un prêt bancaire d’un montant de 230 000 euros.
Il a été expressément prévu qu’il devait être justifié, au plus tard le 19 août 2021, de l’obtention ou d’un refus de ce prêt.
Une clause se définissant comme pénale a également été inséré dans le contrat, prévoyant qu’après mise en demeure, si l’une des parties ne régularise pas l’acte authentique et ne satisfait pas aux obligations exigibles, elle devra verser à l’autre partie une somme de 23 000 euros.
Un avenant du 29 septembre 2021 a accordé un délai supplémentaire à M. [X] pour justifier, au plus tard le 22 octobre 2021, de l’octroi ou du refus du prêt ; la signature de l’acte devant quant à elle intervenir au plus tard le 1er novembre 2021.
Aucun accord ou refus de prêt n’a été notifié et M. [X] a souhaité retirer son offre.
Il a été vainement mis en demeure et à plusieurs reprises de régler la clause pénale.
Par acte d’huissier du 3 avril 2023, M. [O] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Soissons aux fins de condamnation de ce dernier au paiement de la clause pénale.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Soissons, a :
— Condamné M. [X] à verser à M. [O] la somme de 23 000 euros au titre de la clause pénale ;
— Condamné M. [X] à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [X] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 30 mai 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions d’appelant le 16 août 2024.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 5 septembre 2024, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— Dire que M. [O] est recevable et bien fondé en son incident ;
— Prononcer la radiation de l’appel formé par M. [X] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Soissons du 21 mars 2024 ;
— Condamner M. [X] à payer à M. [O] la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] au paiement des dépens.
M. [O] expose qu’en dépit d’un courrier envoyé au conseil de l’appelant le 29 août 2024, ce dernier ne lui a adressé aucune réponse et n’a pas exécuté à ce jour les causes du jugement faisant l’objet de l’appel.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 16 octobre 2024.
Cependant, par message RPVA en date du 15 octobre 2024, le conseil de M. [X], a indiqué être dans l’attente d’instructions de son client.
L’affaire a été renvoyée à l’audience d’incident du 26 février 2025 et aucune conclusion en réponse sur l’incident n’ été déposée par l’appelant, M. [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas avoir intégralement exécuté la décision frappée d’appel, notamment au titre de la condamnation au paiement de la clause pénale et à celui des frais irrépétibles.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état ne dispose d’aucun élément laissant apparaître que l’exécution de la décision querellée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Enfin, la demande de radiation a été présentée par l’intimée dans les délais prescrits.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par M. [U] [O].
Il est rappelé que le conseiller de la mise en état se borne en l’espèce à statuer sur une simple mesure d’administration judiciaire qui ne tranche pas le litige et n’emporte donc pas l’attribution du pouvoir de condamner aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée,
Ordonne la radiation de l’affaire RG 24/02382 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile,
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de l’instance d’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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