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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 févr. 2026, n° 25/20654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 12 novembre 2025, N° 2025P01883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 17 FÉVRIER 2026
(n° / 2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20654 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2025 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2025P01883
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé les 24 et 29 décembre 2025 délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. BT31, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 931 460 752,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me David CAZENEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque D1647,
à
DÉFENDEURS
L’URSSAF D’ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [F], inspectrice contentieux URSSAF, en vertu d’un pouvoir,
S.E.L.A.R.L. [G] MJ, ès-qualités,
Dont l’étude est située [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DUBERNET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 311,
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 9 février 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société BT31 est une SAS constituée depuis septembre 2024 dont l’activité principale est l’organisation de soirées et de cabaret.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur assignation de l’URSSAF d’Ile-de-France qui invoquait une créance de 7.881 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BT31, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2025 et désigné la SELARL BVMJ (anciennement SELARL [G] [L]) en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 novembre 2025, la société BT31 a relevé appel de cette décision et par actes des 24 et 29 décembre 2025 a fait assigner la SELARL BVMJ ès qualités et l’URSSAF d’Ile-de-France devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 9 février 2026, la SELARL BVMJ ès qualités et l’URSSAF d’Ile-de-France ont demandé au premier président de prendre acte qu’ils ne s’opposaient pas à la suspension de l’exécution provisoire.
Dans son avis du 4 février 2026 le ministère public a invité le délégataire du premier président à suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société BT31 fait valoir :
— que ni les courriers de relance de l’URSSAF d’Ile-de-France, ni l’assignation n’ont jamais été portés à la connaissance du gérant compte tenu du changement d’adresse de la société BT31 depuis le 15 juillet 2025,
— que le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire sur assignation de l’URSSAF d’Ile-de-France qui revendiquait une créance de 7 881 euros, laquelle a cependant été réglée le 6 novembre 2025 soit antérieurement au jugement du 12 novembre 2025,
— qu’en justifiant à présent du paiement de la créance notamment par une attestation de l’URSSAF du 13 novembre 2025 ainsi que d’une activité pérenne avec un bénéfice net de 17 353 euros, la société BT31 n’est pas en état de cessation des paiements ;
— que l’ouverture d’une liquidation judiciaire aura des conséquences dommageables pour la société BT31 qui a une activité prospère, sans difficulté financière.
La SELARL BVMJ, ès qualités, relève :
— que, bien que la trésorerie soit inconnue, il ressort de la liasse fiscale de l’exercice 2024 que la société BT31 a réalisé un chiffre d’affaires de 130 954 euros et un résultat bénéficiaire de 17 353 euros ;
— que le montant du passif de la société BT31 s’élève à 47 057,98 euros composé d’une créance de l’URSSAF d’Ile-de-France de 40 378,42 euros (dont 28 242 euros à titre provisionnel) et d’une créance de la société Audience, complémentaire santé, de 6 679,56 euros ; que la société BT31 a toutefois réglé la somme totale de 35 508 euros entre le 6 mars 2025 et le 6 novembre 2025 ;
— que le compte de résultat prévisionnel sur trois ans fait état d’une progression du chiffre d’affaires et des bénéfices ;
— qu’ainsi, il existe des moyens sérieux à l’appui de l’appel, même en présence d’un état de cessation des paiements, dès lors que le redressement judiciaire est envisageable.
L’URSSAF d’Ile-de-France indique qu’elle détient à la date du 3 février 2026 une créance sur la société BT31 d’un montant de 7 725,10 euros correspondant aux périodes de septembre 2024, janvier 2025, octobre 2025 et novembre 2025 ; que celle-ci est certes échue mais d’un faible montant.
Le ministère public relève :
— que l’absence de convocation de la société BT31 n’est pas un moyen sérieux dès lors qu’il incombe au représentant de la société de procéder aux modalités en cas de changement de siège social, ce dernier ne saurait reprocher ne pas avoir eu connaissance des convocations du fait de sa propre négligence ;
— qu’en l’absence du dirigeant et faute d’enquête préalable, le tribunal s’est fondé sur la créance de l’URSSAF d’Ile-de-France pour caractériser l’état de cessation des paiements, sans préciser le montant du passif exigible et de l’actif disponible et a prononcé la liquidation judiciaire ab initio, sans caractériser que tout redressement était manifestement impossible ;
— que la créance invoquée par l’URSSAF d’Ile-de-France d’un montant de 7 881 euros a été soldée depuis le 6 novembre 2025 et que le bilan provisionnel pour les trois prochains exercices fiscaux, bien que non certifié par un professionnel du chiffre, présente un résultat net compris entre 34 978,97 euros et 66 688,41 euros.
Il ressort des explications du liquidateur judiciaire et de l’URSSAF d’Ile-de-France que le passif déclaré s’élève à 47 057,98 euros (URSSAF et [Localité 5]), dont 28.242 euros l’a été à titre provisionnel par l’URSSAF, et que la société a procédé à des paiements de 35 308 euros entre le 6 mars 2025 et le 12 novembre 2025. L’état des débits auprès de l’URSSAF mentionne au 3 février 2026 un montant de 7 725,10 euros hors majorations de retard. Ainsi le passif exigible à date, hors provisionnel, est de l’ordre de 14 000 euros avec la créance de l’organisme [Localité 5].
Si la société BT31 justifie de recettes de 21 860 euros encaissées comptablement en espèces au 12 novembre 2025, les éléments produits aux débats ne permettent toutefois pas de considérer que cette somme constitue, à ce jour, une trésorerie disponible, notion qui ne confond pas avec les encaissements enregistrés en comptabilité au cours d’un exercice comptable.
En revanche, il résulte des documents comptables communiqués que la société BT 31 a réalisé :
— Au 31 décembre 2024 un chiffre d’affaires de 130 954 euros et un résultat d’exploitation de 20 467 euros,
— Au 12 novembre 2025 un chiffre d’affaires de 205 952 euros et un résultat d’exploitation de 107 120 euros.
Ces chiffres traduisent une évolution favorable et bénéficiaire de l’activité de la société BT 31 et attestent, en l’état du montant modéré du passif identifié, que tout redressement n’est pas manifestement impossible, ainsi que l’indique le liquidateur judiciaire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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